SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26774/95
présentée par A.D.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.D. contre l'Italie
et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26774/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, citoyen italien né en 1945 à Naples, réside
actuellement à Milan, où il est avocat.
Devant le Commission, il est représenté par
Me Jacques B. Heinrich, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut désigné
syndic de la faillite de R.P., prononcée par le tribunal de Milan le
12 janvier 1982.
En mars 1982, le requérant démissionna de ses fonctions de syndic
de faillite.
Peu après, le requérant fut d'abord incriminé pour concussion
(article 317 du Code pénal, ci après désigné "C.P."). Il était en effet
soupçonné d'avoir demandé à R.P. une somme de 15 millions de lires, lui
assurant que de cette manière il aurait pu sauver sa maison et son
entreprise et lui suggérant de détruire certains documents comptables.
Ceci ressortait des déclarations faites le 21 mai 1982 par R.P. au
nouveau syndic, L.Z., nommé après que le requérant eut démissionné.
Par la suite, le requérant fut également accusé de banqueroute
frauduleuse pour avoir, en complicité avec R.P. et immédiatement après
la déclaration de faillite, détourné des biens de l'entreprise en
faillite vers une entreprise fictive créée par R.P. et détruit des
documents comptables, dont ils avaient simulé le vol en déposant une
fausse plainte.
Il fut en outre poursuivi dans le cadre d'autres procédures de
faillite, et notamment de celle concernant l'entreprise M. en relation
avec le fait que l'estimation et le prix de vente des biens vendus dans
le cadre de la faillite avaient été nettement inférieurs au prix auquel
ces mêmes biens avaient été successivement vendus par leur acquéreur.
Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la
République de Milan les 14 et 19 juillet 1982.
Il fut ensuite interrogé par le juge d'instruction le 29 avril
1985.
Le requérant sollicita à plusieurs reprises que son affaire fût
traitée plus rapidement.
Le procès débuta à l'audience du 26 janvier 1988.
Par jugement du 11 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le
requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, au paiement
d'un million de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des
charges publiques, pour concussion dans la faillite de R.P. et pour
malversation dans le cadre de la faillite de l'entreprise M. Quant à
cette dernière faillite, le tribunal considéra le requérant coupable
d'avoir soustrait certains biens à la masse des biens du failli et de
les avoir remis à un tiers acquéreur hors de la procédure de faillite.
Ce dernier avait ainsi pu obtenir une masse de biens, en ayant payé
seulement une fraction minimale de celle-ci, qu'il avait pu ensuite
revendre avec un gain considérable. S'expliquait ainsi l'énorme
différence entre la valeur de la masse de biens établie par le
requérant, en sa qualité de syndic, et le prix de cession beaucoup plus
élevé encaissé par l'acquéreur, qui l'avait ensuite vendue à des tiers.
Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la
motivation du jugement du tribunal était insuffisante et incomplète,
et que les faits ne correspondaient pas aux infractions pour lesquelles
il avait été condamné. Il soutint en outre qu'aucune responsabilité
pénale ne pouvait être établie du seul fait de l'existence d'une
différence, bien qu'importante, entre la valeur des biens du failli
établie par le syndic et le prix de cession à des tiers acquéreurs.
Par jugement du 31 janvier 1989, le tribunal de Milan relaxa le
requérant pour insuffisance de preuves quant à l'accusation de
complicité de banqueroute frauduleuse.
Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce
jugement.
La cour d'appel de Milan décida d'abord, le 9 octobre 1991, de
joindre les deux procédures engagées à l'encontre du requérant, en
raison de leur connexion subjective et objective.
Ensuite, par arrêt du 4 novembre 1991, déposé au greffe en juin
1993, la cour d'appel accueillit l'appel du ministère public, déclarant
le requérant coupable de complicité en banqueroute frauduleuse, et
confirma la condamnation du requérant pour concussion, en considérant
ces deux infractions comme étant étroitement liées entre elles. Au
total, la cour d'appel le condamna à la peine de trois ans et deux mois
d'emprisonnement. Entre autres, celle-ci estima que les déclarations
de R.P. et de L.Z. étaient corroborées par d'autres éléments de fait
démontrant que le requérant avait réellement cherché à sauver la maison
et l'entreprise de R.P. (ainsi: l'omission de rédiger l'inventaire,
l'omission de recueillir certains documents comptables, la découverte
dans le cabinet du requérant, après la rencontre avec R.P., de la
fausse plainte de vol de documents, l'omission de comptabiliser des
biens qui venaient d'être destinés à l'entreprise fictive constituée
par R.P., le changement du titulaire de l'abonnement pour
l'électricité, et la demande de suspension de la procédure d'exécution
sur l'appartement de R.P. sans demander l'autorisation préalable du
juge délégué - "giudice delegato").
La cour d'appel fit également application de la circonstance
aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., prévoyant que
la peine est augmentée pour la personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a poussé à commettre une infraction une personne lui étant
assujettie.
Par ailleurs, la cour d'appel relaxa le requérant de l'accusation
de malversation dans le cadre de cette procédure de faillite au motif
que les faits n'étaient pas constitués.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, le
requérant fit valoir en premier lieu la nullité de l'arrêt de la cour
d'appel, qui selon lui n'avait pas statué sur l'appel qu'il avait
interjeté de sa condamnation pour concussion. Il soutint également que
la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était insuffisante et que
la loi pénale n'avait pas été appliquée correctement quant à la preuve
de sa culpabilité pour l'infraction de concussion. A cet égard, le
requérant fit valoir notamment: que les déclarations de R.P. n'avaient
pas été réitérées devant le ministère public et le juge d'instruction
dans les même termes et qu'elles avaient été par la suite rétractées
en audience; que le témoignage de L.Z. n'était pas crédible car celui-
ci était animé par une forte hostilité, et d'ailleurs des accusations
qu'il avait faites dans d'autres procédures de faillite avaient été
dans le passé déclarées manifestement mal fondées ; enfin, qu'à
supposer même qu'un accord fût effectivement intervenu entre le
requérant et R.P., ceci constituerait l'infraction de corruption ou
d'abus de pouvoir, et non pas celle, plus grave, de concussion.
Le requérant allégua en outre qu'il manquait l'élément subjectif
du délit de banqueroute par la suppression de documents comptables, car
cette dernière aurait été inutile puisque les dettes de l'entreprise
pouvaient être établies autrement. Il fit valoir en outre qu'un simple
conseil ne pourrait pas être considéré comme constituant le cas de
complicité et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P.,
car le failli ne lui était pas assujetti.
Par arrêt du 13 janvier 1994, déposé au greffe le 9 avril 1994,
la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En effet,
celle-ci estima qu'en considérant les diverses infractions pour
lesquelles le requérant avait été poursuivi comme étant liées entre
elles et en infligeant à celui-ci une peine globale, la cour d'appel
avait bien statué sur l'appel du requérant visant en particulier sa
condamnation pour concussion. Quant au deuxième motif, la Cour de
cassation, après avoir relevé que cette partie du pourvoi était à peine
recevable puisqu'elle contenait surtout des appréciations des preuves
par le requérant, estima que la cour d'appel avait amplement motivé sur
ce point, en considérant les déclarations de R.P. et de L.Z. comme
crédibles en soi et comme étant corroborées par d'autres éléments de
fait. En outre, l'infraction de concussion, et non pas celle de
corruption ou d'abus de pouvoir, était constituée en l'espèce, car en
acceptant la proposition du requérant, R.P. aurait réussi à éviter un
mal majeur, à savoir un concordat de faillite, et ne se serait donc pas
procuré un avantage injuste, comme exige le cas de figure de la
corruption.
Egalement irrecevables, selon la Cour de cassation, étaient les
griefs concernant la prétendue inexistence d'une preuve de l'intention
du requérant de supprimer la documentation comptable pour cacher
certaines dettes, car le passif aurait pu être difficilement
reconstitué sans ces documents, et ceux alléguant l'impossibilité d'une
complicité avec R.P., étant donné que cette hypothèse peut aussi se
produire par un simple conseil. En outre, la thèse du requérant de la
non-subordination du failli au syndic était contredite par les pouvoirs
importants que la loi attribue à ce dernier. La Cour de cassation
considéra correct le calcul de la peine sur la base des atténuantes et
releva enfin, d'office, qu'au requérant devait être infligée la peine
accessoire de l'interdiction des charges publiques pendant un an, et
non pas l'interdiction perpétuelle, comme la cour d'appel avait
erronément considéré.
Le requérant fut donc mis en détention le 6 mai 1994 et purgea
au total huit mois de prison ferme.
Par ailleurs, sur demande de L.Z. datée du 21 juin 1984, le
17 juillet 1984 le bureau de l'instruction du tribunal de Milan avait
ordonné la saisie de certaines sommes qui revenaient au requérant à
titre de rémunération pour son travail de syndic dans plusieurs
faillites, en application des articles 189 et 190 C.P. En effet, ces
dispositions prévoient que les biens meubles du prévenu peuvent être
saisis en présence du danger de disparition des garanties de paiement
des obligations financières visées au par. 1 de l'article 189, telles
par exemple les amendes, les frais de procédure, les frais
pénitentiaires, etc. Le tribunal se fonda sur la gravité des
infractions reprochées au requérant, estimant nécessaire d'éviter la
perte des garanties pour le paiement des obligations financières
susmentionnées, qui auraient pu découler de la condamnation éventuelle
du requérant. Le tribunal nomma en outre le syndic L.Z. gardien
judiciaire de ces sommes.
Cependant, cette première décision de saisie ne fut notifiée au
requérant que le 22 septembre 1986, soit plus de deux ans plus tard.
Le 14 octobre 1986, une décision analogue fut prise par le juge
d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'égard d'autres sommes
perçues par le requérant au même titre.
Dans l'appel du 9 juin 1988, interjeté à l'encontre du jugement
du tribunal de Milan du 11 mars 1988, le requérant demanda la main-
levée de la saisie des sommes en question, s'élevant au total à environ
130 millions de lires italiennes, mais la cour d'appel ne se prononça
pas sur ce point.
Dans un courrier du 11 octobre 1994, L.Z. fit savoir au requérant
qu'il n'avait pas connaissance du sort de ces sommes, aucune autre
décision ne lui ayant été notifiée par la suite.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure dont il a fait l'objet, alléguant de ce fait la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui revenant,
décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de
son affaire. Le requérant se plaint en particulier du fait de n'avoir
été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait que la cour
d'appel de Milan n'a pas statué sur sa demande de main-levée et
qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant
la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Le requérant, qui
fait valoir qu'aucun recours n'était possible après l'arrêt de la cour
d'appel, puisque la Cour de cassation n'aurait pas de compétence en la
matière, et que le préjudice est aggravé par le fait que les sommes
litigieuses ne sont pas porteuses d'intérêts, allègue de ce fait la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juin 1994 et enregistrée le
21 mars 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de
la durée de la procédure et du maintien de la saisie de certains
honoraires perçus par le requérant, en l'invitant à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1996, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 juillet
1996.
EN DROIT
1. La Commission rappelle en premier lieu que les griefs tiré d'une
violation du principe de la présomption d'innocence et d'une violation
de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention du
fait du caractère prétendument inéquitable de la procédure, que le
requérant réitère maintenant devant la Commission, ont été déclarés
irrecevables le 17 janvier 1996. Les décisions de la Commission sur la
recevabilité d'une requête étant définitives, la compétence de la
Commission se limite, à ce stade de la procédure, aux griefs portant
sur la durée de la procédure et sur le maintien de la saisie de
certains honoraires perçus par le requérant.
2. Le premier grief du requérant porte donc sur la durée de la
procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le
14 juillet 1982, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la
première fois (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du
10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34), et s'est terminée le
9 avril 1994, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation.
Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de onze ans
et environ neuf mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure dépend
surtout de la complexité de l'affaire, outre que de la surcharge du
rôle des juridictions compétentes. A cet égard, le Gouvernement
souligne que l'instruction de l'affaire a occupé une grande partie de
la procédure, en raison de la complexité des investigations, notamment
de nature comptable.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui
revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de
l'instruction de son affaire. Le requérant se plaint en particulier du
fait de n'avoir été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait
que la cour d'appel de Milan n'a pas statué sur sa demande de main-
levée et qu'après le désistement de la partie civile lors de la
procédure devant la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus.
Il allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) à la Convention.
Aux termes de cette dernière disposition :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général (...)".
Le Gouvernement ne s'estime pas en mesure de fournir des
éclaircissements à cet égard. Il se réfère en effet à une note du
Président de la deuxième section de la cour d'appel de Milan, datée du
6 mars 1996, dans laquelle celui-ci a déclaré ignorer les démarches
accomplies par le requérant pour demander la main-levée de la saisie
de ses honoraires.
Le requérant observe que le Gouvernement a lui-même reconnu ne
pas pouvoir expliquer le sort des honoraires séquestrés. Il souligne
que sa demande de main-levée de la saisie adressée à la cour d'appel
de Milan n'a eu aucune suite, de sorte que la saisie en cause, de
l'aveu même du Gouvernement défendeur, présente tous les aspects d'une
confiscation spoliatrice.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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