QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5031/08
Małgorzata Adamska
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 mars 2012 en une chambre composée de :
David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Małgorzata Adamska, est une ressortissante polonaise, née en 1969, résidant à Poznań. Devant la Cour, elle est représentée par Me M. Kacprzak, avocat à Poznań. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un tribunal résultant d’un rejet de son recours pour motif d’irrecevabilité (le montant des droits d’enregistrement d’un appel acquittés par la requérante jugé inadéquat).
EN DROIT
Le 14 février 2012, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Malgorzata Adamska, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 6 300 PLN (six mille trois cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 17 février 2012, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :
« Je soussigné, Maciej Kasprzak, note que le gouvernement polonais est prêt à verser à Mme Malgorzata Adamska, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 6 300 PLN (six mille trois cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyDavid Thór Björgvinsson
GreffierPrésident
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