Publié le 10 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 20687/20
Abdulaziz ADIYAMAN
contre la Turquie
introduite le 15 mai 2020
communiquée le 20 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre pendant la garde à vue. A la date des faits, le requérant travailla comme policier municipal (« zabıta memuru ») à la mairie de Çaldıran (Van).
Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. En particulier, à la lumière du rapport médical du 21 octobre 2014 délivré par le centre hospitalier régional de Van (« Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi acil polikliniği ») l’enquête menée par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé n’était pas rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015, Ghedir et autres c. France, § 123, no 20579/12, 16 juillet 2015, Kaçiu et Kotorri c. Albanie, nos 33192/07 et 33194/07, § 96, 25 juin 2013, et Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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