SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25934/94
présentée par "AEANG - Associação dos
Espoliados de Angola" et 793 autres
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par "AEANG -
Associação dos Espoliados de Angola" et 793 autres contre le Portugal
et enregistrée le 14 décembre 1994 sous le N° de dossier 25934/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est introduite par l'association des spoliés de
l'Angola (AEANG - Associação dos Espoliados de Angola) et par 793
autres personnes, membres de l'association, dont les noms sont
disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres
João Gonçalves Gomes et Filomena Vieira, avocats au barreau de
Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Les 793 requérants, personnes physiques, sont tous des
ressortissants portugais qui demeuraient en Angola. Suite aux
événements liés à l'indépendance de ce pays, survenue le
11 novembre 1975, ils ont dû quitter l'Angola y laissant la plupart de
leurs biens, qui ont fait l'objet de nationalisation et/ou de
dépossession par les autorités angolaises et/ou par des simples
particuliers.
Dans les années subséquentes, l'association requérante et, d'une
manière générale, toutes les personnes se trouvant dans la situation
des requérants, personnes physiques, formulèrent nombre de demandes
auprès des autorités portugaises dans le but d'obtenir une
indemnisation en raison de la perte de leurs biens.
Le Gouvernement portugais poursuit depuis 1975 des négociations
diplomatiques avec le Gouvernement angolais visant à trouver une
solution adéquate au dédommagement des personnes se trouvant dans cette
situation.
Droit et pratique internes pertinents
Le 15 janvier 1975, le Gouvernement portugais conclut avec les
mouvements indépendantistes angolais (FNLA - Front National de
libération de l'Angola, MPLA - Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola et UNITA - Union Nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola) les dénommés accords d'Alvor.
Par ces accords, le Gouvernement portugais reconnut le droit du
peuple angolais à l'indépendance et ménagea une période de transition
jusqu'à la date de l'indépendance.
L'article 54 de ces accords prévoyait que "le FNLA, le MPLA et
l'UNITA s'engagent à respecter les biens et intérêts légitimes des
portugais domiciliés en Angola".
Le 22 août 1975, le Gouvernement portugais, par décret-loi
n° 458-A/75, considérant que "(les accords d'Alvor font) l'objet de
violations constantes de la part des mouvements de libération", décida
de suspendre l'application des accords.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de l'absence de toute indemnisation
à ce jour suite à la privation de leurs biens, alors que près de vingt
ans se sont écoulés depuis l'indépendance de l'Angola. Ils reprochent
aux autorités portugaises de n'avoir pas pris les mesures nécessaires
en vue de leur dédommagement et invoquent l'article 1 du Protocole
N° 1.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l'absence d'indemnisation eu
égard à la privation de biens dont ils ont fait l'objet et estiment que
l'inaction des autorités portugaises à cet égard constitue une
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
Dans la mesure où l'association requérante se prétend elle-même
victime d'une violation de cette disposition, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est
incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par la situation
dénoncée (cf. N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).
Or ce n'est pas l'association en tant que telle qui est affectée
par la situation en cause mais chacun de ses membres pris
individuellement. L'association requérante ne saurait dès lors se
prétendre victime d'une violation de la Convention. Cette partie de la
requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions
de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 27
par. 2 (art. 27-2).
S'agissant des requérants, personnes physiques, la Commission
constate qu'ils sont en droit de se prétendre victimes d'une violation
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ayant été affectés par la
situation litigieuse.
A cet égard, la Commission doit examiner si, ainsi que le
prétendent les requérants, qui s'estiment par ailleurs confrontés à une
situation continue, le Gouvernement portugais peut être tenu pour
responsable au titre des engagements qu'il a pris lorsqu'il a ratifié
le Protocole N° 1 (P1), de l'absence d'indemnisation suite à la
privation de propriété des requérants, au point de faire naître en leur
chef un droit à indemnisation entrant dans le champ d'application de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire Beaumartin
la Cour européenne a estimé (Cour eur. D.H., arrêt du 24 novembre 1994,
série A n° 296-B, par. 28) que l'existence d'un accord entre le
Gouvernement marocain et le Gouvernement français moyennant lequel le
premier s'est engagé à verser au second une indemnité globale, à charge
pour ce dernier d'en assurer la répartition entre les bénéficiaires,
dans le but de dédommager les rapatriés français, avait fait naître
dans le chef du requérant un droit à indemnisation protégé par la
Convention.
Or la Commission constate que pareil accord n'a jamais été conclu
entre les Gouvernements du Portugal et de l'Angola.
En l'espèce, la situation litigieuse se rapproche davantage de
celle qui était en cause dans l'affaire S.C. c/France (N° 20944/92,
déc. 20.2.95, D.R. 80-A p. 78), dans laquelle la Commission a conclu
que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) car, malgré l'existence d'un
accord de principe entre la France et l'Algérie, aucune somme d'argent
n'avait été versée par ce Gouvernement au Gouvernement français.
La Commission estime qu'en l'absence de tout acte du Gouvernement
portugais susceptible de faire naître dans le chef des requérants un
droit à indemnisation, acte dont les accords d'Alvor ne remplissent pas
les conditions, ceux-ci ne sont pas titulaires d'un bien au sens de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de sorte que cette disposition
ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être
rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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