RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 208
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 26774/95
A.D. CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 octobre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 juin 1994 par un ressortissant italien, M. A.D., contre l’Italie;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 2 décembre 1997 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 3 juin 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole no 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le le 21 mai 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale diligentée contre lui ainsi que de la saisie de ses honoraires, maintenue après la fin de l’exécution de sa peine;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy