Publié le 30 octobre 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 34588/18
Efstratios ADALIS
contre la Grèce
introduite le 13 juillet 2018
communiquée le 9 octobre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant.
En 2003, le terrain litigieux, appartenant au prédécesseur du requérant, fut exproprié.
Le 8 octobre 2004, par son jugement no 112/2004, le tribunal de première instance de Serres fixa l’indemnité provisoire d’expropriation. Le 7 avril 2006, cette indemnité fut déposée à la Caisse des dépôts et consignations. L’État acquit la propriété du terrain litigieux et en prit possession.
Le 31 octobre 2007, par son arrêt no 2428/2007, la cour d’appel de Thessalonique fixa l’indemnité définitive d’expropriation dont le montant s’élevait à 410 965,00 euros (EUR).
Entretemps, le 22 juillet 2004, le prédécesseur du requérant saisit le tribunal de première instance de Serres d’une action tendant à se faire reconnaitre comme bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation conformément à la procédure spéciale prévue par le code des expropriations (loi no 2882/2001). Par son arrêt no 57/2005 du 27 mai 2005, le tribunal s’abstint de se prononcer en raison de la revendication par l’État de droits de propriété sur le terrain litigieux et jugea que les prétentions des parties devaient être examinées dans le cadre de la procédure ordinaire.
Le 25 septembre 2008, le prédécesseur du requérant introduit devant le tribunal de grande instance de Serres, par la voie de la procédure ordinaire, une action contre l’État tendant à se faire reconnaitre comme bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation en sa qualité de propriétaire du terrain litigieux. À l’audience, l’État souleva une exception d’irrecevabilité tirée du fait que la procédure administrative préalable à l’introduction d’une action en revendication de propriété dirigée contre l’État, prévue par l’article 8 de la loi no 1539/1938, n’avait pas été respectée.
Par son jugement no 97/2012 du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Serres jugea, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la procédure administrative préalable doit être respectée s’agissant d’une action en revendication de propriété contre l’État, mais pas quand l’intéressé forme une action tendant à sa reconnaissance comme bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation et dans le cadre de laquelle il demande à titre incident à être reconnu comme propriétaire du bien exproprié. Sur le fond, il établit que le prédécesseur du requérant était propriétaire du terrain litigieux et le reconnut comme bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation fixée par l’arrêt no 2428/2017 de la cour d’appel de Thessalonique.
Le 18 juillet 2012, le prédécesseur du requérant décède.
Le 4 octobre 2012, l’État interjeta appel du jugement no 97/2012.
Le 10 avril 2014, par son arrêt no 845/2014, la cour d’appel de Thessalonique confirma le jugement attaqué et rejeta l’appel. En vertu de cet arrêt, le requérant perçut l’indemnité d’expropriation en octobre 2014 après avoir payé les droits de succession, s’élevant à 53 389,26 EUR.
Le 4 mars 2016, l’État se pourvut en cassation.
Le 8 décembre 2017, par son arrêt no 2000/2017, la Cour de cassation accueillit le pourvoi. Elle jugea qu’après l’abstention du tribunal de se prononcer sur la reconnaissance des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation dans le cadre de la procédure spéciale, le procès ouvert conformément à la procédure ordinaire a pour objet principal la propriété sur le bien exproprié et non pas la reconnaissance des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation et, à titre incident, la question de la propriété. La haute juridiction conclut que l’action litigieuse constituait une action en revendication de propriété dirigée contre l’État et qu’elle était partant soumise au respect de la procédure préalable sous peine d’irrecevabilité. La Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel.
Au moment de l’introduction de la requête, la cour d’appel n’avait pas encore statué sur renvoi.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant allègue que l’interprétation retenue par la Cour de cassation en matière de recevabilité de l’action pour casser l’arrêt qui lui avait reconnu la qualité de bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il soutient qu’il doit entamer une nouvelle série de procédures afin d’être reconnu comme bénéficiaire de ladite indemnité et qu’il sera obligé de rembourser la somme déjà perçue.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé allègue que l’interprétation retenue par la Cour de cassation a aussi porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Selon lui, l’exigence supplémentaire qui lui a été imposée aux fins de la recevabilité de son action, à savoir le respect de la procédure administrative préalable, était disproportionnée, ne poursuivait aucun but d’intérêt général et n’avait aucune justification.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
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