Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 44043/19
Paweł ADAMKIEWICZ
contre la Pologne
introduite le 12 août 2019
communiquée le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet d’une demande de réouverture de procédure nationale présentée consécutivement à un arrêt de la Cour qui avait conclu à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de celle-ci.
En 1999, à l’issue d’une procédure diligentée contre le requérant en application de la loi sur la procédure applicable aux mineurs, l’intéressé, alors âgé de 15 ans, fut déclaré coupable du meurtre d’un autre mineur et puni d’une mesure consistant à le placer dans une maison de correction pendant six années. L’instance introduite devant la Cour par le requérant (no 54729/00) postérieurement à la clôture de cette procédure se solda par un constat de violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de celle-ci, au motif, d’une part, que les droits de la défense de l’intéressé avaient été restreints au cours de l’instruction préliminaire d’une manière incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées, et que, d’autre part, le tribunal pour enfants ayant prononcé sa « condamnation » n’avait pas été impartial. Pour parvenir à ses constats à propos de la violation de la Convention dans le chef du requérant, la Cour avait pris en considération le fait que, pendant la période déterminante de l’instruction, le requérant, alors isolé en foyer de mineurs et séparé de ses proches, avait pu s’entretenir avec son avocat à une seule et unique occasion après avoir été entendu à plusieurs occasions par les autorités nationales et avoir effectué des aveux incriminants, lesquels aveux avaient été ensuite utilisés pour fonder sa « condamnation ». La Cour avait considéré en outre que le fait que le même magistrat avait instruit les différentes phases de la procédure diligentée contre le requérant avait été contraire au droit de l’intéressé à être jugé par un tribunal impartial.
Lorsque le requérant demanda par la suite la réouverture de la procédure ci-dessus sur la base de l’article 540 § 3 du code de procédure pénale en s’appuyant sur le constat de la Cour, la cour d’appel de Poznań le refusa, au motif, d’un côté, que ce constat ne remettait pas en cause le bien-fondé de la « condamnation » de l’intéressé et, d’un autre côté, que la participation à la formation de jugement du tribunal pour enfants du juge qui avait diligenté l’instruction préliminaire concernant le requérant avait été respectueuse de la législation nationale applicable à l’époque des faits.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 2 du Protocole no7 à celle-ci, le requérant se plaint respectivement du refus de réouverture opposée par la cour d’appel de Poznań et du caractère insusceptible de recours de la décision afférente de la cour d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention dans son volet pénal s’applique-t-il en l’espèce ? Dans l’affirmative, le refus de réouverture opposé par la cour d’appel de Poznań était-il respectueux des exigences en matière de motivation des décisions de justice ? (voir, arrêt Moreira Ferreira c. Portugal (no2) [GC], no19867/12, 11 juillet 2017, §§ 85-88).
2. L’article 2 du Protocole no 7 à la Convention s’applique-t-il en l’espèce ? Dans l’affirmative, la décision de refus de réouverture opposé par la cour d’appel de Poznań était-elle susceptible de recours devant une juridiction supérieure ? (voir, entre autres, Saquetti Iglesias c. Espagne, no 50514/13, 30 juin 2020, Bayrakov c. Bulgarie, no 63397/12, 14 mai 2020, Kindlhofer c. Autriche, no 20962/15, 26 octobre 2021).