Communiquée le 17 juin 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 12115/12
Ömer ADIGÜZEL
contre la Turquie
introduite le 19 juillet 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour le requérant, détenu, de modifier la liste des personnes autorisées à lui rendre visite en prison et la non-communication, au requérant et à son avocat, de l’avis du procureur de la République émis au cours la procédure devant les instances nationales. Elle soulève des questions sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (Günana et autres c. Turquie, no 70934/10 et 4 autres, §§ 84-85, 20 novembre 2018), la non-communication au requérant ou à son avocat de l’avis du procureur de la République transmis aux juridictions internes au cours de la procédure emporte-t-elle violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, faute pour le requérant d’avoir pu modifier le nom d’un visiteur sur la liste des personnes autorisées à lui rendre visite en prison ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
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