Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1998
Aerts c. Belgique - 25357/94
Arrêt 30.7.1998
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Article 5-1-e
Aliéné
Maintien pendant sept mois de l'internement, dans une annexe psychiatrique d'un établissement pénitentiaire ordinaire, et non dans un établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale compétente: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Défaut de qualité de « victime » du requérant
Le requérant peut se prétendre « victime » car le fait d'avoir été détenu trop longtemps à l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin l'a touché directement.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Tardiveté de la requête
La décision du bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation, qui a mis fin à l'action introduite par le requérant et a retiré toute chance de succès à une éventuelle demande en réparation, constitue la décision interne définitive à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir – l'exception ne saurait être retenue.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
Aucune disposition légale ni aucun autre texte ne précise la durée de la détention provisoire dans l'attente d'un transfert – néanmoins, compte tenu de la finalité de la décision d'internement, il faut examiner si le maintien de cette détention provisoire pendant une période de sept mois peut passer pour régulière – les pièces déposées devant la Cour montrent à suffisance que l'annexe psychiatrique en question ne pouvait être considérée comme un établissement approprié à la détention d'aliénés – en conséquence, rupture du lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Dans les circonstances de l'espèce, le recours en référé, exercé par le requérant, était de nature à répondre aux exigences de l'article 5 § 4.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
En l'occurrence, il ne s'agissait pas de décider « du bien-fondé d'une accusation en matière pénale » – en revanche, l’issue de l'instance était déterminante pour des droits de caractère civil – le litige portait sur la légalité de la privation de liberté – le droit à la liberté, qui se trouvait en jeu, a un caractère civil.
Le requérant pouvait légitimement vouloir s'adresser au bureau d'aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation puisque, en matière civile, la législation belge impose la représentation par un avocat à la Cour de cassation – en rejetant cette demande, ledit bureau a porté atteinte à la substance même du droit de l'intéressé à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
V.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Les conditions de vie à l'annexe psychiatrique de Lantin ne paraissent pas avoir eu sur la santé mentale du requérant des effets assez graves pour tomber sous le coup de l'article 3 – il n'a pas été montré à suffisance que le requérant a souffert d'un traitement pouvant être qualifié d'inhumain ou dégradant.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
VI.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral: L'intéressé a dû souffrir un certain tort moral que le constat de violations ne saurait suffire à compenser par lui-même – octroi d'une indemnité en équité.
B.Frais et dépens: Remboursement en équité.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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