CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41503/18
Nathalie ADJADJ et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 41503/18 contre la République française et dont 45 ressortissants de cet État (« les requérants », dont la liste et les précisions pertinents figurent en annexe), représentés par Me P. Spinosi, avocat, ont saisi la Cour le 28 août 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne les effets d’une décision du Conseil constitutionnel sur la procédure en cours intentée devant les juridictions civiles par les requérants concernant leur droit de participation aux résultats de la société dont ils étaient salariés. Les requérants invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. À la date des faits litigieux, les requérants étaient salariés d’une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la société CDC G., ultérieurement devenue la société N.
3. L’ordonnance du 21 octobre 1986 instaura, pour les entreprises privées de plus de 100 salariés, un dispositif permettant à ces derniers de bénéficier d’un intéressement et d’une participation aux résultats. L’ordonnance renvoya à un décret le soin de déterminer les entreprises publiques et les sociétés nationales également soumises à cette obligation, renvoi ultérieurement codifié à l’article L. 442-9, alinéa 1er, du code du travail.
4. Le décret du 26 novembre 1987 énonça qu’étaient soumises à cette obligation les entreprises publiques dont il fixait la liste, ainsi que les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste détenaient plus de la moitié du capital. Le décret ne définissait pas la notion d’« entreprise publique ». La société CDC G. fut inscrite sur cette liste en 2001, puis un accord de participation salariale fut signé pour les résultats à compter de l’exercice 2001.
5. Dans un arrêt du 6 juin 2000 (« jurisprudence Frantour »), la Cour de cassation procéda à une interprétation de l’ordonnance de 1986 en définissant la notion d’entreprise publique. En application de cette jurisprudence, les sociétés de droit privé ayant une activité purement commerciale, même si leur capital était majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques, furent obligées d’instaurer un dispositif de participation salariale.
6. En 2012, se fondant sur l’arrêt Frantour, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Paris d’une action contre la société N. visant à obtenir le droit à la participation aux résultats pour la période de 1989 (l’année où la société CDC G. atteignit l’effectif de 100 salariés) à 2001.
7. Parallèlement, à l’occasion d’un contentieux initié par la société N. et n’impliquant pas les requérants, le 1er août 2013, le Conseil constitutionnel rendit une décision déclarant contraire à la Constitution l’article L. 442-9, alinéa 1er, du code du travail, aux motifs suivants :
« 14. Considérant (...) que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, ont pour effet de soumettre aux obligations en matière de participation tant les entreprises publiques dont la liste est fixée par le décret prévu [à] l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 que les entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques mais qui ont une activité purement commerciale ; (...)
17. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (...) lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;
18. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l’obligation d’instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise ; qu’il n’a pas fixé la liste des « entreprises publiques » auxquelles, par dérogation à cette règle, cette obligation s’applique ; qu’il s’est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises ; que le législateur s’est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l’origine du capital ou la nature de l’activité ; qu’il n’a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d’application de la loi ; qu’en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi, il a méconnu l’étendue de sa compétence ;
19. Considérant que la liberté d’entreprendre résulte de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination du champ d’application de l’obligation faite aux entreprises d’instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre ; »
8. Le Conseil constitutionnel dit dès lors qu’à compter du 4 août 2013, les salariés des entreprises dont le capital était majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application de l’ordonnance du 21 octobre 1986, demander, y compris dans les instances en cours, à bénéficier du dispositif de participation salariale pour la période du 21 octobre 1986 au 30 décembre 2004 (date à laquelle le législateur avait modifié l’article litigieux).
9. Le 9 septembre 2014, se fondant sur cette décision du Conseil constitutionnel, le tribunal de grande instance de Paris rejeta l’action des requérants, dès lors que, pendant la période litigieuse, la société CDC G. avait été majoritairement détenue par une société publique. Il ajouta que la déclaration d’inconstitutionnalité n’avait pas remis en cause le principe d’exclusion des entreprises publiques du régime de droit commun de la participation. Le 9 mai 2016, la cour d’appel de Paris confirma le jugement.
10. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Tout en rappelant que la décision du Conseil constitutionnel faisait obstacle à leur demande de bénéficier du dispositif de participation salariale au cours de la période pendant laquelle les dispositions inconstitutionnelles étaient en vigueur, elle ajouta ce qui suit :
« la cour d’appel (...) a retenu exactement que l’inconstitutionnalité des seules dispositions de l’article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n’avait pas pour conséquence la reconnaissance d’un principe général d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation ; qu’il en résulte que, les salariés ne peuvent revendiquer un droit reconnu en droit interne, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du Protocol no 1 ne sont pas applicables (...). »
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’application immédiate de la décision du Conseil constitutionnel au litige engagé contre leur employeur les a privés de l’espérance légitime de bénéficier de la participation salariale et a méconnu le principe de la sécurité juridique.
12. Le Gouvernement soutient que les griefs sont irrecevables ratione materiae, dès lors que le droit à la participation salariale des requérants n’avait pas de base légale en droit interne et que ceux-ci n’avaient aucune « espérance légitime » à cet égard. Il considère, subsidiairement, que les dispositions conventionnelles invoquées ont été respectées.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention13. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il conteste se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « bien » a une portée autonome qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Elle peut couvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une valeur patrimoniale relevant du champ de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, résultant par exemple d’une jurisprudence bien établie des tribunaux (Maurice c. France [GC], no 11810/03, §§ 73-70, CEDH 2005-IX).
14. En l’espèce, les requérants ne disposaient d’aucun bien actuel. La Cour doit rechercher s’ils pouvaient prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de bénéficier de la participation salariale (Jarre c. France, no 14157/18, §§ 45-47, 15 février 2024).
15. La Cour constate à cet égard, à l’instar des juridictions internes, qu’il n’existait aucun principe général assujétissant les entreprises publiques à l’obligation de participation salariale (paragraphe 7, 9 et 10 ci-dessus). Le législateur a toutefois renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir, par dérogation à cette exclusion, les entreprises publiques qui y seraient soumises. Le législateur et le pouvoir réglementaire n’ayant pas défini de critère en fonction duquel de telles entreprises seraient soumises à l’obligation de participation salariale, la Cour de cassation a donné une interprétation de la notion d’« entreprise publique » et a indiqué quelles entreprises devaient instituer un dispositif de participation salariale. C’est sur la base de cette interprétation que les requérants ont formé une action contre leur entreprise en demandant à bénéficier de la participation salariale.
16. Or, le Conseil constitutionnel a constaté que seul le législateur pouvait définir un critère en fonction duquel certaines entreprises publiques étaient, par dérogation, soumises à l’obligation de participation salariale et « qu’en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi, il a méconnu l’étendue de sa compétence » (paragraphe 7 ci-dessus).
17. La Cour considère dès lors que la décision de la Cour de cassation portant sur l’interprétation de l’article L. 442-9, alinéa 1er, du code du travail, déclaré par la suite contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, ne pouvait créer, à elle seule, dans le chef des requérants, une « espérance légitime » à bénéficier de la participation salariale pour la période litigieuse.
18. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence d’« espérance légitime », le grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention19. La Cour considère tout d’abord que l’article 6 § 1 est applicable ratione materiae au litige engagé par les requérants contre leur employeur, s’agissant d’une contestation réelle et sérieuse sur les droits civils des intéressés (voir, pour les principes généraux en la matière, Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, §§ 257-259 et 268, 15 mars 2022).
20. Sur le fond, elle relève, en premier lieu, qu’au moment où le Conseil constitutionnel a invalidé la disposition telle qu’interprétée par la Cour de cassation (qui constituait le fondement de la demande en justice des requérants), ceux-ci ne disposaient d’aucun bien actuel ni d’aucun droit définitivement acquis, le litige engagé par eux était pendant en première instance (voir, mutatis mutandis, Legrand c. France, no 23228/08, § 38, 26 mai 2011).
21. La Cour observe, en deuxième lieu, que la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets sont intervenus à la suite d’un contrôle normal dans un État démocratique, en l’espèce, mécanisme de contrôle a posteriori de la conformité de la loi à la Constitution par le Conseil constitutionnel et non via un mécanisme extraordinaire ad hoc (Dolca et autres c. Roumanie (déc.), nos 59282/11 et 3 autres, § 22, 4 septembre 2012, et, mutatis mutandis, Slavov c. Bulgarie (déc.) no 20612/02, § 88, 2 décembre 2008 ).
22. En troisième lieu, ce nouvel état de droit énoncé par le Conseil constitutionnel était parfaitement connu de toutes les parties lorsque le tribunal de grande instance de Paris a statué sur l’action des requérants (Legrand, précité, § 39).
23. Dans ces circonstances, rappelant que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 75, 18 décembre 2008), la Cour considère que le rejet de l’action des requérants en application de la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause leurs droits définitivement acquis, mais était inhérent à tout changement de solution juridique intervenant à l’issue de l’exercice d’un mécanisme de contrôle normal dans un État démocratique.
24. La Cour conclut que les requérants n’ont pas subi d’entrave à leur droit d’accès à un tribunal, la certitude quant à l’état du droit au moment où les juridictions ont statué ou le caractère équitable de la procédure (Dolca et autres, décision précitée, § 26).
25. Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
1.
Nathalie ADJADJ
1967
Savigny sur Orge
2.
Herve ALFANDRI
1958
Paris
3.
Jean-Luc ATTAL
1959
Paris
4.
Sophie BAJKOW
1967
Paris
5.
Jean-Paul BENTO
1962
Paris
6.
Elisabeth BOCHET
1962
Paris
7.
Marie-France BONNIN
1967
Paris
8.
Dominique CHAUSSOD
1961
Paris
9.
Davann CHUOP
1952
Paris
10.
Cidalia DE CASTRO
1964
Paris
11.
Florence DE LA VERNETTE
1958
Paris
12.
Nicole DELSOL RABEU
1951
Paris
13.
Jean-Marc ESCUDIER
1960
Paris
14.
Bernard FAUCHE
1951
Paris
15.
Christelle Madeleine FERNANDO
1969
Paris
16.
Marie-Laurette FLEUTRE
1968
Paris
17.
Patricia GLON
1970
Paris
18.
Christel HAUTTON
1971
Paris
19.
Pascal HELIN
1962
Paris
20.
Didier LACOMBE
1964
Paris
21.
Isabelle LAUDE
1963
Paris
22.
Brigitte LE BRIS
1963
Paris
23.
Elisabeth LE GALLEE
1961
Paris
24.
Jacques LEREBOULLET
1944
Paris
25.
Catherine LESPIAU-TESTON
1953
Paris
26.
Chanthan LONG AGAPITO
1964
Paris
27.
Athanase LUDOSKY
1957
Paris
28.
Patrick MAHE
1958
Paris
29.
Laurence MICALLEF
1965
Paris
30.
Philippe MICALLEF
1965
Paris
31.
Alain MINCZELLES
1953
Paris
32.
Laurent MOHA
1971
Paris
33.
Touria NEAU
1966
Paris
34.
Dinh Joel NGUYEN
1955
Paris
35.
Norika NUT
1964
Paris
36.
Sandrine PEREZ
1965
Paris
37.
Sophie POTARD
1970
Paris
38.
Laurent RECH
1958
Paris
39.
Giuseppe RICCARDI
1959
Paris
40.
Tounsia SEBAA
1954
Paris
41.
Nathalie Barbara SIDZINA
1965
Paris
42.
Laurence SIMON
1966
Paris
43.
Hanna STEKELOROM
1959
Paris
44.
Sylvie TRUCHET
1963
Paris
45.
Caroline ZONCA
1968
Paris