SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25357/94
présentée par Michel AERTS
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1994 par Michel AERTS contre
la Belgique et enregistrée le 30 septembre 1994 sous le N° de dossier
25357/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1964 et domicilié
à Oreye (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître
Jean-Louis Berwart et Maître Germaine Brabants, avocats au barreau de
Liège.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Arrêté le 14 novembre 1992 pour des faits non précisés, le
requérant fit l'objet, le 15 janvier 1993, d'une ordonnance
d'internement prise par la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Liège. Il fut détenu provisoirement à l'annexe
psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique).
Par décision du 22 mars 1993, la commission de défense sociale
près l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin
décida que l'internement du requérant aurait lieu dans l'établissement
de défense sociale de Paifve.
En l'absence de transfert dans cet établissement, le requérant
et un autre interné dans la même situation citèrent, le 14 avril 1993,
l'Etat belge à comparaître devant le président du tribunal de première
instance de Liège, siégeant en référé, en vue de l'entendre ordonner
à l'Etat leur transfert immédiat à Paifve, avec astreinte de
10.000 F.B. par jour de retard.
Le 10 mai 1993, le président du tribunal de première instance,
se fondant sur sa jurisprudence antérieure, ordonna le transfert
immédiat à Paifve et déclara qu'au cas où l'Etat ne se conformerait pas
à sa décision dans les huit jours de sa signification, il devrait payer
au requérant une astreinte de 10.000 F.B. par jour de retard. L'Etat
fit appel de cette décision le 28 juin 1993.
Le 22 octobre 1993, la cour d'appel de Liège annula l'ordonnance
du 10 mai 1993 et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il motiva
ainsi sa décision :
"Attendu que les intimés sont sous le coup d'une mesure
d'internement et se sont vus désigner l'établissement de défense
sociale de Paifve comme lieu d'internement par des décisions de
la commission de défense prises respectivement les (...) ; que
leur transfert n'a pas été réalisé et qu'ils sont maintenus à
l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin ; que l'appelant
expose qu'en raison d'un manque de place disponible à
l'établissement de défense sociale de Paifve, il est dans
l'obligation d'établir une liste d'attente complétée
chronologiquement et qu'il fait conduire à Paifve celui dont le
nom se trouve en tête de cette liste dès qu'une place s'y trouve
disponible par suite de la libération d'un autre interné dont
l'état s'est amélioré ; qu'il ajoute que des travaux importants
ont été réalisés pour accroître la capacité d'hébergement de
l'établissement de défense sociale de Paifve où l'ouverture d'un
nouveau pavillon le 1er octobre 1993 a déjà permis le transfert
de plusieurs internés inscrits sur sa liste d'attente et où
l'accueil des autres se fera progressivement pour des raisons de
sécurité et pour permettre le rodage du personnel de garde (voir
rapport de la directrice du 1.10.1993) ; qu'il se pourrait que
les intimés profitent très prochainement de cette mise en place
du nouveau pavillon ;
Attendu que si le droit pour les intimés d'être transférés dans
un établissement où ils bénéficieront d'un traitement curatif
scientifiquement organisé mis au point par une équipe
psychiatrique est évident, force est de constater qu'à Paifve la
surpopulation chronique caractérisée par une promiscuité
déplorable et antithérapeutique s'est accompagnée d'une
insécurité développée dans des locaux frisant l'insalubrité et
soldée par l'échec des traitements thérapeutiques (voir
descriptions dans réf. civ. Liège 27.2.1990, JLMB 1990, 435 et
Liège 4.6.1993 en cause Etat belge c/Brasseur, Comminette et
Tonnoir, R.F. 8349/93) ; que redoutant une aggravation de cette
situation, l'appelant a dû se résoudre à différer le transfert
des internés dans cet établissement et qu'il a instauré le
système de la liste d'attente dont certaines décisions de référé,
assorties d'une astreinte importante, ont bouleversé l'ordre,
créant ainsi des priorités difficilement justifiables ; que de
l'exécution de ces décisions, respectées essentiellement en
raison de la charge que l'astreinte prononcée représentait, il
ne peut se déduire que l'appelant aurait une fois pour toutes
renoncé à contester le pouvoir d'intervention des juridictions
de l'ordre judiciaire ; que la renonciation à un droit est de
stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non
susceptibles d'une autre interprétation (Cass 20.4.1989,
Pas 1989, I, 861) ;
Attendu qu'au contraire des décisions qui statuent sur la mise
en liberté de l'interné et qui de ce fait présentent le caractère
de jugements (voir Cass 17.6.1968, Pas 1968, I, 1183 et
conclusions de Mr l'avocat général Mahaux), les décisions des
commissions de défense sociale qui désignent l'établissement dans
lequel l'interné sera placé ne sont pas des décisions touchant
à la liberté individuelle mais des modalités d'exécution de
l'internement (O. Vandemeulebroeke, les commissions de défense
sociale, RDP 1986, p. 178, n° 80) ; qu'en raison de leur nature,
elles sont étrangères à l'article 30 de la Constitution ;
Que l'exécution de ces décisions est un acte de l'administration
et non un règlement tombant sous le coup de l'article 107 de la
Constitution ;
Attendu que l'appelant ne dénie pas aux intimés le droit d'être
transférés à Paifve mais oppose à un transfèrement immédiat des
objections tenant à la surpopulation, au désordre qu'elle y
entraîne et à l'insécurité qui pourrait en résulter tant pour
ceux qui y travaillent que pour les autres citoyens ; que la
décision de maintenir les internés en surnombre dans les annexes
psychiatriques des établissements pénitentiaires résulte donc
d'un choix où l'administration confronte ce droit des internés
à un traitement médical le plus approprié et les impératifs de
la sécurité en général ;
Attendu que ce choix est un acte de l'administration dont
l'opportunité échappe par excellence au contrôle du Pouvoir
judiciaire ;
Que si le Pouvoir judiciaire est compétent pour ordonner les
mesures nécessaires tant pour mettre fin que prévenir une
atteinte portée fautivement à un droit subjectif, il lui est
interdit d'apprécier l'opportunité d'une mesure prise par
l'autorité administrative et de faire oeuvre d'administrateur
(voir conclusions de M. le Procureur général Velu, alors avocat
général, avant Cass 27.6.1980, Pas 1980, I, 1357 et spécialement
p. 1349 ; Cass 27.11.1992, RG 7972, en cause Etat belge
c/faillite Vissers Douane-Expéditeurs) ; que le juge des référés
ne peut, sans s'immiscer dans la politique générale suivie par
l'administration, remettre en cause l'opportunité d'établir une
liste d'attente et en bouleverser l'ordre en décidant, sous la
menace d'une astreinte, le transfert immédiat d'un interné soigné
dans des conditions moins favorables à l'annexe psychiatrique ;
que d'autres possibilités de transfert doivent d'ailleurs exister
puisque la commission de défense sociale et en cas d'urgence son
président seul peuvent même d'office diriger un interné vers un
autre établissement étatique ou exceptionnellement vers un
établissement privé ;
Que la seule juridiction de fond ayant été appelée à examiner la
question (Civ. Liège 16.2.1993, en cause Habran et Van Thieghem
contre Etat belge) a décidé que la détention de l'interné n'en
restait pas moins légale, excluant donc l'existence d'une voie
de fait relevant de l'arbitraire ; que l'insuffisance des
établissements pénitentiaires d'ailleurs, justifie sans doute la
création de locaux supplémentaires, mais que ces constructions,
outre qu'elles ne seront pas instantanément terminées, impliquent
des engagements budgétaires relevant de la politique générale qui
échappe au contrôle des cours et tribunaux ; que l'ouverture du
nouveau pavillon à Paifve est une illustration de l'intérêt que
l'appelant porte également à la problématique de l'internement ;
Attendu que la comparaison des régimes et traitements prodigués
aux internés à Paifve et à l'annexe psychiatrique de Lantin
ressort très bien des constatations faites en 1990 par le
président du Tribunal de première instance de Liège à l'occasion
d'une visite des lieux et d'une enquête ; qu'elle dispense d'une
nouvelle vue des lieux et permet de conclure que si, à Lantin,
la situation des internés n'est pas idéale et peut présenter des
risques pour le rétablissement des internés, le régime auquel ces
individus sont soumis, comme c'est le cas pour les intimés, n'est
cependant pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant
proscrit par la Convention des droits de l'Homme et de sauvegarde
des libertés fondamentales."
Le requérant fut transféré à Paifve le 27 octobre 1993. Il fut
libéré à l'essai le 24 novembre 1993.
Le 13 janvier 1994, le requérant demanda l'octroi de
l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt
du 22 octobre 1993. A l'appui de sa demande, il fit valoir les
arguments suivants :
"Qu'à l'analyse il apparaît que la cour d'appel a laissé sans
réponse le moyen développé par le requérant et fondé sur la
violation de l'article 3 de la Convention européenne précitée ;
Qu'en effet, la cour d'appel dans son arrêt du 22/10/93, ne
rencontre pas ce moyen invoqué par le requérant en terme de
citation, implicitement mais certainement rencontré par le
premier juge et implicitement mais certainement reproduit
par le requérant dans ses conclusions d'appel, ces
conclusions faisant valoir principalement qu'il y avait
lieu à confirmer l'ordonnance dont appel ;
Qu'il apparaît donc que l'arrêt précité du 22/10/93 viole
notamment le prescrit de l'article 97 de la constitution ;
Que de plus, cet arrêt de la cour d'appel du 22/10/93 est en
contradiction totale avec un arrêt de la première chambre civile
de la Cour d'appel de Liège du 18/1/93 qui avait confirmé dans
une affaire similaire une ordonnance de référé en stipulant que
la détention était illégale et constituait une voie de fait."
Par décision du 10 février 1994, le bureau d'assistance
judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande en se prononçant
en ces termes :
"Attendu que le requérant justifie de l'insuffisance de ses
revenus ;
Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste ;
Rejette la demande."
B. Droit et jurisprudence pertinents
La loi du 1er juillet 1964, intitulée loi de défense sociale à
l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, autorise les
juridictions d'instruction et les juridictions de jugement à ordonner
l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié de crime ou
de délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit dans un
état de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable
du contrôle de ses actions.
L'article 14 alinéa 1 de la loi stipule que "l'internement a lieu
dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale",
tandis que l'alinéa 5 de cet article prévoit que "si au moment où
l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre
pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe
psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe
désignée par la juridiction qui ordonne la mesure."
Au cours de l'année 1989, le président du tribunal de première
instance de Liège, siégeant en référé, fut saisi pour la première fois
de problèmes du maintien en détention à l'annexe psychiatrique de
l'établissement pénitentiaire de Lantin de personnes pour lesquelles
la commission de défense sociale avait décidé que l'internement aurait
lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve. Cette première
procédure donna lieu à des mesures d'instruction approfondies, dont des
visites sur les lieux et l'audition de médecins attachés à ces
institutions.
Dans un procès-verbal du 15 janvier 1990, on peut, entre autres,
lire ces mots :
" Le premier témoin introduit déclare se nommer :
B. (...)
Il dépose comme suit :
Je ne suis ni parent ni allié des demandeurs. Je suis seul
neuropsychiatre, médecin anthropologue, dans l'établissement
pénitentiaire de Lantin. J'y suis occupé 10 heures par semaine,
à savoir : le lundi 2 heures, les mardi et jeudi : 3 heures, les
vendredi et samedi 1 heure. Mon activité est très vaste car j'ai
en charge potentielle tous les détenus de Lantin (environ 700)
et non uniquement les personnes se trouvant dans l'annexe
psychiatrique. C'est la seule prison de Belgique où il n'y a
qu'un seul neuro-psychiatre pour autant de détenus et d'internés.
Je consacre les 3/5ème de mon temps à l'annexe psychiatrique.
Celle-ci comprend une population très hétérogène : les internés,
les toxicomanes qui entrent à Lantin et qui passent d'abord par
l'annexe (il en vient presque tous les jours), les détenus
-prévenus ou condamnés- qui présentent des problèmes d'ordre
mental de tous genres, et enfin les personnes qui se trouvent en
observation psychiatrique notamment à la demande du juge
d'instruction. L'annexe psychiatrique compte 42 places dont 3
places réservées servants. En fait, il y a de 35 à 55
pensionnaires. Pendant les vacances, il y en a 47 à 49 environ.
La salle commune compte 23 places et il y a 13 cellules occupées
actuellement par 17 internés, en tout. Le chiffre de 40 est
beaucoup trop élevé car ces personnes nécessitent des soins
attentifs au point de vue psychiatrique, neurologique et
ergothérapeutique notamment. Elles doivent recevoir des soins
urgents, qui sont prodigués. Elles devraient recevoir également
des soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale : elles
nécessiteraient des consultations régulières auprès de
psychologues et d'assistants sociaux. De même, le travail leur
serait indispensable. Or, ces soins chroniques sont inexistants.
Au point de vue de l'encadrement, il y a un seul psychiatre
(moi-même) occupé partiellement. Il n'y a pas d'infirmier diplômé
mais uniquement des surveillants sans formation spéciale. Ces
surveillants devraient être 5 par horaire ; ils sont en fait
souvent 4 et même 3. La présence des surveillants est très
importante auprès des internés ; ils doivent les écouter,
dialoguer avec eux, séjourner dans la salle commune, jouer avec
les intéressés, ce qui n'est pratiquement pas possible étant
donné le grand nombre d'internés et le petit nombre de
surveillants. Ils doivent aussi s'occuper des visites que
reçoivent les internés et surveiller le préau. L'un de ces
gardiens, non infirmier, doit préparer les médicaments. Il
n'existe pas de psychologue, ni d'ergothérapeute qui serait
cependant nécessaire pour intégrer le travail dans un contexte
thérapeutique. Il n'y a pas d'éducateur. Il n'y a qu'une seule
assistante sociale qui travaille également dans d'autres secteurs
de Lantin (notamment auprès des femmes). Les internés reçoivent
quelques cours de musique, d'anglais et de français, qui sont
donnés par des bénévoles mais le milieu est propice. (...)
Les internés peuvent me rendre visite quand ils le demandent. Je
ne les examine pas systématiquement chaque jour. Il serait
cependant souhaitable que je les vois régulièrement et que je
m'entretienne avec eux mais cela est tout à fait impossible en
raison tant du nombre d'internés que du peu d'heures dont je
dispose.
Après avoir reçu lecture de ce qui précède, le témoin ajoute :
Les soins chroniques deviennent de plus en plus nécessaires en
raison de la durée de plus en plus longue du séjour des internés
dans l'annexe psychiatrique alors qu'ils devraient se trouver
dans un établissement de défense sociale.
S.I. de Me BERWART :
Les internés ne peuvent pas recevoir d'intraveineuses qui
requièrent nécessairement un médecin. Ils reçoivent uniquement
des injections intramusculaires qui devraient être effectuées par
un infirmier qui le sont par les surveillants auxquels j'ai
montré comment cela se pratiquait. Cela ne peut cependant pas
causer de graves problèmes. Je ne reçois les internés qu'à leur
demande. Souvent, ce qu'ils sollicitent est très ponctuel, de
sorte que je ne dois leur consacrer que peu de temps. Lorsqu'en
revanche, ils désirent "vider leur sac", je leur consacre
généralement un quart d'heure ou une demi-heure, ce que je
considère trop peu.
S.I. de Me DEWEZ :
De façon générale, il peut arriver que des injections
intraveineuses soient nécessaires, notamment lors d'états
dépressifs aigus. Il ne peut être question, dans l'annexe
psychiatrique, étant l'absence de personnel qualifié, de recourir
à ces injections."
Par ordonnance du 27 février 1990 (référé Liège, ordonnance
Habran et Van Thiegem c/Etat belge du 27 février 1990), le juge des
référés estima que dès lors qu'il avait été décidé que l'internement
d'une personne aurait lieu à Paifve, son maintien en détention à
l'annexe psychiatrique violait "tant les articles 6 et 14 de la loi de
défense sociale du 1er juillet 1964 que l'article 3 de la Convention".
Il était en effet d'avis que la situation existant à Lantin était
beaucoup moins favorable qu'à Paifve, relevant que les internés n'y
bénéficiaient ni de l'encadrement social, psychologique et
psychiatrique répondant aux exigences de la loi, ni d'un suivi médical
par un médecin-psychiatre, ni d'un environnement adapté à la prise en
charge des cas psychiatriques. Il ordonna donc à l'Etat de soumettre
les demandeurs à un régime d'internement conforme à la loi. Dans le
cadre de l'examen de cette affaire au fond, le tribunal de première
instance de Liège estima, pour sa part, que la détention était restée
légale malgré le long délai écoulé avant le transfert de Lantin à
Paifve.
Le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant
en référé, a rendu ultérieurement plusieurs ordonnances allant dans le
même sens que celle du 27 février 1990, ordonnances auxquelles l'Etat
se conforma.
Saisie pour la première fois d'un appel de l'Etat contre pareille
ordonnance le 18 janvier 1993, la cour d'appel de Liège a confirmé la
décision condamnant le maintien d'un interné à Lantin en dépit de la
décision de la commission de défense sociale (cour d'appel de Liège,
7ème chambre civile, arrêt Massu c/Etat belge du 18 janvier 1992), en
se prononçant en ces termes :
"Attendu que la commission de défense sociale a relevé le 26/2/91
que le médecin responsable de l'annexe a écrit dans son rapport
du 22/2/91 que :
- l'état mental des internés se dégrade en raison des
conditions dans lesquelles ils se trouvent à l'annexe avec
une promiscuité, un défilé continuel de toxicomanes qui
ravivent pour certains des passions toxicophiles ;
- il existe un risque sérieux d'aggravation irréversible de
l'état mental de l'intéressé s'il est laissé plus longtemps
à l'annexe où il est manifeste qu'il ne peut recevoir le
traitement approprié ;
- le défaut d'exécution de la décision d'internement dans un
délai raisonnable viciait la détention de l'interné qui
devenait illégale et que le délai raisonnable était épuisé.
Attendu que c'est à juste titre que le juge des référés a assorti
sa décision d'une astreinte ;
Qu'en effet l'attitude de l'appelant, lequel manifestait de la
résistance à exécuter les décisions antérieures justifiait
pareille mesure."
C. Rapport du Comité européen de prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du
24 juin 1994
Dans le rapport du CPT du 24 juin 1994 consacré à la Belgique,
on peut, à propos de l'annexe psychiatrique de Lantin, notamment lire
ces mots :
"188. Le médecin psychiatre a spontanément évoqué les difficultés
et le régime inadéquat de l'annexe psychiatrique. Tous les
patients avec qui la délégation a discuté se sont plaints du
manque de contacts avec du personnel qualifié, tout en relevant
l'attitude positive des fonctionnaires pénitentiaires.
189. Les contacts avec le médecin psychiatre étaient réduits à
leur plus simple expression. Certains voyaient le médecin tous
les dix jours. Pour d'autres, le rythme était plus espacé : par
exemple, un patient, à l'annexe depuis juillet 1992 a vu le
médecin six fois ; un autre à l'annexe depuis mars 1993 et
manifestement déprimé et suicidaire a vu le médecin une fois ;
un patient transféré à l'annexe en mai 1993 a vu le médecin deux
fois. Il semblerait que les consultations soient extrêmement
brèves. Certains patients ont, en outre, allégué qu'ils étaient
debout lors des consultations.
190. Lors de la visite, plusieurs patients internés étaient en
attente de transfert vers un établissement de défense sociale.
L'un des patients avait été désigné depuis le 22 décembre 1992
pour un transfert à Tournai et séjournait depuis plus d'un an à
l'annexe (c'est-à-dire depuis le 22 septembre 1992), d'autres
attendaient leur transfert depuis plusieurs mois. Il est évident
que maintenir les patients internés dans les conditions ci-dessus
décrites pendant des périodes prolongées comporte un risque
indéniable d'aggravation de leur état mental.
La délégation du CPT a été informé qu'il y avait, à l'heure
actuelle, un établissement spécifique de défense sociale à Paifve
et six autres établissements (soit hospitaliers, soit
pénitentiaires) partiellement réservés à l'hébergement des
internés. Cependant, il semblerait que leur capacité ne permette
pas de répondre aux besoins de l'internement.
191. L'annexe psychiatrique, bien qu'accueillant des patients
nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne
possède ni le personnel, ni les infrastructures d'un milieu
hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en
charge des patients placés à l'annexe psychiatrique était
en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et
humain.
192. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de
prendre sans délai les mesures nécessaires afin que :
- l'équipe médicale de l'annexe psychiatrique soit renforcée
de manière significative. Cette équipe devrait comprendre
au moins l'équivalent d'un poste de médecin psychiatre à
plein temps ;
- l'annexe psychiatrique soit dotée d'un effectif en nombre
suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins
psychiatriques ;
- une permanence du personnel infirmier diplômé soit
organisée la nuit à l'annexe psychiatrique et qu'un terme
soit mis au système de surveillance nocturne par les
détenus servants ;
- des programmes d'activités thérapeutiques différenciés
faisant appel à la gamme complète des traitements
(psycho/socio/ergothérapies) soient mis en place ;
- un environnement thérapeutique différencié pour ce qui
concerne les conditions matérielles (objets personnels,
armoires, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des
lieux de vie, etc) soit mis en place ;
- plus généralement, les conditions matérielles d'hébergement
soient améliorées de manière significative.
193. En outre, le CPT recommande que les autorités belges
explorent la possibilité de remplacer le dortoir par des chambres
pour un ou deux patients.
193. Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d'accorder
une haute priorité à la recherche d'une solution au problème,
précédemment relaté, du transfert des patients internés."
GRIEFS
1. Le requérant fait valoir que les conditions d'internement à
l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin
constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3
de la Convention, comme le prouve, entre autres, la lecture des
procès-verbaux de la visite des lieux et de l'audition des témoins
faite par le juge des référés préalablement à son ordonnance du
27 février 1990.
Il observe d'abord que la population est hétérogène, puisque l'on
y retrouve, outre les internés, des détenus mis en observation, des
détenus présentant des problèmes d'ordre mental ou psychologique, des
éléments perturbateurs et des toxicomanes. En outre, la surpopulation
endémique entraîne une promiscuité intolérable. Il ressort
particulièrement que l'absence d'encadrement social, psychologique et
psychiatrique répondant aux exigences de la loi de défense sociale,
d'un suivi médical par un médecin-psychiatre ainsi que d'un
environnement adapté suscite la dégradation de la santé mentale des
internés en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvent à
l'annexe et notamment du défilé continuel des toxicomanes qui ravivent
pour certains d'entre eux des "passions toxicophiles".
2. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint
d'avoir été illégalement privé du régime d'internement et de
l'encadrement thérapeutique qui lui avait été prescrit, en raison de
l'absence de transfert à Paifve immédiatement après la décision de la
commission de défense sociale du 22 mars 1993 et du rejet de son
recours en référé. En effet, aux termes de la loi du 1er juillet 1964,
la désignation de l'établissement de défense sociale doit être suivie
d'effets pour permettre un traitement humain et efficace de l'interné.
Il rappelle que cette loi poursuit un double but : défendre la société
et soigner la personne internée par un régime curatif scientifiquement
organisé, ce qui ne peut se faire à Lantin compte tenu des
circonstances relevées ci-dessus dans le contexte du grief tiré de
l'article 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également du refus de la cour d'appel
d'examiner sa demande au motif que l'exécution des décisions des
commissions de défense sociale sont des actes d'administration et que
le pouvoir judiciaire ne peut se substituer à l'autorité
administrative. En refusant d'exercer un contrôle quant à la légalité
de son maintien à l'annexe psychiatrique de l'établissement
pénitentiaire de Lantin, la cour d'appel aurait violé l'article 5
par. 4 de la Convention.
4. Il fait enfin valoir que le refus de lui accorder l'assistance
judiciaire pour se pourvoir en cassation l'a privé du droit d'accès à
la Cour de cassation, en violation de l'article 6 de la Convention. Il
explique que l'intérêt de la justice exigeait, dans un problème aussi
controversé, l'octroi de l'assistance judiciaire pour lui permettre de
faire valoir son argumentation devant la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 août 1994 et enregistrée le
30 septembre 1994.
Le 16 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
tirés des articles 3 et 5 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 septembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 octobre 1995, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été illégalement privé du régime
d'internement et de l'encadrement thérapeutique qui lui avait été
prescrit, en raison de l'absence de transfert à Paifve immédiatement
après la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993
et du rejet de son recours en référé. Il se plaint également du refus
de la cour d'appel d'examiner sa demande et d'exercer un contrôle quant
à la légalité de son maintien à l'annexe psychiatrique de
l'établissement pénitentiaire de Lantin. Enfin, le refus de lui
accorder l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation l'aurait
privé du droit d'accès à la Cour de cassation. Il invoque l'article 5
par. 1 et 4 (art. 5-1, 5-4) de la Convention, ainsi que son article 6
(art. 6).
L'article 5 (art. 5) est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
vagabond
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Pour sa part, l'article 6 (art. 6) se lit dans sa partie
pertinente comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligation de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur soulève d'abord deux exceptions
préliminaires quant à l'ensemble de la requête.
Il excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours
internes. Il observe que selon une jurisprudence constante, un recours
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire n'existe que dans le cadre
d'une atteinte à la liberté individuelle. Or le présent litige, qui ne
portait que sur les modalités de l'internement, ne concernait pas une
atteinte à la liberté individuelle. Bien que le Conseil d'Etat ne se
reconnaisse normalement pas compétent pour statuer sur une décision du
ministre de donner suite à un ordre d'internement, le requérant aurait
pu saisir cette juridiction, se fondant sur l'arrêt du 7 juin 1967 en
matière d'internement de vagabonds où le Conseil d'Etat s'était déclaré
compétent pour combler le vide qui existait en la matière et demander
l'adoption de mesures provisoires sur base de l'article 18 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il aurait aussi pu demander au
Conseil d'Etat de poser une question préjudicielle à la Cour
d'arbitrage afin de déterminer si l'absence de recours expressément
prévu ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution qui
consacrent le principe de l'égalité des belges devant la loi. La Cour
d'arbitrage a en effet rendu plusieurs arrêts déclarant
inconstitutionnelles des dispositions légales ne prévoyant pas de
recours en droit interne et elle a à de nombreuses reprises décidé que
la Convention s'intégrait aux articles 10 et 11 précités. Si le Conseil
d'Etat avait estimé que la demande était du ressort des tribunaux de
l'ordre judiciaire, cette décision aurait été susceptible d'un pourvoi
devant la Cour de cassation, à qui l'article 33 des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat a confié la mission de répartiteur suprême des
compétences entre juridictions judiciaires et administratives. Dans le
cadre de ce recours, il était une nouvelle fois possible de saisir la
Cour d'arbitrage.
Le Gouvernement excipe ensuite du non respect du délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il relève que la
situation dont se plaignait le requérant a pris fin le 27 octobre 1993,
date de son transfert à Paifve. Il rappelle la jurisprudence de la
Commission selon laquelle le délai de six mois ne commence à courir,
lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, qu'à
partir du moment où cette situation a pris fin. Il en conclut que le
requérant aurait dû saisir la Commission avant le 27 avril 1994. En
effet, la situation contestée ayant pris fin cinq jours après l'arrêt
du 22 octobre 1993, celui-ci doit être considéré comme la décision
interne définitive, aucune décision n'ayant été prise et aucune
décision ne pouvant plus l'être après le 27 octobre 1993, à défaut
d'encore pouvoir porter remède à la situation contestée. Le
Gouvernement relève d'ailleurs que le rejet de la demande d'assistance
judiciaire a été rejetée par ces mots : "ne paraît pas actuellement
juste".
Le requérant relève d'abord qu'il n'est pas nécessaire d'épuiser
toutes les voies de droit concevables, mais uniquement les voies de
droit utiles pour permettre à l'Etat de redresser la violation
alléguée. Il constate ensuite que le Gouvernement admet de considérer
l'éventualité d'un vide juridique ou d'une carence lorsqu'il affiche
sa conviction de l'existence d'autres voies de recours que celle
exercée en l'espèce. En ce qui concerne l'arrêt du 7 juin 1967, le
requérant relève que le Conseil d'Etat s'est ultérieurement départi du
choix fait en cette occasion, en se déclarant incompétent pour annuler
des décisions administratives collaborant à l'exécution de décisions
judiciaires. Ainsi, dans un arrêt du 29 octobre 1981, il a considéré
qu'en décidant de donner suite à un ordre d'internement, le ministre
de la Justice avait concouru à l'exécution d'un jugement et qu'il
n'était pas compétent pour connaître d'une telle décision. En outre,
l'application du mécanisme de la question préjudicielle ne constitue
assurément pas une voie de recours, et il n'est en outre pas sûr que
la réponse à une telle question donne des indications précises quant
à la compétence des diverses juridictions nationales. Dès lors, si le
recours au Conseil d'Etat était théoriquement accessible, il était
dénué de chances raisonnables de succès compte tenu, d'une part, des
données de droit, doctrine et jurisprudence prévalant en droit interne
et, d'autre part, des lacunes et du vide législatif en la matière
soulignés par divers auteurs. Le requérant rappelle par ailleurs que
le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation a refusé de
donner suite à son intention de se pourvoir contre l'arrêt du
22 octobre 1995.
En ce qui concerne le délai de six mois, le requérant constate
que la jurisprudence citée par le Gouvernement vise des situations où
il n'existe pas de recours interne, alors que l'action qu'il a
introduite constituait une voie de recours efficace qui a pris fin par
la décision du 10 février 1994. Il rappelle que l'octroi de
l'assistance judiciaire par le bureau d'assistance judiciaire de la
Cour de cassation était, dans sa situation, un préalable indispensable
à la poursuite de la procédure intentée et qu'il est lié à l'existence
d'une prétention qui paraît juste, ce qui implique une vérification
sommaire du fondement de la demande. L'attendu du bureau dont parle le
Gouvernement vise ledit fondement et le rejet n'est donc absolument pas
lié au fait que le requérant ne se trouvait plus à Lantin. Le requérant
rappelle encore que l'effet d'un arrêt de cassation est la mise à néant
de la décision attaquée, de sorte que pareil recours restait utile
malgré son transfert à Paifve.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission relève d'abord une certaine contradiction entre les
deux exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, dans la
mesure où celui-ci soulève, d'une part, le non-respect du délai de six
mois et fait valoir, d'autre part, le non-épuisement en suggérant des
recours en cascade dont l'issue aurait également été postérieure au
transfert. Si l'on devait suivre son raisonnement, le requérant serait
placé devant une alternative insoluble : ou bien il épuise de la
manière suggérée par le Gouvernement et il méconnaît dans ce cas la
règle des six mois, ou bien il respecte celle-ci, mais se verra alors
opposer le non-épuisement.
La Commission constate que le Gouvernement semble reconnaître,
comme l'ont soulevé divers auteurs, qu'il existe un vide en la matière,
eu égard à la décision de la cour d'appel de Liège, statuant en référé,
de se déclarer incompétente pour ordonner une mesure de transfert de
Lantin à Paifve. Elle relève toutefois que dans le cadre d'une
procédure en référé, tant le président du tribunal de première instance
que la cour d'appel s'étaient auparavant déclarés compétents pour ce
faire et que le président du tribunal de première instance de Liège
avait rendu une ordonnance de transfert dans la présente affaire. On
ne saurait donc reprocher au requérant d'avoir utilisé la procédure en
référé. Quelles possibilités s'offraient au requérant suite à cette
décision d'incompétence ? Il lui était d'abord possible de saisir la
Cour de cassation d'un pourvoi, solution choisie par le requérant. Le
Gouvernement fait pour sa part valoir qu'il aurait plutôt dû saisir le
Conseil d'Etat.
Examinant d'abord la possibilité d'un recours devant le Conseil
d'Etat, la Commission rappelle que pour satisfaire à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, un requérant est tenu de
faire un usage normal des recours "vraisemblablement efficaces et
suffisants" pour porter remède à ses griefs (cf N° 5577/72 et 5583/72,
déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46
pp. 182, 195). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe
du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de
prouver l'existence de recours efficaces et suffisants (voir Cour
eur. D.H., arrêt Deweer c/ Belgique du 27 février 1980, série A n° 35,
pp. 14-15, par. 26). Elle rappelle également qu'une voie de recours
doit exister avec un degré suffisant de certitude pour être considérée
comme une voie de recours effective et efficace. Il convient donc de
déterminer si suite à la décision du 22 octobre 1993, il existait, avec
un degré suffisant de certitude, un recours devant le Conseil d'Etat.
La Commission relève d'abord que la décision d'internement a été
prise par le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat aurait donc été
appelé à contrôler l'exécution d'une décision judiciaire. La Commission
note à cet égard que si, dans son arrêt du 7 juin 1967, le Conseil
d'Etat s'est déclaré compétent pour contrôler une décision
d'internement prise par le juge de police, c'est après avoir relevé que
ce dernier était censé agir, dans ce cas, en qualité d'auxiliaire du
pouvoir exécutif, désigné par la loi, de sorte que ses décisions
étaient d'ordre purement administratif et demeuraient étrangères à
l'exercice du pouvoir judiciaire. Dans un arrêt du 29 octobre 1981, il
a par contre considéré qu'en décidant de donner suite à un ordre
d'internement, le ministre de la Justice avait concouru à l'exécution
d'un jugement et qu'il n'était pas compétent pour connaître d'une telle
décision. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas démontré l'existence
de précédents attestant l'efficacité d'un recours en annulation de la
non-exécution d'une décision prise par un organe du pouvoir judiciaire.
La situation se compliqua encore suite au transfert à Paifve, intervenu
le 27 octobre 1993, quelques jours après l'arrêt du 22 octobre 1993.
En effet, un recours en annulation du refus de transfert à Paifve était
voué à l'échec, pour défaut d'intérêt, compte tenu de la décision
exécutée le 27 octobre. Dans ces conditions, on ne saurait exiger que
le requérant, qui avait engagé une procédure en référé et envisagait
de la porter jusque devant la Cour de cassation, engage devant le
Conseil d'Etat une action en annulation, recours qui n'apparaît pas,
de façon générale, comme pouvant porter remède, avec un degré suffisant
de certitude, à la situation en cause et qui était, en l'espèce, voué
à l'échec du fait du transfert.
Quant à la saisine de la cour d'arbitrage par la voie d'une
question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Commission
constate d'abord que la cour d'appel de Liège n'a pas écarté de manière
générale la compétence de l'ordre judiciaire en ce qui concerne les
actes qui concourent à l'exécution des jugements. Elle a constaté que,
dans le cas d'espèce, elle était confrontée à une contestation portant
sur l'opportunité d'un choix de l'administration, et a estimé que les
cours et tribunaux n'avaient pas à censurer cette appréciation. Il
n'apparaît donc pas que ce faisant, la cour d'appel ait renvoyé à la
compétence du Conseil d'Etat, puisqu'elle n'a pas décliné sa
compétence. Par ailleurs, selon sa jurisprudence constante, le Conseil
d'Etat ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité
administrative. Dès lors, en cas de recours au Conseil d'Etat, celui-ci
n'aurait pas été obligé de poser la question préjudicielle puisqu'il
y avait une cause d'irrecevabilité : le recours aurait en effet porté
sur un fait matériel (ou plutôt une impossibilité matérielle) qui n'est
pas l'acte juridique visé par l'article 14 des lois sur le Conseil
d'Etat. En pareil cas, l'article 26, par. 2 alinéa 2, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispense la
juridiction saisie de poser une question préjudicielle. Il apparait
donc que le recours suggéré était à l'évidence voué à l'échec.
L'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait dès lors être retenue.
Examinant enfin l'hypothèse d'un pourvoi en cassation contre la
décision de la cour d'appel de se déclarer incompétente pour ordonner
le transfert, la Commission relève que l'action en référé du requérant
portait non seulement sur l'exigence d'une détention conforme aux
décisions rendues par les juridictions internes et au paragraphe 1 (e)
de l'article 5 (art. 5), mais aussi sur les allégations d'atteintes à
l'article 3 (art. 3) du fait des conditions de détention. En outre,
l'article 5 (art. 5) de la Convention garantit également, en son
paragraphe 5, la réparation des détentions dans des conditions
contraires à ses paragraphes 1 à 4. Or, pour pouvoir postuler à
pareille réparation, une personne doit, selon la jurisprudence des
organes de la Convention, auparavant établir l'existence d'une
violation des paragraphes 1 à 4 précités. Si elle avait été amenée à
se prononcer sur la décision du 22 octobre 1993, la Cour de cassation
aurait pu soit confirmer le constat d'imcompétence, soit affirmer la
compétence du judiciaire pour connaître de décisions administratives
collaborant à l'exécution de décisions judiciaires.
Dans l'hypothèse où la Cour de cassation aurait constaté que les
juridictions civiles étaient compétentes en l'espèce, le requérant
aurait pu introduire contre l'Etat une action en réparation du
préjudice résultant de violations alléguées des articles 3 et 5
(art. 3, 5) de la Convention. A défaut d'un tel constat de compétence,
pareille action semblait très hasardeuse. En effet, la méthode
classique consistant à d'abord poursuivre l'annulation du refus de
transfert puis à en demander réparation était vouée à l'échec, soit
éventuellement pour incompétence, soit, et en tout cas, pour défaut
d'intérêt (voir supra).
Resterait à saisir directement les juridictions civiles sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, qui prévoient l'obligation de
réparer le dommage causé à autrui par un acte ou une omission. Cela
équivaudrait toutefois à inviter ces juridictions à juger fautif un
acte qu'elles ne pourraient, dans cette hypothèse, contrôler.
L'introduction d'un pourvoi était donc essentielle pour déterminer la
procédure à suivre par le requérant en droit interne ou devant les
organes de la Convention, puisqu'il pouvait lui permettre, au cas où
la Cour de cassation aurait estimé que les juridictions civiles étaient
compétentes pour connaître de l'action introduite, de formuler par la
suite une demande en réparation (cf. mutatis mutandis, N° 17128/90,
déc. 10.7.91, D.R.71 p. 275).
La Commission constate que, suite à l'arrêt du 22 octobre 1993,
le requérant a demandé l'assistance judiciaire afin de se pourvoir en
cassation. Après avoir relevé que le requérant justifiait de
l'insuffisance de ses revenus, le bureau d'assistance judiciaire rejeta
la demande le 10 février 1994. On ne saurait, comme le font les
parties, supputer des motifs qui sont à la base de cette décision, en
l'absence de précision sur ce point. Il n'en reste pas moins que cette
décision, en empêchant la saisine de la Cour de cassation, a mis fin
à la procédure introduite par le requérant. Elle constitue dès lors la
décision interne définitive et le point de départ du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. mutatis mutandis
N° 21780/93, déc. 2.3.94, D.R. 76 p. 140). Dès lors, l'exception du
Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois ne saurait pas
non plus être retenue.
Sur le bien-fondé, le Gouvernement rappelle que la question de
la légalité de la privation de liberté du requérant a été tranché par
la décision de la chambre du conseil de Liège du 14 novembre 1992,
susceptible d'appel et de cassation. Il fait valoir que le lieu de
l'internement ne touche pas à la question de la liberté individuelle
et sort donc du champ d'application de l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
Le requérant rappelle que dans l'arrêt Ashingdane c/Royaume-Uni,
la Cour a constaté qu'il faut un certain lien entre, d'une part, le
motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre,
le lieu et le régime de la détention. Elle a ajouté qu'en principe, la
détention "d'une personne comme malade mental ne sera 'régulière' au
regard de l'alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un
hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à cet effet"
(Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 37, par. 68).
Pareille exigence n'a pas été rencontrée en l'espèce, compte tenu du
caractère non "approprié" de l'annexe psychiatrique de Lantin où le
requérant fut détenu au mépris de la décision de la commission de
défense sociale.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention et de l'ensemble des
arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen,
mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ces griefs ne
sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en
outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant fait aussi valoir que les conditions de détention
à Lantin de personnes nécessitant des soins psychiatriques étaient, au-
delà d'une courte période, inhumaines et dégradantes. Il allègue la
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui prévoit que "nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants".
En ce qui concerne les exceptions préliminaires soulevées par le
Gouvernement, la Commission se référant aux considérations développées
au point précédent, constate qu'elles ne sauraient être retenues.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement
soutient que bien qu'il soit sévère à l'égard des conditions de
détention à l'annexe psychiatrique de Lantin, le rapport du CPT du 24
juin 1994 démontre que la situation dénoncée n'atteint pas l'intensité
de traitements inhumains et dégradants. Il relève plus particulièrement
que ce rapport ne parle de situation "humiliante et dégradante" qu'au
regard de certaines cellules fermées par une grille et qu'il ne ressort
pas de la requête que le requérant ait été placé dans une de ces
cellules.
Pour sa part, le requérant relève que le rapport du CPT est
particulièrement éclairant. Il se réfère plus particulièrement aux
paragraphes 190 à 194 du rapport, où l'on peut notament lire les
phrases suivantes :
"Il est évident que maintenir les patients internés dans les
conditions ci-dessus décrites pendant des périodes prolongées
comporte un risque indéniable d'aggravation de leur état mental.
(...)
A tous égards, le niveau de prise en charge des patients placés
à l'annexe psychiatrique était en-dessous du minimum acceptable
du point de vue éthique et humain.
(...)
Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une
haute priorité à la recherche d'une solution au problème,
précédemment relaté, du transfert des patients internés."
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention et de l'ensemble des
arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait
et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que
cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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