SUR LA RECEVABILITE
des requêtes
N° 13978/88 N° 14236/88 N° 14237/88
présentées par
Anna ADILETTA Maria ADILETTA Aniello AGOVINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 12 mars 1988 par
Anna ADILETTA, le 11 mars 1988 par Maria ADILETTA, le 11 mars 1988 par
Aniello AGOVINO contre l'Italie et enregistrées respectivement le 23
juin 1988 sous le No de dossier 13978/88, le 23 septembre 1988 sous le
N° de dossier 14236/88, le 23 septembre 1988 sous le N° de dossier
14237/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de joindre
les requêtes au sens de l'article 29 du Règlement intérieur de la
Commission, de les porter à la connaissance du Gouvernement de
l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par les requérants de la
durée de la procédure pénale engagée contre eux ;
Vu les observations du Gouvernement, datées du 14 février
1989, parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ;
Vu les observations en réponse des requérants, datées
respectivement des 24 et 22 avril 1989, parvenues à la Commission les
2 et 5 mai 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants :
Les requérants, Anna Adiletta, née le 30 mars 1934 à San
Marzano sul Sarno (Salerno), résidant à Salerno, Maria Adiletta, née
le 31 août 1931 à San Marzano sul Sarno (Salerno), résidant à Salerno,
Aniello Agovino, né le 24 novembre 1927 à Sarno (Salerno), résidant à
Sarno, sont des ressortissant italiens. Ils sont employés des postes.
Pour la procédure devant la Commission ils sont représentés
respectivement par Maîtres Francesco Tata et Tommaso Apone,
avocats à Agropoli, et Maître Paolo Cerruti, avocat à Naples.
Le 23 juin 1974, les requérants reçurent un avis de
poursuites ("avviso di reato") par lequel ils apprirent qu'à la suite
d'un rapport du 7 février 1974 du Bureau d'inspection de la Direction
provinciale des postes et télécommunications de Salerno, ils faisaient
l'objet de poursuites pour avoir signé les reçus de versement des
pensions servies par l'Institut National de Pension, en lieu et place
des bénéficiaires et pour n'avoir pas respecté les règlements relatifs
aux procurations données à cette fin.
Les poursuites concernaient également huit autres préposés des
postes de Salerno.
Une instruction fut ouverte par le parquet. La police
judiciaire procéda, le 24 avril 1974, à la saisie des reçus signés qui
constituaient le corps du délit et à l'interrogatoire des prévenus et
des témoins. Les requérants furent interrogés respectivement les 25
et 26 novembre 1974. Le 18 décembre 1974 le rapport de la police
judiciaire fut transmis au parquet.
Le 18 janvier 1975 l'instruction fut confiée à un juge
d'instruction.
Le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire des prévenus
et des témoins les 21 janvier et 17 octobre 1980. Une expertise
graphologique fut ensuite effectuée en un peu plus de deux mois.
Par ailleurs, le 16 janvier 1981, le juge d'instruction
renouvela au juge d'instance de Nocera inferiore une commission
rogatoire du 20 octobre 1980 afin qu'il interroge l'un des accusés
qui, malade, n'avait pu comparaître devant lui.
Le 29 avril 1981 les requérants furent renvoyés en jugement
devant le tribunal de Salerno avec huit autres accusés. La décision de
renvoi en jugement comporte trois pages.
Lors de la première audience devant le tribunal de Salerno,
fixée au 23 juillet 1981, l'affaire fut remise au rôle car le décret
de citation à comparaître concernant l'un des accusés, qui n'avait pas
comparu, ne lui avait pas été notifié.
A l'audience suivante du 16 novembre 1981, l'examen de
l'affaire fut reporté à la demande des défenseurs de l'un des
requérants et de deux autres accusés. Il en alla de même à l'audience
du 18 janvier 1982. Le 22 mars 1982 l'audience fut remise parce que
certains des accusés étaient absents. Le 25 mai 1982 les défenseurs
des accusés demandèrent la remise de l'audience afin d'interroger
l'expert graphologue. Le 22 juin 1982 l'audience ne put avoir lieu
car les magistrats de Salerno étaient réunis en assemblée. Le 25
octobre 1982, les défenseurs des accusés demandèrent une expertise
graphologique collégiale. Le 30 novembre 1982 l'audience dut être
remise car la composition du tribunal avait changé. Le 7 février 1983
l'audience dut être à nouveau remise car les experts désignés d'office
n'avaient pas comparu. Le 7 mars 1983 le tribunal fixa le mandat
des experts. L'expertise fut déposée le 15 avril 1983. Le 14 juin
1983 la défense demanda que d'autres actes d'instruction soient
diligentés. Le 15 novembre 1983, une nouvelle remise d'audience eut
lieu avec l'accord des parties. Le 27 février 1984, l'affaire dut
être remise au rôle car il était impossible de reconstituer le
tribunal dans sa composition initiale du fait que le président avait
été affecté à un autre poste.
Le 24 septembre 1984, l'un des défenseurs des accusés excipa
de la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement et le ministère
public requit une inculpation pour "faux idéologique". L'affaire fut
renvoyée au juge d'instruction pour qu'il effectue un supplément
d'instruction.
Les requérants et les autres accusés furent à nouveau renvoyés
en jugement le 27 juin 1986. La décision de renvoi en jugement qui
concerne huit autres accusés est longue de quatre pages.
Le 16 septembre 1987 le tribunal de Salerno relaxa les
requérants et les autres accusés avec la formule la plus ample
vu l'absence de faits délictueux ("perchè il fatto non sussiste").
Le jugement, manuscrit, comporte cinq pages.
Le procureur de la république de Salerno et le procureur
général près la cour d'appel de Salerno interjetèrent appel du
jugement du tribunal mais renoncèrent par la suite à poursuivre
l'appel.
Le jugement devint définitif le 11 novembre 1987.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée excessive de la
procédure pénale dont ils ont fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites respectivement les 11 et 12
mars 1988 et enregistrées les 23 juin et 23 septembre 1988.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de joindre les
requêtes, de les porter à la connaissance du Gouvernement italien et
de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989, ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la
durée excessive de la procédure.
Les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989,
sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse des requérants, datées
respectivement des 24 et 22 avril 1989, sont parvenues à la Commission
les 2 et 5 mai 1989.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure
pénale dont ils ont fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs des requérants à la
lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a affirmé que l'affaire n'était pas simple
et que son instruction a été laborieuse. Elle a comporté en effet
l'examen d'une importante documentation, plus de 300 reçus de
versement de pension et de pouvoirs. L'aide de spécialistes
(inspecteurs des postes et des officiers de la police judiciaire) a
été nécessaire pour démonter les rouages du système de falsification
utilisé.
Quant au procès lui-même, sa durée s'explique par les
demandes de remises d'audience formulées par les accusés.
D'autre part, les accusés ont omis de formuler, in limine
litis, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement, ce
qui aurait pourtant permis de réaliser une économie incontestable de
temps, de travail et de frais. En conclusion le Gouvernement estime
que ce sont les accusés eux-mêmes qui sont à l'origine de la durée de
cette procédure.
Le requérants relèvent d'emblée que le Gouvernement ne
saurait invoquer à sa décharge la complexité de l'affaire. En effet
tous les actes d'instruction avaient été déjà accomplis au cours de
l'enquête préliminaire dirigée par le parquet et les seuls actes
effectuées par le juge d'instruction furent les interrogatoires des
accusés et des témoins, qui ne l'occupèrent pas plus de deux jours.
Par ailleurs, le rapport de la police judiciaire est constitué de cinq
pages, les décisions de renvoi en jugement de deux ou trois pages, ce
qui est fort peu pour une affaire complexe.
Les requérants font par ailleurs valoir qu'ils ont toujours
collaboré à la recherche de la vérité et se sont toujours présentés
ponctuellement à la justice lorsqu'ils en ont été requis.
Par contre, ils relèvent qu'entre le renvoi de l'affaire au
juge d'instruction le 18 janvier 1975, et l'accomplissement par ce
dernier du premier acte d'instruction, il s'est écoulé presque un
lustre. Ils notent également que les remises d'audience, à
l'exception de deux d'entre elles, furent motivées par des causes
diverses qui ne leur sont pas imputables.
La Commission relève que la procédure diligentée contre
les requérants a débuté le 23 juin 1974, date à laquelle les
requérants furent informés qu'ils faisaient l'objet de poursuites.
Les requérants ont été relaxés par jugement du 16 septembre
1987 du tribunal de Salerno, devenu définitif le 23 novembre 1987
après que le procureur de la république et le procureur général eurent
renoncé à poursuivre leur appel.
La procédure a ainsi duré treize ans et cinq mois.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)