TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40944/98
présentée par Nino Andrea Adamo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40944/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Maître Sergio Belperio, avocat à Bénévent.
Le 11 mai 1987, le requérant enjoignit aux défendeurs M. M. et Mme D. de lui payer une certaine somme. Le tribunal de Bénévent fit droit à sa demande par ordonnance du 15 mai 1987, notifiée le 29 mai 1987. Les défendeurs firent opposition à l’injonction le 17 juin 1987. Ils déposèrent également une demande reconventionnelle en réparation des dommages.
La mise en état de l’affaire commença le 26 octobre 1987. Le 30 novembre 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant visant l’exécution provisoire de l’injonction et nomma un expert, qui prêta serment le 29 février 1988. Après deux audiences concernant le rapport d’expertise, le 23 octobre 1989 l’audience fut renvoyée d’office au 24 novembre 1989. Le jour venu, l’audience fut reportée pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. La tentative ayant échouée, le 20 avril 1990 l’audience fut renvoyée au 14 décembre 1990 pour la présentation des conclusions. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. L’audience du 29 mai 1991 fut ajournée d’office au 3 juin 1991, date à laquelle eut lieu la présentation des conclusions.
L’audience de plaidoiries fixée au 2 juin 1992 fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 11 février 1997. Par un jugement du 4 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1997, le tribunal annula l’injonction de payer et fit droit à la demande reconventionnelle. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 21 avril 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1987 et s'est terminée le 21 avril 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de dix ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy