SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26774/95
présentée par A.D.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.D. contre l'Italie
et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26774/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, citoyen italien né en 1945 à Naples, réside
actuellement à Milan, où il est avocat.
Devant le Commission, il est représenté par
Me Jacques B. Heinrich, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut désigné
syndic de la faillite de R.P., prononcée par le tribunal de Milan le
12 janvier 1982.
En mars 1982, le requérant démissionna de ses fonctions de syndic
de faillite.
Peu après, le requérant fut d'abord incriminé pour concussion
(article 317 du Code pénal - C.P.). Il était en effet soupçonné d'avoir
demandé à R.P. une somme de 15 millions de lires, lui assurant que de
cette manière il aurait pu sauver sa maison et son entreprise et lui
suggérant de détruire certains documents comptables. Ceci ressortait
des déclarations faites le 21 mai 1982 par R.P. au nouveau syndic,
L.Z., nommé après que le requérant eut démissionné.
Par la suite, le requérant fut également accusé de banqueroute
frauduleuse pour avoir, en complicité avec R.P. et immédiatement après
la déclaration de faillite, détourné des biens de l'entreprise en
faillite vers une entreprise fictive créée par R.P. et détruit des
documents comptables, dont ils avaient simulé le vol en déposant une
fausse plainte.
Il fut en outre poursuivi dans le cadre d'autres procédures de
faillite, et notamment de celle concernant l'entreprise M. en relation
avec le fait que l'estimation et le prix de vente des biens vendus dans
le cadre de la faillite avaient été nettement inférieurs au prix auquel
ces mêmes biens avaient été successivement vendus par leur acquéreur.
Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la
République de Milan les 14 et 19 juillet 1982.
Il fut ensuite interrogé par le juge d'instruction le
29 avril 1985.
Le requérant sollicita à plusieurs reprises que son affaire fût
traitée plus rapidement.
Le procès débuta à l'audience du 26 janvier 1988.
Par jugement du 11 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le
requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, au paiement
d'un million de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des
charges publiques, pour concussion dans la faillite de R.P. et pour
malversation dans le cadre de la faillite de l'entreprise M. Quant à
cette dernière faillite, le tribunal considéra le requérant coupable
d'avoir soustrait certains biens à la masse des biens du failli et de
les avoir remis à un tiers acquéreur hors de la procédure de faillite.
Ce dernier avait ainsi pu obtenir une masse de biens, en ayant payé
seulement une fraction minimale de celle-ci, qu'il avait pu ensuite
revendre avec un gain considérable. S'expliquait ainsi l'énorme
différence entre la valeur de la masse de biens établie par le
requérant, en sa qualité de syndic, et le prix de cession beaucoup plus
élevé encaissé par l'acquéreur, qui l'avait ensuite vendue à des tiers.
Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la
motivation du jugement du tribunal était insuffisante et incomplète,
et que les faits ne correspondaient pas aux infractions pour lesquelles
il avait été condamné.
Par ailleurs, quant à la faillite de la société M., le requérant
se plaignit d'une violation des droits de la défense, car selon lui
l'hypothèse de la soustraction de biens n'avait jamais été portée à sa
connaissance et il n'avait dès lors pas eu la possibilité de préparer
sa défense par rapport à cette accusation. Il fit valoir en outre
qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être établie du seul fait
de l'existence d'une différence, bien qu'importante, entre la valeur
des biens du failli établie par le syndic et le prix de cession à des
tiers acquéreurs.
Par jugement du 31 janvier 1989, le tribunal de Milan relaxa le
requérant pour insuffisance de preuves quant à l'accusation de
complicité de banqueroute frauduleuse.
Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce
jugement.
La cour d'appel de Milan décida d'abord, le 9 octobre 1991, de
joindre les deux procédures engagées à l'encontre du requérant, en
raison de leur connexion subjective et objective.
Ensuite, par arrêt du 4 novembre 1991, déposé au greffe en juin
1993, la cour d'appel accueillit l'appel du ministère public, déclarant
le requérant coupable de complicité en banqueroute frauduleuse, et
confirma la condamnation du requérant pour concussion, en considérant
ces deux infractions comme étant étroitement liées entre elles. Au
total, la cour d'appel le condamna à la peine de trois ans et deux mois
d'emprisonnement. Entre autres, celle-ci estima que les déclarations
de R.P. et de L.Z. étaient corroborées par d'autres éléments de fait
démontrant que le requérant avait réellement cherché à sauver la maison
et l'entreprise de R.P. (ainsi : l'omission de rédiger l'inventaire,
l'omission de recueillir certains documents comptables, la découverte
dans le cabinet du requérant, après la rencontre avec R.P., de la
fausse plainte de vol de documents, l'omission de comptabiliser des
biens qui venaient d'être destinés à l'entreprise fictive constituée
par R.P., le changement du titulaire de l'abonnement pour
l'électricité, et la demande de suspension de la procédure d'exécution
sur l'appartement de R.P. sans demander l'autorisation préalable du
juge délégué - "giudice delegato").
La cour d'appel fit également application de la circonstance
aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C."P., prévoyant que
la peine est augmentée pour la personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a poussé à commettre une infraction une personne lui étant
assujettie.
Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure de faillite de la
société M., la cour d'appel conclut que le requérant avait bien été
informé, à la fois par le ministère public et par le juge
d'instruction, de la possibilité qu'il soit poursuivi pour malversation
en raison de la soustraction de certains biens du failli, même si ces
magistrats avaient insisté plutôt sur l'hypothèse d'une vente en
cachette de ces biens. En tout cas, la cour d'appel relaxa le requérant
de l'accusation de malversation dans le cadre de cette procédure de
faillite au motif que les faits n'étaient pas constitués.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, le
requérant fit valoir en premier lieu la nullité de l'arrêt de la cour
d'appel, qui selon lui n'avait pas statué sur l'appel qu'il avait
interjeté de sa condamnation pour concussion. Il soutint également que
la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était insuffisante et que
la loi pénale n'avait pas été appliquée correctement quant à la preuve
de sa culpabilité pour l'infraction de concussion. A cet égard, le
requérant fit valoir notamment : que les déclarations de R.P. n'avaient
pas été réitérées devant le ministère public et le juge d'instruction
dans les même termes et qu'elles avaient été par la suite rétractées
en audience ; que le témoignage de L.Z. n'était pas crédible car celui-
ci était animé par une forte hostilité, et d'ailleurs des accusations
qu'il avait faites dans d'autres procédures de faillite avaient été
dans le passé déclarées manifestement mal fondées ; enfin, qu'à
supposer même qu'un accord fût effectivement intervenu entre le
requérant et R.P., ceci constituerait l'infraction de corruption ou
d'abus de pouvoir, et non pas celle, plus grave, de concussion.
Le requérant soutint également qu'il manquait l'élément subjectif
du délit de banqueroute par la suppression de documents comptables, car
cette dernière aurait été inutile puisque les dettes de l'entreprise
pouvaient être établies autrement. Il fit valoir en outre qu'un simple
conseil ne pourrait pas être considéré comme constituant le cas de
complicité et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P.,
car le failli ne lui était pas assujetti.
Par arrêt du 13 janvier 1994, déposé au greffe le 9 avril 1994,
la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En effet,
celle-ci estima qu'en considérant les diverses infractions pour
lesquelles le requérant avait été poursuivi comme étant liées entre
elles et en infligeant à celui-ci une peine globale, la cour d'appel
avait bien statué sur l'appel du requérant visant en particulier sa
condamnation pour concussion. Quant au deuxième motif, la Cour de
cassation, après avoir relevé que cette partie du pourvoi était à peine
recevable puisqu'elle contenait surtout des appréciations des preuves
par le requérant, estima que la cour d'appel avait amplement motivé sur
ce point, en considérant les déclarations de R.P. et de L.Z. comme
crédibles en soi et comme étant corroborées par d'autres éléments de
fait. En outre, l'infraction de concussion, et non pas celle de
corruption ou d'abus de pouvoir, était constituée en l'espèce, car en
acceptant la proposition du requérant, R.P. aurait réussi à éviter un
mal majeur, à savoir un concordat de faillite, et ne se serait donc pas
procuré un avantage injuste, comme exige le cas de figure de la
corruption.
Egalement irrecevables, selon la Cour de cassation, étaient les
griefs concernant la prétendue inexistence d'une preuve de l'intention
du requérant de supprimer la documentation comptable pour cacher
certaines dettes, car le passif aurait pu être difficilement
reconstitué sans ces documents, et ceux alléguant l'impossibilité d'une
complicité avec R.P., étant donné que cette hypothèse peut aussi se
produire par un simple conseil. En outre, la thèse du requérant de la
non-subordination du failli au syndic était contredite par les pouvoirs
importants que la loi attribue à ce dernier. La Cour de cassation
considéra correct le calcul de la peine sur la base des atténuantes et
releva enfin, d'office, qu'au requérant devait être infligée la peine
accessoire de l'interdiction des charges publiques pendant un an, et
non pas l'interdiction perpétuelle, comme la cour d'appel avait
erronément considéré.
Le requérant fut donc mis en détention le 6 mai 1994 et purgea
au total huit mois de prison ferme.
Par ailleurs, sur demande de L.Z. en date du 21 juin 1984, le
17 juillet 1984 le bureau de l'instruction du tribunal de Milan avait
ordonné la saisie de certaines sommes qui revenaient au requérant à
titre de rémunération pour son travail de syndic dans plusieurs
faillites, en application des articles 189 et 190 C.P. Le tribunal se
fonda sur la gravité des infractions reprochées au requérant, estimant
nécessaire d'éviter la perte des garanties pour le paiement des
obligations financières qui auraient pu découler de sa condamnation
éventuelle, telles par exemple les amendes, les frais de procédure, les
frais pénitentiaires, etc. Le tribunal nomma en outre le syndic L.Z.
gardien judiciaire de ces sommes.
Cependant, cette première décision de saisie ne fut notifiée au
requérant que le 22 septembre 1986, soit plus de deux ans plus tard.
Le 14 octobre 1986, une décision analogue fut prise par le juge
d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'égard d'autres sommes
perçues par le requérant au même titre.
Dans l'appel du 9 juin 1988, interjeté à l'encontre du jugement
du tribunal de Milan du 11 mars 1988, le requérant demanda la main-
levée de la saisie des sommes en question, s'élevant au total à environ
130 millions de lires italiennes, mais la cour d'appel ne se prononça
pas sur ce point.
Dans un courrier du 11 octobre 1994, L.Z. fit savoir au requérant
qu'il n'avait pas connaissance du sort de ces sommes, aucune autre
décision ne lui ayant été notifiée par la suite.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui revenant,
décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de
son affaire. Le requérant se plaint en particulier du fait de n'avoir
été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait que la cour
d'appel de Milan n'avait pas statué sur sa demande de main-levée et
qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant
la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Le requérant, qui
fait valoir qu'aucun recours n'était possible après l'arrêt de la cour
d'appel puisque la Cour de cassation n'a pas de compétence en la
matière et que le préjudice est aggravé par le fait que les sommes
litigieuses ne sont pas porteuses d'intérêts, allègue de ce fait la
violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que les juges italiens
l'auraient obligé de prouver qu'il n'avait pas offert de l'argent à
R.P. En inversant la charge de la preuve et en lui imposant de
démontrer qu'il n'était pas coupable, les juges auraient tranché son
affaire sur la base d'une position préconçue en faveur de sa
culpabilité, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Quant à sa condamnation pour concussion, le requérant fait valoir
que le mobile de cette infraction n'a pas pu être dégagé, la situation
juridique du débiteur failli empêchant le requérant de pouvoir
commettre pareille infraction. Il est évident, selon le requérant, que
la décision de suspendre l'exécution contre R.P. a été prise par
l'autorité judiciaire, la loi italienne n'accordant au syndic aucun
pouvoir dispositif. Selon le requérant, les autorités italiennes
l'auraient donc poursuivi pour un délit impossible, car la loi
italienne ne prévoit pas l'hypothèse de tentative de corruption. Il en
infère une violation de l'article 7 de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention du fait de la jonction des différentes procédures
engagées à son encontre.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé à
bref délai des accusations portées à son encontre, en violation de
l'article 6 par. 3 a) de la Convention, et d'une violation de
l'article 6 par. 3 d) pour n'avoir pas obtenu une confrontation avec
R.P., des experts et d'autres témoins.
5. Le requérant allègue également une violation de l'article 7 de
la Convention du fait de n'avoir pas su dès le début qu'il était
poursuivi pour avoir soustrait certains biens du failli. En effet, les
juges italiens ont fondé cette accusation notamment sur le fait que le
procès-verbal de l'inventaire n'indiquait pas des biens qui par la
suite ont figuré dans l'inventaire rédigé à l'occasion de leur revente
à des tiers acquéreurs. Or, puisque le requérant a rédigé le procès-
verbal dudit inventaire de concert avec un greffier, s'il avait été au
courant d'une telle accusation il aurait pu citer ce dernier comme
témoin.
6. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 2 du
Protocole n° 7 à la Convention, en soutenant que si ce droit a été
formellement respecté à son égard, son exercice en pratique a été vidé
de toute substance et n'a été réduit qu'à l'apparence du double degré
de juridiction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il se plaint ensuite de la saisie de certains honoraires lui
revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de
l'instruction de son affaire. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces deux griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que les juges italiens
l'auraient obligé de prouver qu'il n'avait pas offert de l'argent à
R.P. En inversant la charge de la preuve et en lui imposant de
démontrer qu'il n'était pas coupable, les juges auraient tranché son
affaire sur la base d'une position préconçue en faveur de sa
culpabilité, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention,
"toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
Or, la Commission note que les juridictions italiennes se sont
fondées sur les déclarations faites par R.P., en les considérant
crédibles et corroborées par d'autres éléments de preuve. On ne saurait
certes déduire une inversion de la charge de la preuve du seul fait que
le requérant n'a pas réussi a prouver le manque de fondement des
preuves produites à son encontre.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit, dès lors, être
rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite que les autorités italiennes
l'auraient poursuivi pour un délit impossible, car la loi italienne ne
prévoit pas l'hypothèse de tentative de corruption. A cet égard, il
invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention.
La Commission estime d'abord que ce grief du requérant vise en
substance à mettre en cause la façon dont les juridictions italiennes
ont fait application du droit italien applicable en la matière.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Sa tâche se limite à
vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect
des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement appliqué
le droit interne, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré
des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été
soumis.
La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions
judiciaires mises en cause par le requérant permettent d'exclure une
telle hypothèse. En effet, la Commission note d'une part, que mis à
part le fait qu'en droit italien l'infraction de tentative de
concussion existe, comme le confirme la jurisprudence italienne en la
matière, le requérant a en tout cas été condamné pour concussion et non
pas pour tentative de concussion; d'autre part, aucun élément du
dossier ne permet de conclure que les juridictions italiennes soient
parvenues à des conclusions arbitraires.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait de la jonction des différentes
procédures engagées à son encontre.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé à
bref délai des accusations portées à son encontre, en violation de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, et d'une violation
de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) pour n'avoir pas obtenu une
confrontation avec R.P., des experts et d'autres témoins.
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention
qu'il a invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes".
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé
ces griefs ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation.
Par conséquent, la Commission estime que celui-ci ne peut pas être
considéré comme ayant épuisé, sur ce point, les voies de recours dont
il disposait en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
5. Le requérant allègue également une violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention du fait de n'avoir pas su dès le début qu'il
était poursuivi pour avoir soustrait certains biens du failli.
La Commission estime que ce grief relève plutôt de l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, aux termes duquel "tout accusé
a droit notamment à (...) être informé, dans le plus court délai (...)
et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui."
Toutefois, compte tenu du fait que le requérant a été relaxé de
cette accusation, ainsi que de la motivation fournie par la cour
d'appel sur ce point, la Commission considère que celui-ci ne peut plus
se prétendre victime d'une violation de la disposition de la Convention
applicable à cet égard et que cette partie de la requête est donc
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 2 du
Protocole n° 7 (P7-2) à la Convention, en soutenant que si ce droit a
été formellement respecté à son égard, son exercice en pratique a été
vidé de toute substance et n'a été réduit qu'à l'apparence du double
degré de juridiction.
La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant
ratifié le Protocole n° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas
déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole,
au sens de son article 7 par. 2 (art. 7-2). Il s'ensuit que sur ce
point la présente requête échappe à la compétence ratione personae de
la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure et
du maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le
requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy