PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 37413/06
ADDAZIO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Maria Addazio, est une ressortissante italienne née en 1952 et résidant à Paduli. Elle a été représentée devant la Cour par Me L. Crisci, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son co‑agent Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Les 20 et 27 juin 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 33 228,91 EUR (trente-trois mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-onze centimes), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. De son côté, la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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