QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13314/07
présentée par Zofia ADAMSKA
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Zofia Adamska, est une ressortissante polonaise, née en 1941 et résidant à Kościan. Elle est représentée devant la Cour par Me Dominik Kurowski, avocat à Poznań. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1999, la requérante engagea une action tendant au partage de la copropriété.
Entre le 16 mai 2000 et 12 janvier 2007, le tribunal de district rejeta 12 demandes de la requérante tendant à récuser les juges du tribunal de district (en particulier S.K.).
Le 11 juin 2007, le tribunal régional constata une certaine période d’inactivité (entre le 15 juillet 2005 et le 15 mai 2006). Il ne s’attacha toutefois qu’à analyser les faits ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi de 2004.
La procédure est en cours d’examen devant le tribunal de première instance.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 17 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, l’agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Zofia Adamska la somme de 12 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 24 novembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Zofia Adamska, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me la somme de 12 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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