SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21549/93
présentée par A. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1992 par A. D. contre la
France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le N° de dossier 21549/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
à Kremlin Bicètre. Il est invalide.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Par lettre recommandée du 10 juillet 1987, la caisse
d'allocations familiales de Dieppe (C.A.F.) saisit le tribunal des
affaires de sécurité sociale du Val de Marne d'une demande tendant à
obtenir la condamnation du requérant au remboursement d'une somme de
5.578 francs, représentant l'allocation logement perçue du 1er août
1984 au 30 novembre 1984.
Par jugement du 10 octobre 1988, le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Créteil déclara recevable la demande de la C.A.F.
au motif que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du mariage du
requérant n'habitaient plus au domicile de leur père mais étaient pris
en charge par leur mère. Le tribunal condamna le requérant à payer la
somme de 5.578 francs et le renvoya à saisir la caisse d'une demande
de remise de dette.
Le 29 décembre 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire afin
de se pourvoir en cassation contre le jugement du 10 octobre 1988. La
décision de rejet de sa demande lui fut notifiée le 8 novembre 1989 par
la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Dans son mémoire en cassation du 19 avril 1990, le requérant fit
notamment valoir que ce n'était pas lui l'allocataire mais son épouse
et qu'il n'avait jamais perçu le somme litigieuse.
Le 18 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif que ses moyens ne tendaient qu'à remettre en
discussion devant la Cour de cassation les circonstances de fait et les
éléments de preuve appréciés par les juges du fond.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté
le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité
sociale par la C.A.F., et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt
de la Cour de cassation.
2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention car selon lui,
c'est son épouse qui était bénéficiaire de l'allocation.
3. Il estime également que sa condamnation, et non pas celle de son
épouse, est une discrimination au sens de l'article 14 de la
Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 1er du
Protocole No. 1 à la Convention dans la mesure où il estime avoir été
condamné à un remboursement indû.
5. Le requérant se plaint également sans autre précision de la
violation des articles 5 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaisssance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 de son
règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la violation des articles 5, 6 (procès
équitable), 8 et 14 (art. 5, 6, 8, 14) de la Convention ainsi que de
l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1).
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation de ces droits et libertés.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut
manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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