Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Karl Adler contre la Suisse (n° 9486/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 29 avril 1985 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 7 août 1981, le
requérant s'est plaint que l'action de droit administratif en
réparation introduite par lui contre la Confédération suisse avait été
examinée en premier et dernier ressort par la 1ère Cour de droit
public du Tribunal fédéral suisse sans audience publique et ce, en
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
3 mars 1983 et, dans son rapport adopté le 15 mars 1985, a exprimé à
l'unanimité l'avis que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention avait été violé en raison du fait que le Tribunal fédéral,
statuant en instance unique, avait rejeté l'action du requérant sans
audience publique;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions formulées par la Commission
conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (art. 31-3) de la
convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement
suisse a informé le Comité des Ministres que les autorités suisses
avaient déjà pris des mesures générales propres à remédier au vice
procédural constaté et qu'elles étaient prêtes, de surcroît, à prendre
des mesures spécifiques telles que proposées par la Commission si le
Comité des Ministres devait décider qu'il y a eu violation de la
convention dans la présente affaire,
Prend acte, avec satisfaction:
- que le Tribunal fédéral suisse a pris des mesures administratives
propres à empêcher à l'avenir la survenance de cas analogues à celui
du requérant;
- que, après la décision du Comité des Ministres conformément à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, le
Gouvernement suisse, tenant compte des propositions formulées par la
Commission en application de l'article 31, paragaphe 3 (art. 31-3), de
la convention, a versé la somme de 3 000 FS au requérant à titre de
réparation;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention:
a. Décide que, dans la présente affaire, il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b. Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.