RÉSOLUTION Finale DH (99) 707
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 27131/95
ADELMANNÉ KERTÉSZ CONTRE LA HONGRIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 50, adoptée le 18 janvier 1999 dans l’affaire Adelmanné Kertész contre la Hongrie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998 ;
Attendu que lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 875 000 forints hongrois au titre du préjudice moral et 225 000 forints hongrois au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 100 000 de forints hongrois, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999 et 19 février 1999, eu égard à l’obligation qu’a la Hongrie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission leur ont été envoyées ; de surcroît, le rapport de la Commission a été traduit en hongrois et publié dans la revue juridique Fundamentum, n° 2, 1999 et est accessible sur Internet sur le site du Ministère de la Justice (http:\www.im.hu); Enfin, le rapport sera publié plus tard dans l'année dans Európai Emberi Jogi Döntvénytár (Bulletin de jurisprudence européenne des droits de l'homme), n° 4-5 et dans Bírósági Határozatok (Decisions des tribunaux) n° 11 ou 12 ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 7 mai 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 1 100 000 de forints hongrois comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Hongrie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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