SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32856/96
présentée par Antoine ADOUCH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1996 par Antoine ADOUCH contre
la France et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32856/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1923, est retraité
et réside à Martigues.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 juillet 1976, le requérant conclut un contrat de
construction d'une villa avec l'entreprise "Construction artisanale de
Provence", dirigée par D., pour un prix de 411.253,72 FF.
La construction étant affectée de nombreuses malfaçons, le
requérant engagea une procédure judiciaire dès 1977.
Par jugement du 21 juin 1988, après de nombreuses décisions avant
dire droit, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence condamna
l'entrepreneur à payer la somme de 539.000 FF à titre de dommages-
intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence réduisit le montant des
dommages-intérêts à 423.604,54 FF, pour malfaçons et privations de
jouissance, par arrêt du 15 janvier 1992. Cet arrêt est définitif.
Le requérant ne put prendre livraison de la villa et décida de
contacter des entrepreneurs pour terminer la construction. Ces derniers
refusèrent de poursuivre les travaux en raison des nombreuses malfaçons
affectant la partie existante et préconisèrent la destruction pure et
simple de ce qui avait déjà été édifié.
Le 23 juin 1993, le requérant saisit donc à nouveau le tribunal
de grande instance pour demander une expertise afin de dire si la
construction de la villa pouvait être reprise et, dans la négative,
chiffrer le préjudice qui en découlerait. A titre subsidiaire, il
demanda le paiement par D. de 1.696.885,50 FF à titre de dommages-
intérêts.
Par jugement en date du 6 décembre 1994, le tribunal de grande
instance d'Aix-en-Provence constata qu'il n'y avait pas "autorité de
la chose jugée" en raison de l'arrêt du 15 janvier 1992, puisqu'il
s'agissait cette fois non plus de juger des malfaçons et du non-
achèvement de la villa, mais de statuer sur un préjudice nouveau, à
savoir l'impossibilité de reprise du chantier. Le tribunal décida
d'ordonner une expertise afin de dire si la construction pouvait être
reprise et, dans la négative, fixer le coût du préjudice nouveau, tant
matériel que moral, qui en résulterait.
L'entrepreneur D. interjeta appel de cette décision. A ce jour,
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne s'est toujours pas prononcée.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui débuta,
selon lui, en 1977. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, lequel prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission constate que les faits révèlent l'existence de deux
procédures distinctes : d'une part, la procédure relative aux malfaçons
et privation de jouissance, terminée par arrêt en date du
15 janvier 1992 et, d'autre part, la procédure relative à la reprise
des travaux, actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence.
Concernant la première procédure, la Commission rappelle qu'elle
ne peut être saisie que dans les six mois de la décision interne
définitive. Or l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fut rendu
le 15 janvier 1992, soit plus de six mois avant l'introduction de la
requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non respect du délai de six mois, par application des articles 26 et
27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Concernant la seconde procédure, engagée par le requérant le
23 juin 1993 et actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission relève que la procédure comporte une
certaine part de difficulté technique, s'agissant d'évaluer la
possibilité de reprendre les travaux de construction sur une maison
affectée de nombreuses malfaçons. La Commission note qu'un expert a été
désigné pour ce faire et que, en cas d'impossibilité de reprise des
travaux, il faudra évaluer le montant du préjudice matériel et moral
subi par le requérant. Par ailleurs, la Commission ne relève pas de
périodes d'inactivités décisives de la part des autorités judiciaires.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse ne peut, à ce stade,
être qualifiée d'excessive.
En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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