TROISIÈME SECTION
Requête no 62497/12
A.E.G.
contre l’Espagne
introduite le 1er octobre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le 19 août 2012, le requérant, ainsi que d’autres jeunes d’origine sahraouie, arriva à bord d’un petit bateau (patera) sur les côtes de Gran Canaria aux Iles Canaries. Le 29 août 2012 il déposa une demande de protection internationale auprès de l’Office d’Asile et de Refuge du ministère de l’Intérieur, qui la rejeta à deux reprises faute de risque individualisé pour le requérant et accorda l’expulsion. Une chambre de l’Audiencia Nacional accorda la suspension de la mesure d’expulsion à la lumière de « l’urgence, l’apparence de crédibilité du récit et le peu de justification fournie par les décisions de rejet ».
Le 24 septembre 2012, la même chambre de l’Audiencia Nacional leva la suspension en raison de l’absence de trace documentaire de l’identité sahraouie du requérant, dans la mesure où il existait seulement une pièce d’identité expédiée par les autorités marocaines, ainsi qu’un certificat de l’Organisation des défenseurs sahraouis de deuxième génération faisant état de son origine sahraouie. Finalement, l’Audiencia releva que le requérant n’avait fourni aucune justification de son lien de parenté avec le dirigeant politique sahraoui dont il disait être le neveu.
Le 1er octobre 2012, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 2 octobre 2012, le président en exercice décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.
Par ailleurs, le président en exercice a décidé que l’identité du requérant ne serait pas divulguée (article 47 § 3 du règlement).
Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encoure en cas de renvoi vers le Maroc.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion était mis à exécution ?
2. Peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II et Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 79, CEDH 2002‑I) ?
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