Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215
Février 2018
Adıgüzel c. Turquie (déc.) - 7442/08
Décision 6.2.2018 [Section II]
Article 4
Article 4-2
Travail obligatoire
Travail forcé
Travail d’un médecin fonctionnaire, en dehors des heures réglementaires, sans compensation pécuniaire pendant environ dix ans : irrecevable
En fait – Le requérant a été fonctionnaire auprès d’une municipalité en tant que médecin du travail et médecin légiste. Parmi ses tâches quotidiennes figurait l’établissement des permis d’inhumer nécessitant l’accomplissement d’une série d’actes relatifs aux constats de décès. Il exécuta ces opérations à 769 reprises entre 1993 et 2003, en dehors des heures de travail réglementaires, parfois en pleine nuit ou pendant des jours fériés ou des vacances. Or il n’aurait jamais été rémunéré pour ces travaux et il n’aurait jamais obtenu le remboursement des frais y afférents. Et les juridictions administratives déboutèrent le requérant de sa demande de compensation pécuniaire des heures de travail supplémentaires travaillées.
En droit – Article 4 : Les services municipaux afférents à la délivrance des permis d’inhumer en cause s’analysaient en un « travail » au regard de l’article 4 § 2 de la Convention, sachant que c’est exclusivement l’absence de compensation pour ces services qui se trouve au cœur du présent litige.
Dès l’intégration du poste de médecin auprès de la municipalité, le requérant savait sûrement que son statut lui imposerait d’intervenir en cas de décès afin d’établir le permis d’inhumer nécessaire. Un décès pouvant survenir à n’importe quel moment, le requérant ne pouvait ignorer qu’il pouvait être appelé à intervenir en dehors des heures de travail, pendant la nuit ou même les week-ends ; il y va de la continuité du service en question et de l’intérêt général.
Ainsi, il s’agissait d’accepter un statut particulier de fonctionnariat régissant les médecins de travail employés dans les municipalités et, s’il est vrai que, à lui seul, un tel consentement préalable n’est pas décisif, le requérant aurait dû savoir en embrassant ce métier qu’il pouvait être appelé à exercer en dehors des heures réglementaires, et ce, sans rémunération.
Par ailleurs, si aucune norme ne permettait de verser au requérant une compensation pécuniaire (ce qu’il ne saurait prétendre avoir ignoré), il n’en demeure pas moins que la loi lui octroyait bien le droit de demander un jour de congé pour chaque huit heures supplémentaires de travail. Le requérant n’a vraisemblablement jamais demandé à bénéficier de cette compensation, ni expliqué en quoi il aurait été empêché de le faire.
Au vu de ce qui précède, les services supplémentaires en cause ne constituaient pas un travail « forcé ou obligatoire », imposé au requérant contre son gré. N’ayant pas cherché à bénéficier des jours de congé compensatoires, il ne saurait non plus prétendre avoir été assujetti à un fardeau disproportionné. Dans ces circonstances, que le requérant ait risqué de subir des retenues sur son salaire, voire d’être licencié, s’il avait refusé de fournir lesdits services, ne suffit pas pour conclure que ce travail lui avait été « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque », au sens de la jurisprudence de la Cour.
Les faits dénoncés en l’espèce n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 4 ni, par conséquent, de l’article 14 combiné avec cette disposition.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir aussi la fiche thématique Esclavage, servitude et travail forcé)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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