COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22085/93
Adega Cooperativa do Bombarral
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22085/93 introduite le
2 juin 1993 par Adega Cooperativa do Bombarral contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 17 juin 1993 sous le N° de
dossier 22085/93.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une coopérative ayant son siège à Bombarral
(Portugal).
5. Le 20 mars 1978, la requérante assigna devant le tribunal de
Caldas da Rainha M. et Mme. G. Elle demanda le recouvrement d'une
créance de 1.203.448 Esc. suite au non paiement par ces derniers d'une
livraison de vins.
6. Par jugement du 23 juin 1978, le tribunal accueillit les
prétentions de la requérante.
7. Les défendeurs n'ayant pas payé la somme en cause, la requérante
introduisit le 30 octobre 1978 une procédure d'exécution devant le même
tribunal.
8. La requérante obtint versement de la somme en cause le
14 avril 1993.
9. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
13. Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 8 février 1996, le représentant de la requérante a présenté
la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1.300.000 Esc., dont 700.000 Esc. au
titre du dommage matériel, 400.000 Esc. au titre du dommage moral
et 200.000 Esc. au titre des frais et dépens en vue du règlement
définitif de la requête N° 22085/93 introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par Adega Cooperativa
do Bombarral.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
15. Le 15 février 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 22085/93, introduite par Adega Cooperativa do Bombarral, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
1.300.000 Esc., dont 700.000 Esc. au titre du dommage matériel,
400.000 Esc. au titre du dommage moral et 200.000 Esc. au titre
des frais et dépens, aussitôt après notification du rapport de
la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au
règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
16. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy