SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13371/87
présentée par Günther ADLER
contre la République fédérale d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1987 par Günther ADLER
contre la République fédérale d'Allemagne et enregistrée le
10 novembre 1987 sous le No de dossier 13371/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1933. Il
purge une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Mannheim.
Le 25 octobre 1985, le requérant a demandé aux autorités
pénitentiaires la permission de recevoir "une dose mortelle d'un
produit toxique de son choix" afin de pouvoir mettre fin à sa vie.
Les autorités pénitentiaires ont refusé. Les recours exercés par le
requérant contre ce refus ont été rejetés en dernier lieu par arrêt de
la Cour constitutionnelle fédérale (comité de trois juges) en date du
14 janvier 1987.
Le requérant se plaint devant la Commission du refus des
autorités compétentes de lui permettre de se procurer un produit
toxique afin de se suicider. Il invoque les articles 2, 3, 4 et 5 de
la Convention.
La Commission observe d'abord qu'aux termes de l'article 2
par. 1 (art. 2-1) de la Convention les Etats contractants ont
l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la
vie. Le refus des autorités pénitentiaires de mettre à la
disposition du requérant des moyens lui permettant de se suicider
ne saurait aucunement être considéré comme contraire à la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint d'être soumis à un
travail forcé ou obligatoire, la Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 4 par. 3 a) (art. 4-3-a) de la Convention le travail
normalement requis par une personne régulièrement détenue n'est pas
considéré comme "travail forcé ou obligatoire".
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal
fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par lettre du 20 mai 1988, le requérant s'est en outre plaint
de la soustraction de certains articles et documents de sa cellule.
Il a mis en cause les autorités pénitentiaires et a soutenu qu'il
n'était plus en mesure de poursuivre la procédure devant la Commission
faute de pouvoir consulter ces documents.
La Commission a examiné ces allégations sous l'angle de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Elle constate
toutefois que le requérant n'a nullement montré en quoi les
documents prétendument soustraits avaient un rapport avec sa
requête.
Par ces motifs, la Commission
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE ;
- DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux
allégations du requérant relatives aux prétendues entraves
à l'exercice efficace du droit de recours que lui reconnaît
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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