Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252
Juin 2021
Adzhigitova et autres c. Russie - 40165/07 et 2593/08
Arrêt 22.6.2021 [Section III]
Article 14
Discrimination
Avars détenus irrégulièrement et maltraités par des militaires d’origine tchétchène, manquement des autorités à enquêter sur un possible mobile de haine ethnique : violation
En fait – Au moment des faits, les requérants vivaient dans le village de Borozdinovskaya (« le village »), peuplé majoritairement d’Avars (peuple de Ciscaucasie constituant le plus grand groupe ethnique du Daghestan), mais aussi de quelques familles russes et tchétchènes. Selon eux, la relation entre les résidents avars du village et leurs voisins tchétchènes était tendue.
Le bataillon Vostok était quant à lui stationné à une centaine de kilomètres du village. Ses membres avaient été recrutés parmi les Tchétchènes.
Après une attaque violente perpétrée par un groupe armé illégal, une opération spéciale fut organisée et confiée à deux groupes de soldats du bataillon Vostok. Ceux-ci étaient chargés d’arrêter les auteurs de l’attaque, dont on pensait qu’ils se cachaient dans la forêt proche du village. Le lieutenant de l’une des unités ordonna à son groupe de cerner le village et de fouiller les habitations pour y trouver des armes à feu ou d’autres preuves d’appartenance au groupe armé illégal. Il donna également l’ordre d’arrêter tous les hommes du village et de les rassembler à l’école afin de déterminer les auteurs de l’attaque. Plusieurs proches des requérants disparurent à l’issue de cette opération.
En droit
Article 14 combiné avec les articles 2 et 8 : Les militaires ont fouillé les maisons du village de manière systématique et indiscriminée. De plus, les hommes qui ont disparu n’étaient pas tous avars. L’opération militaire n’était donc pas motivée par des considérations raciales. Ce n’était pas la communauté avar mais des individus – supposément membres d’un groupe armé illégal – qui en étaient les cibles principales. La Cour ne peut donc pas conclure que les fouilles et les disparitions forcées aient été le résultat d’une différence de traitement subie par les résidents du village en raison de leur appartenance ethnique. Par ailleurs, les requérants n’ont pas apporté de commencement de preuve que les perquisitions et les enlèvements aient été de nature discriminatoire, et ils ne l’ont pas non plus allégué clairement lorsqu’ils ont demandé l’ouverture d’une procédure pénale. Les autorités internes n’étaient donc pas tenues en vertu de la Convention de mener une enquête à cet égard.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 3 : La juridiction interne a établi que les membres du bataillon Vostok avaient arrêté les habitants du village, qu’ils les avaient maltraités et qu’ils les avaient détenus irrégulièrement. Les membres des forces armées ont arrêté systématiquement tous les hommes du village, quelle que soit leur origine ethnique. Cependant, à l’école, ils les ont interrogés et n’ont relâché que ceux qui étaient tchétchènes ou russes. Ils ont détenu les Avars à l’école et les ont battus pendant plusieurs heures, tout en proférant à leur égard des injures racistes.
Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication, et compte tenu de l’existence rapportée d’une tension entre les Tchétchènes (dont était composé le bataillon Vostok) et les Avars (les habitants du village), la Cour conclut que l’origine ethnique des requérants a été l’un des facteurs qui ont causé la détention irrégulière et les mauvais traitements dont ils ont fait l’objet (voir à titre de comparaison Antayev et autres c. Russie).
En ce qui concerne l’obligation procédurale de l’État au regard de l’article 14, la Cour note que dans les plaintes déposées auprès des autorités d’enquête, plusieurs requérants ont expressément indiqué que les militaires leur avaient adressé des injures racistes pendant qu’ils les détenaient et les maltraitaient à l’école du village. Cet élément était suffisant pour déclencher l’obligation procédurale pour l’État de mener une enquête effective sur les allégations de haine ethnique.
Or les autorités n’ont pas entrepris d’examen approfondi de la question de savoir si les agissements en cause avaient été motivés par des considérations raciales. Au contraire, l’enquête a ignoré toute possibilité de mobile sous-tendu par la haine ethnique. Rien ne permet de penser que les enquêteurs qui ont interrogé les militaires et les habitants du village leur aient demandé s’il était possible que les auteurs des faits aient eu des motivations racistes (voir à titre de comparaison Makhashevy c. Russie et Antayev et autres et, a contrario, R.R. et R.D. c. Slovaquie). En conséquence, le mobile de haine ne figurait pas dans la qualification juridique des infractions. Lorsque plusieurs des requérants ont contesté en justice cette omission, leurs griefs ont été rejetés de façon sommaire.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour parvient aussi, à l’unanimité, aux conclusions suivantes. L’État a manqué à ses obligations au titre de l’article 38. La disparition forcée de plusieurs des requérants et le défaut d’enquête effective sur la disparition ou le décès de M. Magomazov ont emporté violation de l’article 2. Cependant, le décès de M. Magomazov n’est imputable à l’État ni directement ni par un manquement à protéger la vie de la victime, et il n’y a donc pas violation de l’article 2 de ce chef. Les mauvais traitements infligés à plusieurs des requérants, le défaut d’enquête effective sur ces mauvais traitements et les souffrances morales causées à plusieurs requérants par la disparition de leurs proches ont emporté violation de l’article 3. L’absence de recours interne effectif en ce qui concerne la souffrance morale subie par les requérants du fait de la disparition de leurs proches a emporté violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Les perquisitions irrégulières ont emporté violation de l’article 8. Il n’y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ni sous son volet matériel ni sous son volet procédural à raison des incendies criminels et de l’enquête correspondante. Il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Article 41 : La Cour octroie aux requérants, individuellement, des sommes de 26 000 à 60 000 EUR, pour dommage moral. Elle rejette les demandes présentées au titre du dommage matériel.
(Voir aussi Makhashevy c. Russie, 20546/07, 31 juillet 2012; Antayev et autres c. Russie, 37966/07, 3 juillet 2014; R.R. et R.D. c. Slovaquie, 20649/18, 1er septembre 2020)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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