Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 184
Avril 2015
Adorisio et autres c. Pays-Bas (déc.) - 47315/13, 48490/13 et 49016/13
Décision 17.3.2015 [Section III]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Procès équitable
Restriction des droits procéduraux des requérants, qui contestaient des mesures économiques d’urgence prises dans le secteur bancaire : irrecevable
En fait – Les requérants, tous ressortissants ou personnes morales de nationalité étrangère, détenaient des actions et obligations subordonnées dans l’un des plus grands groupe néerlandais de bancassurance, SNS Reaal. À la suite de la crise économique mondiale de 2008, la branche bancaire de SNS Reaal fut mise en difficulté. Percevant un risque d’effondrement de la banque, l’État décida en 2013 de nationaliser le groupe et d’exproprier les actions, les titres de capital et les titres subordonnés qu’il avait émis, dans le but de protéger l’activité bancaire et l’épargne des clients. Une procédure spécialement conçue pour les situations de crise frappant les grandes entités financières fut mise en œuvre, afin de décider rapidement sur la légalité de l’expropriation. La section du contentieux administratif du Conseil d’État tint une audience sur le recours introduit par les requérants en février 2013 et rendit quelques jours plus tard sa décision de maintien de l’expropriation.
En droit – Article 6 § 1 : Devant la Cour européenne, les requérants allèguent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que le délai de dix jours applicable en vertu du droit interne pour faire appel à la section du contentieux administratif a été trop court, qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour étudier l’acte de défense établi par le ministre des Finances et qu’ils n’ont pu consulter que des versions incomplètes des rapports sur la banque rédigés par un cabinet comptable et un cabinet d’experts immobiliers.
La Cour admet d’emblée que la décision du gouvernement de nationaliser SNS Reaal était motivée par la nécessité d’intervenir d’urgence pour éviter une dégradation importante de l’économie nationale. Le groupe bancaire était alors une institution financière de premier plan, dont l’effondrement devait absolument être évité afin de préserver la stabilité de l’ensemble du système financier néerlandais. Dans le cadre de la procédure administrative accélérée permettant de contester la légalité de l’expropriation, les personnes morales et physiques concernées ne disposaient que de dix jours pour faire appel de la décision du gouvernement affectant leurs actifs financiers. La Cour comprend les griefs des requérants dans le sens où la brièveté du délai les a mis dans l’impossibilité d’étayer leur argumentation et de soumettre des éléments probants à la juridiction interne. Elle relève toutefois que, même si le délai pour interjeter appel était assurément très court, il n’avait pas empêché les requérants de former un recours effectif. Elle note en outre que les requérants ont eu la possibilité de présenter des documents complémentaires jusqu’à la veille de l’audience, et aussi de soumettre oralement d’autres arguments le jour même. Elle conclut donc que le délai dont ont disposé les requérants pour interjeter appel n’a pas compromis l’équité des procédures.
Par ailleurs, la Cour admet également que les requérants ont eu relativement peu de temps pour étudier l’acte de défense du ministre des Finances, porté à leur connaissance la veille seulement de l’audience. Cependant, les requérants n’ont à aucun moment indiqué que ce document contenait des éléments qu’ils ignoraient ou des arguments qu’ils n’auraient pas pu contredire par manque de temps. Ils n’ont pas non plus laissé entendre que la présentation de leurs moyens devant la section du contentieux administratif aurait été différente s’ils avaient eu davantage de temps pour s’y préparer. Relevant la nécessité particulière d’une décision très rapide de la juridiction interne, la Cour juge ne pouvoir considérer que les requérants eussent été injustement désavantagés en l’espèce.
Enfin, durant la procédure interne, les requérants ont reçu copie des rapports financiers dont certaines parties étaient effacées. Compte tenu des circonstances très exceptionnelles de cette affaire, la Cour estime que les contrôles effectués par la juridiction administrative (dans une formation différente) – laquelle a conclu que les informations non communiquées aux requérants avaient un intérêt purement financier et étaient sans rapport avec la légalité de l’expropriation – ont correctement contrebalancé le désavantage que les requérants voyaient dans le fait qu’ils n’avaient pas reçu les rapports intégraux. De plus, la Commission européenne a également eu accès à l’un des rapports au moins afin de déterminer si la nationalisation ne constituait pas une « aide d’État » illicite. Après examen de ce rapport financier, la Commission a décidé de supprimer des informations financières précises des documents qu’elle a rendus publics et elle a également validé la décision d’expropriation. Au vu de ces éléments, la Cour conclut donc qu’il existait une nécessité réelle de restreindre l’accès à ces informations.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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