Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 114
Décembre 2008
Ada Rossi et autres c. Italie - 55185/08
Décision 16.12.2008 [Section II]
Article 34
Victime
Requête par des personnes lourdement handicapées concernant la décision d'une juridiction interne d'autoriser l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielles d'une personne dans le coma : absence de qualité de victime
Le père et tuteur d'une jeune femme qui se trouvait depuis quelques années dans un état végétatif suite à un accident de la route entama une procédure judiciaire visant à obtenir l'autorisation d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielles de sa fille. Il se fondait sur la personnalité de sa fille et les idées qu'elle aurait exprimées. La Cour de cassation affirma dans une décision de renvoi du 16 octobre 2007 que l'autorité judiciaire pouvait autoriser l'interruption de l'alimentation en présence d'un état végétatif permanent et de la preuve qu'en possession de toutes ses facultés, la personne se serait opposée au traitement médical. La cour d'appel de renvoi accorda l'autorisation demandée suivant ces deux critères.
Devant la cour européenne, les requérants (des personnes lourdement handicapées ainsi que des associations de défense des malades) se plaignaient, en invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, des effets négatifs que l'exécution de la décision de la cour d'appel pourrait avoir sur eux.
Irrecevable : Il ne suffit pas, en principe, à un requérant de soutenir qu'une loi, ou une décision, viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment. Par ailleurs, l'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention. Les requérants n'ont aucun lien direct avec la jeune femme. En outre, la procédure judiciaire interne dont ils critiquent le résultat et craignent les conséquences, ne les touche pas directement car la décision de la cour d'appel est un acte judiciaire qui ne concerne, par sa nature, que les parties constituées à la procédure et les faits constituant l'objet de celle-ci. Les requérants ne sauraient donc être considérés victimes directes des violations alléguées. Reste la question de savoir s'ils peuvent justifier de la qualité de « victime » potentielle. En l'espèce, les requérants personnes physiques n'ont pas satisfait à l'obligation de produire des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d'une violation en ce qui les concerne personnellement, car les décisions judiciaires dont ils craignent les effets ont été adoptées à propos de circonstances concrètes et particulières, relatives à une tierce personne. Si les autorités judiciaires nationales compétentes devaient statuer sur la question du maintien du traitement médical des requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par leurs tuteurs – qui ont clairement pris position en défense du droit à la vie de leur proches – ni les avis de médecins spécialisés. Tout comme la cour d'appel dans le cas d'espèce, les autorités judiciaires seraient liées dans leur analyse des faits par les critères fixés par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2007. Par conséquent, les requérants personnes physiques ne peuvent se prétendre victimes d'un manquement de l'Etat italien dans la protection de leurs droits garantis par les articles 2 et 3. Quant aux requérantes personnes morales, elles ne sont pas directement touchées par la décision de la cour d'appel, laquelle ne peut avoir aucun impact sur leurs activités et ne les empêche pas de poursuivre leurs objectifs : incompatibilité ratione personae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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