TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3477/05
présentée par Sami AIDO ALI
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 mai 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2004,
Vu les observations soumises par le Gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sami Aido Ali, est un ressortissant irakien, né en 1970 et résidant à Bucarest.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 février 2002, des agents de la police de Bucarest effectuèrent une perquisition au domicile du requérant. Le lendemain, au vu des résultats de la perquisition, le requérant fut placé en garde à vue, et mis en examen pour trafic de stupéfiants, infraction prévue par l’article 9 de la loi no 143/2000 sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Par une lettre du 10 avril 2002, le parquet près une cour de sûreté de l’État turque demanda aux autorités roumaines l’extradition du requérant. Le représentant du parquet invoquait une décision définitive de condamnation à dix-huit ans de prison ferme, prononcée en Turquie, en 1991 pour trafic de stupéfiants.
Par un arrêt du 8 août 2002, la cour d’appel de Bucarest autorisa l’extradition du requérant vers la Turquie. Par le même arrêt, la cour d’appel ordonna le sursis à l’exécution de sa décision jusqu’à ce que la procédure pénale pendant devant le tribunal départemental de Bucarest soit terminée. Cette décision fut confirmée par un arrêt du 5 septembre 2002 de la Cour suprême de justice.
Le 22 décembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à neuf ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants et pour avoir déclaré une fausse identité. Le parquet et le requérant interjetèrent appel de ce jugement. Le 6 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux appels et rejugeant l’affaire maintint la condamnation initiale. Il ressort du dossier que l’affaire est pendante, en recours, devant la Haute cour de cassation et justice.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait du fait que, pendant sa détention provisoire, il avait été menotté aux chevilles, traitement qui lui avait causé des souffrances physiques et psychiques.
2. Il se plaignait d’avoir été arrêté et détenu illégalement, en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction (article 5 § 1 de la Convention). Il alléguait également la violation de l’article 5 § 3 de la Convention et se plaignait de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
3. Il se plaignait de la durée de la procédure pénale pour trafic de stupéfiants. Il estimait que le jugement du 22 décembre 2003 du tribunal départemental de Bucarest le condamnant pour trafic de stupéfiants était inéquitable (article 6 § 1 de la Convention). Il alléguait une violation de la présomption d’innocence (article 6 § 2). Enfin, il se plaignait d’un défaut d’impartialité des magistrats (article 6 § 1).
PROCÉDURE
Le 31 janvier 2005, le président de la chambre a décidé d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement, qu’il était souhaitable de ne pas extrader le requérant vers la Turquie jusqu’à nouvel ordre.
Le 29 mars 2005 la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement.
Par une lettre du 10 novembre 2005, le requérant a informé la Cour de son intention de ne pas maintenir sa requête. Le 21 novembre 2005, le greffe a demandé au requérant de confirmer expressément son désistement.
Par une lettre du 3 décembre 2005, le requérant a confirmé sa décision de ne pas maintenir sa requête. Le 14 février 2006, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle.
EN DROIT
La Cour note que, par lettres des 10 novembre et 3 décembre 2005, le requérant a exprimé le souhait de ne plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application des articles 39 du règlement de la Cour et 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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