DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40963/98
présentée par Carmine Aiello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40963/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et réside à Sorrento (Naples).
Le 1er juillet 1991, le président du tribunal de Naples émit une injonction de payer en faveur du requérant qui fut notifiée le 18 juillet 1991 à M. G. et à Mme R.
Le 13 septembre 1991, Mme R. fit opposition à ladite injonction.
L’instruction de l’affaire commença le 12 novembre 1991. Ce jour-là, le requérant demanda l’exécution provisoire de l’injonction. Le 14 novembre 1991, le juge de la mise en état rejeta ladite demande et fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 11 février 1992. Cette audience fut reportée d’office au 1er décembre 1992.
L’audience de plaidoiries, prévue pour le 11 mai 1994, fut reportée d’office au 29 avril 1997, car entre-temps l’affaire avait été transmise pour compétence au tribunal de Torre Annuziata (Naples), nouvellement créé. Le 30 avril 1996, le requérant avait présenté une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Par un jugement du 20 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1997, le tribunal de Torre Annunziata fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 septembre 1991 et s'est terminée le 2 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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