COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25357/94
Michel Aerts
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 25 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Rapport du Comité européen de prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du
24 juin 1994
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
D. Commentaires faits par le Gouvernement à propos du Rapport
du CPT du 24 juin 1994
(par. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A. Griefs déclarés recevables
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B. Points en litige
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 39 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CONCLUSION
(par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
D. Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 56 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CONCLUSION
(par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
E. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 61 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CONCLUSION
(par. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
F. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 66 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CONCLUSION
(par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
G. Récapitulation
(par. 84 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY
ET M. E. ALKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A.WEITZEL, J.-C. SOYER,
H. DANELIUS, B. CONFORTI, N. BRATZA, I. BÉKÉS, G. RESS, C. BÎRSAN,
P. LORENZEN, K. HERNDL, E. BIELIUNAS, Mme M. HION et M. R. NICOLINI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . .29
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité belge, né en 1964, est domicilié à
Oreye (Belgique). Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Louis Berwart et Maître Germaine Brabants,
avocats au barreau de Liège.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le gouvernement
défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne le maintien du requérant à l'annexe
psychiatrique d'une prison durant sept mois, alors que les juridictions
compétentes avaient ordonné son transfert dans un centre psychiatrique
spécialisé. Le requérant invoque l'article 5 par. 1 et 4, ainsi que les
articles 3 et 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 8 août 1994 et
enregistrée le 30 septembre 1994.
6. Le 16 mai 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 48 par. 2
(b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 septembre 1995
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
14 février 1996 après prorogation du délai imparti.
8. Le 2 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 18 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
requérant a présenté des observations le 29 octobre 1996 et le
Gouvernement le 4 novembre 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
20 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Arrêté le 14 novembre 1992 pour des faits non précisés, le
requérant fit l'objet, le 15 janvier 1993, d'une ordonnance
d'internement prise par la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Liège. Il fut détenu provisoirement à l'annexe
psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique).
Il fut d'abord détenu en «cellule duo», puis en salle commune. Dans
un rapport anthropologique, rédigé le 10 mars 1993 par un médecin
anthropologue à l'adresse de la commission de défense sociale près
l'annexe psychiatrique, on pouvait lire ces mots :
«L'intéressé est extrêmement anxieux à l'annexe en salle commune,
il est la source de demande continuelle de modifications de
médicaments, et également la proie des ruminations mentales
perpétuelles concernant son fonctionnement à l'extérieur avec son
amie. Le masochisme moral paraît éclatant quand on l'écoute et
il paraît urgent qu'il puisse bénéficier au mieux d'une structure
mieux adaptée pour calmer cette anxiété perpétuelle qui est la
sienne pour le moment, il est donc urgent qu'il puisse quitter
l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de
Lantin.»
17. Par décision du 22 mars 1993, la commission de défense sociale
près l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin
décida que l'internement du requérant aurait lieu dans l'établissement
de défense sociale de Paifve.
18. En l'absence de transfert dans cet établissement, le requérant
et un autre interné dans la même situation citèrent, le 14 avril 1993,
l'Etat belge à comparaître devant le président du tribunal de première
instance de Liège, siégeant en référé, en vue de l'entendre ordonner
à l'Etat leur transfert immédiat à Paifve, avec astreinte de
10.000 F.B. par jour de retard.
19. Le 10 mai 1993, le président du tribunal de première instance,
se fondant sur sa jurisprudence antérieure, estima que le maintien du
requérant à Lantin était illégal et constituait une voie de fait à
laquelle il importait de mettre fin de toute urgence. Il ordonna le
transfert immédiat du requérant à Paifve et déclara qu'au cas où l'Etat
ne se conformerait pas à sa décision dans les huit jours de sa
signification, il devrait payer au requérant une astreinte de
10.000 F.B. par jour de retard. L'Etat fit appel de cette décision le
28 juin 1994.
20. Le 27 juillet 1993, le requérant fit une demande de congé pour
retourner chez son grand-père. Par décision du 2 août 1993, la
commission de défense sociale près l'annexe psychiatrique de
l'établissement pénitentiaire de Lantin la rejeta en ces mots :
«Attendu qu'il n'est pas acceptable que notre décision du
22 mars 1993 de placement à l'établissement de défense sociale
de Paifve ne soit toujours pas exécutée ;
Que cette carence de l'administration des autorités responsables
nuit à l'intéressé qui ne bénéficie pas des soins que nécessite
l'état qui est à l'origine de son internement ;
Attendu, cependant, que la commission de défense sociale ne peut
envisager une mesure d'élargissement qui placerait l'intéressé
en situation de danger pour lui-même et pour autrui ;»
21. Le 22 octobre 1993, la cour d'appel de Liège annula l'ordonnance
du 10 mai 1993 et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il motiva
ainsi sa décision :
«Attendu que les intimés sont sous le coup d'une mesure
d'internement et se sont vus désigner l'établissement de défense
sociale de Paifve comme lieu d'internement par des décisions de
la commission de défense prises respectivement les (...) ; que
leur transfert n'a pas été réalisé et qu'ils sont maintenus à
l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin ; que l'appelant
expose qu'en raison d'un manque de place disponible à
l'établissement de défense sociale de Paifve, il est dans
l'obligation d'établir une liste d'attente complétée
chronologiquement et qu'il fait conduire à Paifve celui dont le
nom se trouve en tête de cette liste dès qu'une place s'y trouve
disponible par suite de la libération d'un autre interné dont
l'état s'est amélioré ; qu'il ajoute que des travaux importants
ont été réalisés pour accroître la capacité d'hébergement de
l'établissement de défense sociale de Paifve où l'ouverture d'un
nouveau pavillon le 1er octobre 1993 a déjà permis le transfert
de plusieurs internés inscrits sur sa liste d'attente et où
l'accueil des autres se fera progressivement pour des raisons de
sécurité et pour permettre le rodage du personnel de garde (voir
rapport de la directrice du 1.10.1993) ; qu'il se pourrait que
les intimés profitent très prochainement de cette mise en place
du nouveau pavillon ;
Attendu que si le droit pour les intimés d'être transférés dans
un établissement où ils bénéficieront d'un traitement curatif
scientifiquement organisé mis au point par une équipe
psychiatrique est évident, force est de constater qu'à Paifve la
surpopulation chronique caractérisée par une promiscuité
déplorable et antithérapeutique s'est accompagnée d'une
insécurité développée dans des locaux frisant l'insalubrité et
soldée par l'échec des traitements thérapeutiques (voir
descriptions dans réf. civ. Liège 27.2.1990, JLMB 1990, 435 et
Liège 4.6.1993 en cause Etat belge c. B., C. et T., R.F.
8349/93) ; que redoutant une aggravation de cette situation,
l'appelant a dû se résoudre à différer le transfert des internés
dans cet établissement et qu'il a instauré le système de la liste
d'attente dont certaines décisions de référé, assorties d'une
astreinte importante, ont bouleversé l'ordre, créant ainsi des
priorités difficilement justifiables ; que de l'exécution de ces
décisions, respectées essentiellement en raison de la charge que
l'astreinte prononcée représentait, il ne peut se déduire que
l'appelant aurait une fois pour toutes renoncé à contester le
pouvoir d'intervention des juridictions de l'ordre judiciaire ;
que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et
ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre
interprétation (Cass 20.4.1989, Pas 1989, I, 861) ;
Attendu qu'au contraire des décisions qui statuent sur la mise
en liberté de l'interné et qui de ce fait présentent le caractère
de jugements (voir Cass 17.6.1968, Pas 1968, I, 1183 et
conclusions de Mr l'avocat général Mahaux), les décisions des
commissions de défense sociale qui désignent l'établissement dans
lequel l'interné sera placé ne sont pas des décisions touchant
à la liberté individuelle mais des modalités d'exécution de
l'internement (O. Vandemeulebroeke, les commissions de défense
sociale, RDP 1986, p. 178, n° 80) ; qu'en raison de leur nature,
elles sont étrangères à l'article 30 de la Constitution ;
Que l'exécution de ces décisions est un acte de l'administration
et non un règlement tombant sous le coup de l'article 107 de la
Constitution ;
Attendu que l'appelant ne dénie pas aux intimés le droit d'être
transférés à Paifve mais oppose à un transfèrement immédiat des
objections tenant à la surpopulation, au désordre qu'elle y
entraîne et à l'insécurité qui pourrait en résulter tant pour
ceux qui y travaillent que pour les autres citoyens ; que la
décision de maintenir les internés en surnombre dans les annexes
psychiatriques des établissements pénitentiaires résulte donc
d'un choix où l'administration confronte ce droit des internés
à un traitement médical le plus approprié et les impératifs de
la sécurité en général ;
Attendu que ce choix est un acte de l'administration dont
l'opportunité échappe par excellence au contrôle du Pouvoir
judiciaire ;
Que si le Pouvoir judiciaire est compétent pour ordonner les
mesures nécessaires tant pour mettre fin que prévenir une
atteinte portée fautivement à un droit subjectif, il lui est
interdit d'apprécier l'opportunité d'une mesure prise par
l'autorité administrative et de faire oeuvre d'administrateur
(voir conclusions de M. le Procureur général Velu, alors avocat
général, avant Cass 27.6.1980, Pas 1980, I, 1357 et spécialement
p. 1349 ; Cass 27.11.1992, RG 7972, en cause Etat belge
c. faillite V. D. E.) ; que le juge des référés ne peut, sans
s'immiscer dans la politique générale suivie par
l'administration, remettre en cause l'opportunité d'établir une
liste d'attente et en bouleverser l'ordre en décidant, sous la
menace d'une astreinte, le transfert immédiat d'un interné soigné
dans des conditions moins favorables à l'annexe psychiatrique ;
que d'autres possibilités de transfert doivent d'ailleurs exister
puisque la commission de défense sociale et en cas d'urgence son
président seul peuvent même d'office diriger un interné vers un
autre établissement étatique ou exceptionnellement vers un
établissement privé ;
Que la seule juridiction de fond ayant été appelée à examiner la
question (Civ. Liège 16.2.1993, en cause H. et V. contre Etat
belge) a décidé que la détention de l'interné n'en restait pas
moins légale, excluant donc l'existence d'une voie de fait
relevant de l'arbitraire ; que l'insuffisance des établissements
pénitentiaires d'ailleurs, justifie sans doute la création de
locaux supplémentaires, mais que ces constructions, outre
qu'elles ne seront pas instantanément terminées, impliquent des
engagements budgétaires relevant de la politique générale qui
échappe au contrôle des cours et tribunaux ; que l'ouverture du
nouveau pavillon à Paifve est une illustration de l'intérêt que
l'appelant porte également à la problématique de l'internement ;
Attendu que la comparaison des régimes et traitements prodigués
aux internés à Paifve et à l'annexe psychiatrique de Lantin
ressort très bien des constatations faites en 1990 par le
président du Tribunal de première instance de Liège à l'occasion
d'une visite des lieux et d'une enquête ; qu'elle dispense d'une
nouvelle vue des lieux et permet de conclure que si, à Lantin,
la situation des internés n'est pas idéale et peut présenter des
risques pour le rétablissement des internés, le régime auquel ces
individus sont soumis, comme c'est le cas pour les intimés, n'est
cependant pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant
proscrit par la Convention des droits de l'Homme et de sauvegarde
des libertés fondamentales.»
22. Le requérant fut transféré à Paifve le 27 octobre 1993. Il fut
libéré à l'essai le 24 novembre 1993.
23. Le 13 janvier 1994, le requérant demanda l'octroi de
l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt
du 22 octobre 1993. A l'appui de sa demande, il fit valoir les
arguments suivants :
«Qu'à l'analyse il apparaît que la cour d'appel a laissé sans
réponse le moyen développé par le requérant et fondé sur la
violation de l'article 3 de la Convention européenne précitée ;
Qu'en effet, la cour d'appel dans son arrêt du 22/10/93, ne
rencontre pas ce moyen invoqué par le requérant en terme de
citation, implicitement mais certainement rencontré par le
premier juge et implicitement mais certainement reproduit par le
requérant dans ses conclusions d'appel, ces conclusions faisant
valoir principalement qu'il y avait lieu à confirmer l'ordonnance
dont appel ;
Qu'il apparaît donc que l'arrêt précité du 22/10/93 viole
notamment le prescrit de l'article 97 de la constitution ;
Que de plus, cet arrêt de la cour d'appel du 22/10/93 est en
contradiction totale avec un arrêt de la première chambre civile
de la Cour d'appel de Liège du 18/1/93 qui avait confirmé dans
une affaire similaire une ordonnance de référé en stipulant que
la détention était illégale et constituait une voie de fait.»
24. Par décision du 10 février 1994, le bureau d'assistance
judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande en se prononçant
en ces termes :
«Attendu que le requérant justifie de l'insuffisance de ses
revenus ;
Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste ;
Rejette la demande.»
B. Eléments de droit interne
25. La loi du 1er juillet 1964, intitulée loi de défense sociale à
l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, autorise les
juridictions d'instruction et les juridictions de jugement à ordonner
l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié de crime ou
de délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit dans un
état de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable
du contrôle de ses actions.
26. L'article 14 alinéa 1 de la loi stipule que «l'internement a lieu
dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale»,
tandis que l'alinéa 5 de cet article prévoit que «si au moment où
l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre
pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe
psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe
désignée par la juridiction qui ordonne la mesure». L'article 15 de la
loi prévoit pour sa part que la commission peut d'office ou à la
demande du ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l'interné
ou de son avocat ordonner le transfèrement de l'interné dans un autre
établissement.
27. Lorsqu'un interné désire obtenir sa mise en liberté, il doit
s'adresser à la commission de défense sociale qui a désigné
l'établissement où il serait interné. En effet, l'article 18 alinéa 1er
de la loi du 1er juillet 1964 énonce :
«La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut
à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer
un de ses membres. Elle peut soit d'office, soit à la demande
du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la
mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque
l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les
conditions de sa réadaptation sociale sont réunies.»
28. Au cours de l'année 1989, le président du tribunal de première
instance de Liège, siégeant en référé, fut saisi pour la première fois
de problèmes du maintien en détention à l'annexe psychiatrique de
l'établissement pénitentiaire de Lantin de personnes pour lesquelles
la commission de défense sociale avait décidé que l'internement aurait
lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve. Cette première
procédure, introduite par MM. H. et V., donna lieu à des mesures
d'instruction approfondies, dont des visites sur les lieux et
l'audition de médecins attachés à ces institutions.
29. Dans un procès-verbal du 10 janvier 1990, la visite effectuée à
l'annexe psychiatrique est ainsi détaillée :
«A 14 heures, Monsieur le Président ouvre l'audience.
Nous nous rendons dans l'annexe psychiatrique qui constitue une
partie bien distincte, comprenant
- 1 poste central dans lequel se trouve 3 à 4 surveillants mais
aucun infirmier ;
- 1 dortoir comprenant en tout 26 lits disposés des deux côtés
du local avec table de nuit devant chaque lit. Deux de ces lits
sont réservés aux servants (c.-à-d. des détenus volontaires, qui
ne sont pas malades mentaux, qui sont des hommes de confiance
mais qui ne possèdent aucune qualification particulière ; leur
présence se justifie dans l'hypothèse où des incidents se
produiraient en vue d'aider les agents). Ces derniers sont au
nombre de 2 : 1 dans la salle commune, l'autre dans la partie
cellulaire ;
- 1 salle de séjour comprenant un poste de télévision, une table
de ping-pong, deux tables et neuf chaises, ainsi qu'une caméra
surveillant l'ensemble de la salle. Cette salle se trouve juste
en face du dortoir commun et devait initialement constituer
également un dortoir. Les autorités médicales ont estimé
préférable de réserver une partie pour la nuit et une partie pour
le séjour durant la journée (où on peut notamment fumer) ;
- près de la salle de séjour, le bloc sanitaire comprenant deux
W.C. et un évier ;
- près du dortoir se trouve un local séparé comprenant trois
douches, une baignoire, cinq éviers ;
- entre le dortoir commun et la salle de séjour se trouve un
couloir dans lequel sont servis les repas ;
- un petit local où se donne, chaque semaine, une heure de cours
de dessin et de français ;
- un bloc cellulaire dans lequel se trouvent actuellement vingt
personnes dont huit en duo (4 x 2). Un couloir central sépare
les cellules dans lesquelles les intéressés peuvent, de 18 à
21 heures, regarder la télévision et jouer aux cartes. Matin et
après-midi, ils peuvent se rendre au préau, pendant 1 à 2 heures
selon le temps. Dans les chambres occupées en duo, un matelas
en mousse a été placé à même le sol.
- un préau assez spacieux réservé aux internés (de la salle
commune et du bloc cellulaire ensemble). Lors de la visite de
la salle commune, il nous a été déclaré par les occupants :
. qu'ils étaient trop nombreux;
. qu'ils n'avaient aucune activité ;
. qu'ils passaient toute la journée dans la salle de séjour, ce
qui leur semble très long ;
. qu'il fait très chaud ;
. qu'ils manquent d'air parce que les fenêtres ne sont jamais
ouvertes ;
. qu'ils n'ont qu'un seul jour de visite par semaine pendant
1 h 30 ;
. qu'ils ne peuvent pas téléphoner ;
. qu'ils ne peuvent changer que très rarement de vêtements ;
. que l'on envoie chez eux tout ce qui gêne ailleurs ;
. que les surveillants sont trop peu nombreux (en semaine 3, le
week-end souvent moins);
. que les contacts avec le médecin-psychiatre sont réguliers et
très bons.
Lors de la visite du bloc cellulaire,
a) M. H. nous déclare :
- qu'il n'a pas de travail, de sorte que le temps lui paraît très
long ;
- qu'il se repose toute la journée ;
- qu'il voit le médecin quand il le demande mais que ce dernier
ne les examine pas d'office ;
- qu'il n'y a pas de psychologue ;
- qu'il voit épisodiquement une assistante sociale qui est
débordée car elle a d'autres affectations dans la prison et elle
n'est pas là tous les jours ; qu'il la voit donc ainsi à peine
une fois par semaine ;
- qu'il n'y a jamais de sortie extérieure ni de congé ;
- que les contacts avec le médecin et les surveillants sont très
bons.
b) M. V. nous déclare :
- qu'il n'a aucun travail et qu'il ne peut pratiquer aucun
sport ;
- qu'il ne peut pas avoir de café ou un briquet ;
- qu'il n'y pas de psychologue ;
- qu'il voit l'assistante sociale quand il le demande et qu'elle
est là ;
- que les gardiens sont bons mais très peu nombreux.»
30. Dans un procès-verbal du 15 janvier 1990 toujours relatif à ces
mesures d'instruction, on peut, entre autres, lire ces mots :
«Le premier témoin introduit déclare se nommer :
B. (...)
Il dépose comme suit :
Je ne suis ni parent ni allié des demandeurs. Je suis seul
neuropsychiatre, médecin anthropologue, dans l'établissement
pénitentiaire de Lantin. J'y suis occupé 10 heures par semaine,
à savoir : le lundi 2 heures, les mardi et jeudi : 3 heures, les
vendredi et samedi 1 heure. Mon activité est très vaste car j'ai
en charge potentielle tous les détenus de Lantin (environ 700)
et non uniquement les personnes se trouvant dans l'annexe
psychiatrique. C'est la seule prison de Belgique où il n'y a
qu'un seul neuro-psychiatre pour autant de détenus et d'internés.
Je consacre les 3/5ème de mon temps à l'annexe psychiatrique.
Celle-ci comprend une population très hétérogène : les internés,
les toxicomanes qui entrent à Lantin et qui passent d'abord par
l'annexe (il en vient presque tous les jours), les détenus
-prévenus ou condamnés- qui présentent des problèmes d'ordre
mental de tous genres, et enfin les personnes qui se trouvent en
observation psychiatrique notamment à la demande du juge
d'instruction. L'annexe psychiatrique compte 42 places dont
3 places réservées servants. En fait, il y a de 35 à 55
pensionnaires. Pendant les vacances, il y en a 47 à 49 environ.
La salle commune compte 23 places et il y a 13 cellules occupées
actuellement par 17 internés, en tout. Le chiffre de 40 est
beaucoup trop élevé car ces personnes nécessitent des soins
attentifs au point de vue psychiatrique, neurologique et
ergothérapeutique notamment. Elles doivent recevoir des soins
urgents, qui sont prodigués. Elles devraient recevoir également
des soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale : elles
nécessiteraient des consultations régulières auprès de
psychologues et d'assistants sociaux. De même, le travail leur
serait indispensable. Or, ces soins chroniques sont inexistants.
Au point de vue de l'encadrement, il y a un seul psychiatre
(moi-même) occupé partiellement. Il n'y a pas d'infirmier diplômé
mais uniquement des surveillants sans formation spéciale. Ces
surveillants devraient être 5 par horaire ; ils sont en fait
souvent 4 et même 3. La présence des surveillants est très
importante auprès des internés ; ils doivent les écouter,
dialoguer avec eux, séjourner dans la salle commune, jouer avec
les intéressés, ce qui n'est pratiquement pas possible étant
donné le grand nombre d'internés et le petit nombre de
surveillants. Ils doivent aussi s'occuper des visites que
reçoivent les internés et surveiller le préau. L'un de ces
gardiens, non infirmier, doit préparer les médicaments. Il
n'existe pas de psychologue, ni d'ergothérapeute qui serait
cependant nécessaire pour intégrer le travail dans un contexte
thérapeutique. Il n'y a pas d'éducateur. Il n'y a qu'une seule
assistante sociale qui travaille également dans d'autres secteurs
de Lantin (notamment auprès des femmes). Les internés reçoivent
quelques cours de musique, d'anglais et de français, qui sont
donnés par des bénévoles mais le milieu est propice. (...)
Les internés peuvent me rendre visite quand ils le demandent. Je
ne les examine pas systématiquement chaque jour. Il serait
cependant souhaitable que je les voie régulièrement et que je
m'entretienne avec eux mais cela est tout à fait impossible en
raison tant du nombre d'internés que du peu d'heures dont je
dispose.
Après avoir reçu lecture de ce qui précède, le témoin ajoute :
Les soins chroniques deviennent de plus en plus nécessaires en
raison de la durée de plus en plus longue du séjour des internés
dans l'annexe psychiatrique alors qu'ils devraient se trouver
dans un établissement de défense sociale.
Sur interpellation (S.I.) de Me BERWART :
Les internés ne peuvent pas recevoir d'intraveineuses qui
requièrent nécessairement un médecin. Ils reçoivent uniquement
des injections intramusculaires qui devraient être effectuées par
un infirmier qui le sont par les surveillants auxquels j'ai
montré comment cela se pratiquait. Cela ne peut cependant pas
causer de graves problèmes. Je ne reçois les internés qu'à leur
demande. Souvent, ce qu'ils sollicitent est très ponctuel, de
sorte que je ne dois leur consacrer que peu de temps. Lorsqu'en
revanche, ils désirent 'vider leur sac', je leur consacre
généralement un quart d'heure ou une demi-heure, ce que je
considère trop peu.
Sur interpellation (S.I.) de Me DEWEZ :
De façon générale, il peut arriver que des injections
intraveineuses soient nécessaires, notamment lors d'états
dépressifs aigus. Il ne peut être question, dans l'annexe
psychiatrique, étant l'absence de personnel qualifié, de recourir
à ces injections.
31. Par ordonnance du 27 février 1990 (référé Liège, ordonnance H.
et V. c. Etat belge du 27 février 1990), le juge des référés estima que
dès lors qu'il avait été décidé que l'internement d'une personne aurait
lieu à Paifve, son maintien en détention à l'annexe psychiatrique
violait «tant les articles 6 et 14 de la loi de défense sociale du
1er juillet 1964 que l'article 3 de la Convention». Il était en effet
d'avis que la situation existant à Lantin était beaucoup moins
favorable qu'à Paifve, relevant que les internés n'y bénéficiaient ni
de l'encadrement social, psychologique et psychiatrique répondant aux
exigences de la loi, ni d'un suivi médical par un médecin-psychiatre,
ni d'un environnement adapté à la prise en charge des cas
psychiatriques. Il ordonna donc à l'Etat de soumettre les demandeurs
à un régime d'internement conforme à la loi. Dans le cadre de l'examen
de cette affaire au fond, le tribunal de première instance de Liège
estima, pour sa part, que la détention était restée légale malgré le
long délai écoulé avant le transfert de Lantin à Paifve.
32. Le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant
en référé, a rendu ultérieurement plusieurs ordonnances allant dans le
même sens que celle du 27 février 1990, ordonnances auxquelles l'Etat
se conforma.
33. Saisie pour la première fois d'un appel de l'Etat contre pareille
ordonnance le 18 janvier 1993, la cour d'appel de Liège a confirmé la
décision déclarant illégal le maintien d'un interné à Lantin en dépit
de la décision de la commission de défense sociale (cour d'appel de
Liège, 7ème chambre civile, arrêt M. c. Etat belge du 18 janvier 1992),
en se prononçant en ces termes :
«Attendu que la commission de défense sociale a relevé le 26/2/91
que le médecin responsable de l'annexe a écrit dans son rapport
du 22/2/91 que :
- l'état mental des internés se dégrade en raison des
conditions dans lesquelles ils se trouvent à l'annexe avec
une promiscuité, un défilé continuel de toxicomanes qui
ravivent pour certains des passions toxicophiles ;
- il existe un risque sérieux d'aggravation irréversible de
l'état mental de l'intéressé s'il est laissé plus longtemps
à l'annexe où il est manifeste qu'il ne peut recevoir le
traitement approprié ;
- le défaut d'exécution de la décision d'internement dans un
délai raisonnable viciait la détention de l'interné qui
devenait illégale et que le délai raisonnable était épuisé.
Attendu que c'est à juste titre que le juge des référés a assorti
sa décision d'une astreinte ;
Qu'en effet l'attitude de l'appelant, lequel manifestait de la
résistance à exécuter les décisions antérieures justifiait
pareille mesure.»
C. Rapport du Comité européen de prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 24 juin 1994
34. Dans le rapport du CPT du 24 juin 1994 consacré à la Belgique,
suite à une visite effectuée du 14 au 23 novembre 1993, on peut, à
propos de l'annexe psychiatrique de Lantin, notamment lire ces mots :
«188. Le médecin psychiatre a spontanément évoqué les difficultés
et le régime inadéquat de l'annexe psychiatrique. Tous les
patients avec qui la délégation a discuté se sont plaints du
manque de contacts avec du personnel qualifié, tout en relevant
l'attitude positive des fonctionnaires pénitentiaires.
189. Les contacts avec le médecin psychiatre étaient réduits à
leur plus simple expression. Certains voyaient le médecin tous
les dix jours. Pour d'autres, le rythme était plus espacé : par
exemple, un patient, à l'annexe depuis juillet 1992 a vu le
médecin six fois ; un autre à l'annexe depuis mars 1993 et
manifestement déprimé et suicidaire a vu le médecin une fois ;
un patient transféré à l'annexe en mai 1993 a vu le médecin
deux fois. Il semblerait que les consultations soient extrêmement
brèves. Certains patients ont, en outre, allégué qu'ils étaient
debout lors des consultations.
190. Lors de la visite, plusieurs patients internés étaient en
attente de transfert vers un établissement de défense sociale.
L'un des patients avait été désigné depuis le 22 décembre 1992
pour un transfert à Tournai et séjournait depuis plus d'un an à
l'annexe (c'est-à-dire depuis le 22 septembre 1992), d'autres
attendaient leur transfert depuis plusieurs mois. Il est évident
que maintenir les patients internés dans les conditions ci-dessus
décrites pendant des périodes prolongées comporte un risque
indéniable d'aggravation de leur état mental.
La délégation du CPT a été informé qu'il y avait, à l'heure
actuelle, un établissement spécifique de défense sociale à Paifve
et six autres établissements (soit hospitaliers, soit
pénitentiaires) partiellement réservés à l'hébergement des
internés. Cependant, il semblerait que leur capacité ne permette
pas de répondre aux besoins de l'internement.
191. L'annexe psychiatrique, bien qu'accueillant des patients
nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne
possède ni le personnel, ni les infrastructures d'un milieu
hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en
charge des patients placés à l'annexe psychiatrique était
en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et
humain.
192. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de
prendre sans délai les mesures nécessaires afin que :
- l'équipe médicale de l'annexe psychiatrique soit renforcée
de manière significative. Cette équipe devrait comprendre
au moins l'équivalent d'un poste de médecin psychiatre à
plein temps ;
- l'annexe psychiatrique soit dotée d'un effectif en nombre
suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins
psychiatriques ;
- une permanence du personnel infirmier diplômé soit
organisée la nuit à l'annexe psychiatrique et qu'un terme
soit mis au système de surveillance nocturne par les
détenus servants ;
- des programmes d'activités thérapeutiques différenciés
faisant appel à la gamme complète des traitements
(psycho/socio/ergothérapies) soient mis en place ;
- un environnement thérapeutique différencié pour ce qui
concerne les conditions matérielles (objets personnels,
armoires, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des
lieux de vie, etc) soit mis en place ;
- plus généralement, les conditions matérielles d'hébergement
soient améliorées de manière significative.
193. En outre, le CPT recommande que les autorités belges
explorent la possibilité de remplacer le dortoir par des chambres
pour un ou deux patients.
194. Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d'accorder
une haute priorité à la recherche d'une solution au problème,
précédemment relaté, du transfert des patients internés.»
D. Commentaires faits par le Gouvernement à propos du Rapport du CPT
du 24 juin 1994
35. Dans un rapport intérimaire du Gouvernement belge en réponse au
rapport du CPT relatifs à sa visite en Belgique du 14 au
23 novembre 1993, le Gouvernement affirma qu'il est inexact que les
détenus placés à l'annexe psychiatrique de Lantin sont laissés sous la
seule surveillance de détenus servants. Deux agents faisant partie du
personnel de l'annexe sont présents la nuit.
36. Le 21 février 1996, le Gouvernement belge déposa un rapport de
suivi du Gouvernement belge en réponse au rapport du CPT relatif à sa
visite en Belgique du 14 au 23 novembre 1993. Il fit notamment les
commentaires suivants sur le rapport précité du CPT :
«(paragraphe 192)
A l'annexe psychiatrique de Lantin, il importe de signaler qu'une
unité d'orientation et de traitement (UOT) a été mise en place
en 1993. Cette unité opérationnelle depuis le 9 décembre 1993
comprend un psychiatre, un directeur adjoint, deux psychologues,
un assistant social et un assistant administratif.
L'unité a mis au point un projet de collaboration avec une école
sociale chargée de former des éducateurs en milieu pénal. C'est
ainsi que, sous la supervision de l'équipe UOT, des candidats
éducateurs de cette école auront la possibilité d'effectuer leur
stage à la prison de Lantin.
Chargés de créer une structure de travail à laquelle pourront
être associés d'autres intervenants, les activités de ces
stagiaires éducateurs seront essentiellement centrées sur
l'annexe psychiatrique et sur le quartier des femmes.
D'une part, leurs activités viseront à mettre en place à l'annexe
psychiatrique des activités occupationnelles comme un atelier
d'ergothérapie, un atelier d'expression orale, des activités
sportives etc.
(...)
Outre la mise en place de l'équipe UOT précitée, une procédure
a été initiée pour recruter une infirmière spécialisée en soins
psychiatriques et un psychiatre, à raison de trente heures par
semaine. Ce personnel qualifié sera exclusivement affecté à
l'annexe psychiatrique de l'établissement.
(...)
(paragraphe 193)
Seul l'hébergement en salle commune et en dortoir permet une
surveillance continue (24 h s/ 24), alors qu'en cellule,la
fréquence des contrôles, dans le cadre du régime de la
surveillance spéciale, se limiterait à toutes les 15 minutes.
L'Administration des établissements pénitentiaires estime qu'il
appartient au médecin responsable de l'annexe psychiatrique de
décider, en fonction de la pathologie particulière du détenu, de
son placement en salle commune ou en cellule. Ces deux
possibilités doivent donc coexister.
Il convient en outre de rappeler qu'un nombre réduit de cellules
(solo, duo ou trio) font également partie de cette annexe.
(...)
(paragraphe 194)
Il convient de préciser tout d'abord qu'en vertu de l'article 14
de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des
anormaux et des délinquants d'habitude, les commissions de
défense sociale sont compétentes pour désigner en toute
indépendance le lieu où doit avoir lieu l'internement.
Ces organes administratifs institués auprès de chaque annexe
psychiatrique disposent d'une totale autonomie et jouissent de
pouvoirs juridictionnels. Ainsi, ces commissions peuvent décider
d'une libération provisoire à l'essai ou d'une libération
définitive.
La décision de mise en liberté peut faire l'objet d'une
opposition de la part du Procureur du Roi. Dans ce cas le
dossier est soumis pour décision à une commission supérieure de
défense sociale qui tranche le litige. Les décisions en vertu
desquelles les commissions décident qu'il n'y a pas lieu à
libération peuvent quant à elles, faire l'objet d'un pourvoi en
cassation.
Les commissions placent les internés soit dans un établissement
spécifique dépendant du Ministère de la Justice (Etablissement
de Défense sociale (EDS) de Paifve, sections pour internés des
prisons de Merksplas et de Turnhout) soit dans des établissements
gérés par la Région wallonne (EDS de Mons pour les femmes et EDS
de Tournai pour les hommes) soit dans des établissements
psychiatriques privés qui acceptent d'accueillir ces malades.
Il apparaît que l'exécution des décisions de placement des
commissions de défense sociale pose des problèmes particuliers
en Communauté française. Des problèmes budgétaires et de
capacité y sont en effet rencontrés.
Historiquement les commissions de défense sociale du sud du pays
ont eu la possibilité de placer les internés à l'EDS de Mons pour
les femmes et l'EDS de Tournai pour les hommes. Ces
établissements qui à l'origine étaient gérés par le Ministère de
la Santé publique national et qui le sont maintenant par la
Région wallonne facturent au Ministère de la Justice les frais
de prise en charge des internés qui y sont placés.
Or, dans des délais très brefs et sans préavis, ces frais fixés
par l'Institut National d'Assurance Maladie et Invalidité ont
subi des augmentations très importantes en sorte que les moyens
budgétaires prévus pour y faire face se sont avérés insuffisants.
Des crédits supplémentaires ont dû être sollicités mais ceux-ci
ne sont accordés que l'année budgétaire suivante.
En ce qui concerne les problèmes de capacité, il est à signaler
que le nombre de places disponibles dans les EDS de Paifve et de
Tournai est tel que depuis plusieurs années les internés
séjournent pendant plusieurs mois dans les annexes psychiatriques
des établissements pénitentiaires avant qu'ils puissent être
effectivement transférés vers l'EDS désigné par la commission de
défense sociale compétente. Les internés sont ainsi 'placés' sur
une liste d'attente et classés selon un ordre chronologique.
L'impossibilité de les accueillir immédiatement dans les
établissements de destination a amené certains de leurs avocats
à introduire presque systématiquement des procédures en référé
devant le président du tribunal de première instance compétent,
aux fins de faire condamner l'Etat belge à exécuter les décisions
des commissions.
Si l'Etat belge a été condamné à plusieurs reprises en première
instance, ces condamnations étant assorties d'astreintes, il
convient de noter que ce dernier ne l'a pas été en appel. En
instance d'appel (Civ. LIEGE, 1 octobre 1993), il a notamment été
jugé 'qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de substituer
sa décision à celle prise par l'autorité administrative et
d'ordonner le transfert de l'interné, sans avoir égard aux
difficultés rencontrées par l'administration qui, telles que le
choix d'un autre établissement étatique ou exceptionnellement
d'un institut privé' et 'que bien que la loi de défense sociale
ne soit pas vraiment respectée, la promiscuité de l'intimé avec
d'autres détenus de droit commun n'est pas pour autant
assimilable à un traitement inhumain ou dégradant tombant sous
le coup de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales'. Dans le même sens, on
peut relever une décision de ce même tribunal qui statuant en
appel en date du 16 février 1993 avait retenu l'existence d'un
cas de force majeure dans le chef de l'administration
pénitentiaire qui ne dispose ni des bâtiments ni du personnel
permettant une application normale de la loi de défense sociale.
Si aucun pourvoi en cassation n'est pendant en la matière, il
importe de relever qu'une requête contre l'Etat belge a été
introduite le 8 août 1994 par un interné auprès de la Commisison
européenne des Droits de l'Homme. A l'heure actuelle, cette
affaire est encore en cours.
Il échet en outre de signaler que l'EDS de Paifve dispose encore
d'une capacité théorique supplémentaire de 60 places. Cette
dernière ne pourra être exploitée pleinement que si, d'une part,
des travaux importants de rénovation pour conserver l'ancien
pavillon de cet établissement sont réalisés et que si, d'autre
part, le personnel d'encadrement est renforcé. La réalisation
de ce projet de rénovation est prévue à moyen terme (1999-2000).
Si cette capacité devenait disponible, on pourrait assister à une
'normalisation' de la capacité globale d'accueil. Cette
augmentation de capacité ne dispenserait évidemment pas les
commissions de recourir aux placements à l'EDS de Tournai puisque
cet établissement dispose d'un équipement et d'encadrement en
personnel spécialisé. Il importe de conserver cette possibilité
d'accueil dans la mesure où l'infrastructure du Ministère de la
Justice et les possibilités du secteur privé sont totalement
insuffisantes pour absorber à elles seules les besoins.
Enfin, il importe de préciser que des contacts entre les
différentes autorités politiques fédérales et régionales
concernées par la problématique du placement et du traitement des
internés seront pris pour tenter de dégager des solutions. Ces
négociations sont préparées dans le cadre d'un groupe de travail
qui sera constitué à l'initiative du Ministre de la Justice. Ce
groupe de travail réunira des représentants des différentes
parties concernées.»
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
37. La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels :
- le requérant aurait été illégalement privé du régime
d'internement et de l'encadrement thérapeutique qui lui avait été
prescrit, en raison de l'absence de transfert à Paifve immédiatement
après la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993
en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ;
- le rejet de son recours en référé aurait violé l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention ;
- le rejet de sa demande d'aide judiciaire pour introduire un
pourvoi en cassation aurait violé l'article 6 (art. 6) de la
Convention ;
- le requérant aurait été victime d'un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison des conditions dans
lesquelles il fut détenu à l'annexe psychiatrique de l'établissement
pénitentiaire de Lantin durant plus de sept mois après que la
commission de défense sociale eut décidé que son internement aurait
lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve.
B. Points en litige
38. Les points en litige sont les suivants :
- y a-t-il eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention, du fait de l'absence de transfert du requérant à Paifve
après la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993 ?
- y a-t-il eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention du fait des conditions du rejet du recours en référé du
requérant ?
- y a-t-il eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
du fait du rejet de la demande d'aide judiciaire faite par le requérant
aux fins d'introduire un pourvoi en cassation ?
- y a-t-il eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
en raison des conditions dans lesquelles le requérant fut détenu à
Lantin durant plus de sept mois après que la commission de défense
sociale eut décidé que son internement aurait lieu à Paifve ?
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention
39. Les dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention se lisent ainsi, dans leur partie pertinente :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...)»
40. Le Gouvernement fait valoir que la question de la légalité de la
privation de liberté du requérant a été tranchée par la décision de la
chambre du conseil de Liège du 14 novembre 1992, susceptible d'appel
et de cassation. Il expose que le lieu de l'internement ne touche pas
à la question de la liberté individuelle et sort donc du champ
d'application de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il
faut donc considérer que depuis lors le requérant n'a fait l'objet
d'aucune autre mesure qui ait affecté de quelque manière que ce soit
sa situation au regard de cette disposition.
41. En effet, dès le moment où il a été privé de liberté, le
requérant a été détenu dans des lieux de détention spécifiques conçus
pour accueillir les délinquants dont l'état de santé mental requiert
un suivi médical et, le cas échéant, un traitement médical particulier
ou une assistance psychiatrique. A cet égard, le jugement que l'on
peut porter sur les conditions concrètes de la détention temporaire
dans l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin importe peu.
42. Le Gouvernement considère que la question qui doit donc être
résolue concerne uniquement l'exécution de la mesure privative de
liberté décidée à l'encontre du requérant et les conséquences que cette
exécution a pu avoir sur sa situation au regard du noyau de l'article
5 (art. 5), le droit à la liberté. La décision de la commission de
défense sociale de Lantin du 22 mars 1992 de transférer le requérant
à l'établissement de défense sociale de Paifve et son maintien à
l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin dans l'attente qu'une
place y soit libérée ne constituent que des modalités d'exécution de
la décision d'internement prononcée par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Liège, aux termes de l'article 14
(alinéas 1 et 5) de la loi du 1er juillet 1964. Il ne s'agissait donc
pas pour la commission de défense sociale et pour l'administration
pénitentiaire de prendre une mesure susceptible d'avoir une incidence
sur la liberté de l'interné, comme ce fut le cas dans l'affaire
Ashingdane c. Royaume-Uni, dans la mesure où il ne peut être
sérieusement soutenu que le maintien du requérant dans l'annexe
psychiatrique de la prison de Lantin ait eu pour effet de prolonger sa
détention à un moment où son état de santé mentale pouvait justifier
qu'il recouvre la liberté.
43. Le Gouvernement explique aussi que le maintien à Lantin était dû
à des contraintes budgétaires qui ne lui ont pas permis de faire face
immédiatement aux problèmes de surpopulation de l'établissement de
Paifve. Il soutient toutefois que l'annexe psychiatrique de Lantin
est, au sens de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), un établissement
approprié pour la prise en charge des délinquants aliénés. Leur prise
en charge a sous doute laissé à désirer d'un point de vue thérapeutique
à l'époque où le requérant y fut placé en détention. Il reste,
cependant, que l'annexe psychiatrique est une unité distincte du reste
de la prison qui est organisée autour de la problématique psychiatrique
et que les soins que requiert impérativement un état mental des
intéressés leur sont prodigués. Le Gouvernement regrette les
insuffisances constatées dans l'annexe psychiatrique de la prison de
Lantin. Il considère toutefois que ces insuffisances ne permettent pas
de disqualifier la détention du requérant au regard de l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e), ce d'autant qu'elles ne résultent pas «d'une
indifférence consciente pour le bien-être de l'intéressé» (arrêt
Ashingdane précité par. 48) comme tendrait à le laisser croire une
lecture rapide du rapport du Comité pour la prévention de la torture
du 24 juin 1994.
44. Le requérant rappelle que dans l'arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni,
la Cour a constaté qu'il faut un certain lien entre, d'une part, le
motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre,
le lieu et le régime de la détention. Elle a ajouté qu'en principe, la
détention «d'une personne comme malade mental ne sera 'régulière' au
regard de l'alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un
hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à cet effet»
(Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 37, par. 68).
Pareille exigence n'a pas été rencontrée en l'espèce, compte tenu du
caractère non «approprié» de l'annexe psychiatrique de Lantin où le
requérant fut détenu au mépris de la décision de la commission de
défense sociale.
45. La Commission rappelle que pour qu'une privation de liberté soit
permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire
qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation
ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de ce paragraphe. Il
s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu
par la Convention et, en tant que telle, elle doit être interprétée
étroitement (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du
24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37).
46. Dans le cas d'espèce, la Commission doit en particulier examiner
si la privation de liberté imposée au requérant relevait de l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e), c'est-à-dire si elle constituait la détention
régulière d'un aliéné.
47. A cet égard, la Commission constate que les tribunaux compétents
ont expressément ordonné son placement dans un établissement
pénitentiaire approprié pour qu'il soit soumis à un traitement
spécialisé en tant qu'aliéné. Deux conditions sont prévues pour
qu'une privation de liberté, de la nature de celle ici envisagée, soit
conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1): une condition de légalité et
une condition de régularité. Ces deux conditions reflètent l'importance
de la finalité sous-jacente à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) : dans une
société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention
arbitraire ne peut jamais passer pour «régulière» (arrêt Winterwerp
précité, p. 18, par. 39).
48. Comme les organes de la Convention l'ont déjà souligné à
plusieurs reprises, les mots «selon les voies légales» se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité
de suivre la procédure fixée par celle-ci. La «régularité» de la
détention suppose d'abord la conformité au droit interne mais aussi,
l'article 18 (art. 18) de la Convention le confirme, au but des
restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit
marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de
liberté (arrêt Winterwerp, op. cit.). Dans l'affaire Ashingdane, la
Cour a admis qu'il faut un certain lien entre, d'une part, le motif
invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu
et le régime de la détention, et a conclu que la détention d'une
personne comme malade mental ne sera régulière au regard de la
Convention que si elle se déroule dans un établissement thérapeutique
approprié (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane précité, p. 21, par. 44).
49. La Commission observe que le requérant ne conteste pas avoir été
privé de sa liberté «selon les voies légales», c'est-à-dire en vertu
de décisions prises par les autorités compétentes et conformément au
droit belge. Il reste donc à rechercher si sa détention correspondait
aux mesures ordonnées à son encontre.
50. Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié, en tant que détenu
aliéné, du traitement approprié, tel qu'il était ordonné par les
juridictions compétentes et plus particulièrement par la commission de
défense sociale.
51. La Commission rappelle qu'il incombe d'abord aux autorités
nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Commission
doit, cependant, prendre en considération les décisions nationales qui
se sont prononcées sur l'adoption de mesures litigieuses ainsi que leur
application, de laquelle on puisse éventuellement déduire qu'il y a eu
privation irrégulière de liberté (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Bouamar du 29 février 1988, série A n° 129, par. 61,
p. 32).
52. En l'espèce, la Commission constate qu'à la lecture des procès-
verbaux des 10 et 15 janvier 1990 qui reflètent donc la situation
existant à cette époque, l'annexe psychiatrique de Lantin ne peut être
considérée comme un «établissement approprié» à la détention d'aliénés.
Elle relève plus particulièrement qu'un seul psychiatre, qui y
travaille 10 heures par semaine, est en charge potentielle des
700 détenus de Lantin et qu'il estime consacrer 3/5ème de son temps
(soit 6 heures/semaine) à l'annexe psychiatrique où séjournent 35 à
55 pensionnaires. Il n'y a pas d'infirmiers diplômés, mais des
surveillants sans formation spéciale. Au vu des constatations du
rapport du Comité européen de prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants du 24 juin 1994 et des
commentaires que le Gouvernement y a apporté, la situation ne s'était
guère améliorée au cours de l'année 1993, à l'époque où le requérant
y fut détenu. La Commission relève encore que dans sa décision du
2 août 1993, la commission de défense sociale a jugé qu'il n'était pas
acceptable que sa décision du 22 mars 1993 n'ait pas encore été
exécutée et que cette situation nuisait à l'état du requérant qui ne
bénéficiait pas des soins que nécessitait son état. Elle constate aussi
que le Gouvernement a admis que la prise en charge du requérant à
Lantin «a sans doute laissé à désirer d'un point de vue thérapeutique».
Dans ces conditions, la Commission n'est pas convaincue par l'argument
du Gouvernement selon lequel l'annexe psychiatrique de Lantin
permettait de veiller au traitement des prisonniers aliénés. On ne
saurait donc raisonnablement soutenir que l'annexe psychiatrique de
Lantin était un «établissement approprié» à la détention du requérant.
53. La Commission n'est pas non plus convaincue par l'argument
budgétaire soulevé par le Gouvernement. Il incombait en effet à l'Etat
belge de se doter d'une infrastructure appropriée, adaptée aux
impératifs de la loi du 1er juillet 1964, de manière à pouvoir remplir
les exigences de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bouamar précité, par. 52,
p. 22). En l'absence d'amélioration notable des capacités d'accueil
dans un délai de quatre ans, on ne saurait raisonnablement soutenir que
l'Etat a pris des mesures appropriées pour pallier à l'absence
d'infrastructure.
54. La Commission estime, au vu de ce qui précède, que la détention
du requérant n'a pas été conforme aux mesures ordonnées à son encontre
et constate une irrégularité découlant de l'absence de mise en
exécution des décisions internes et d'une inobservation du droit
interne. La Commission constate donc que l'on ne saurait considérer
la privation de liberté du requérant comme régulière au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
CONCLUSION
55. La Commission conclut, par 29 voix contre 2, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention
56. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se lit comme
suit :
«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.»
57. Le Gouvernement observe que l'appréciation au fond du litige que
le requérant avait porté devant les juridictions de référé demeurait
entière nonobstant l'incompétence de pouvoir judiciaire soulevée par
la cour d'appel de Liège. A cet égard, une telle déclaration
d'incompétence est sans incidence sur la recevabilité d'une éventuelle
action au fond. Le Gouvernement rappelle que dans la mesure où le
litige portait sur l'éventuelle violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention en raison des conditions de détention à Lantin, sa
solution ne dépendait nullement de l'appréciation préalable du
caractère fautif ou non du maintien du requérant à ladite annexe dans
l'attente de son transfert. Si violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention il devait y avoir eu en l'espèce, elle aurait
nécessairement résulté du régime de détention des aliénés à l'annexe
psychiatrique de la prison de Lantin appliqué au requérant, non de la
décision de l'administration de l'y maintenir dans l'attente de son
transfert. Il rappelle aussi que la question d'une éventuelle remise
en liberté est de la compétence exclusive de la commission de défense
sociale.
58. Le requérant expose que si la décision initiale privative de
liberté était bien susceptible d'un recours devant un tribunal à bref
délai, encore faut-il s'interroger sur la possibilité dont disposait
le requérant de faire contrôler la régularité de sa détention à bref
délai à partir du moment où la cour d'appel de Liège rejetait sa
demande en référé au motif qu'elle n'était pas compétente pour en
connaître. Il convient en effet de distinguer la décision de placement
en détention et la ou les décisions subséquentes de maintien en
détention. En l'espèce, le requérant conclut que le rejet de son
action en référé démontre qu'il ne disposait d'aucun recours devant une
juridiction ayant la compétence de statuer sur le caractère légal de
la détention en l'absence d'exécution de la décision judiciaire
ordonnant le transfert à Paifve.
59. La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant a intenté la
procédure judiciaire litigieuse aux fins d'obtenir son transfert à
Paifve, dans un lieu jugé plus approprié que l'annexe psychiatrique de
Lantin. La Commission rappelle à cet égard que dans son arrêt
Ashingdane (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du
28 mai 1985, série A n° 93, p. 23, par. 52), la Cour s'est exprimée
comme suit à propos de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention :
«L'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un
examen, par le juge, de la légalité de tous les aspects ou
modalités de la détention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X
c. Royaume-Uni précité, série A n° 46, p. 25, par. 58, et l'arrêt
Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 26,
par. 49). La structure de l'article 5 (art. 5), qu'il faut lire
comme un tout, montre que pour une seule et même privation de
liberté le concept de 'lawfulness' ('régularité', 'légalité')
doit avoir le même sens aux paragraphes 1 e) et 4 (arrêt X
c. Royaume-Uni précité, p. 25, par. 57 in fine). Le recours
interne disponible en vertu du paragraphe 4 doit donc permettre
de contrôler le respect des conditions à remplir pour qu'il y
ait, au regard du paragraphe 1 e), 'détention régulière' d'une
personne pour aliénation mentale (ibidem, p. 25, par. 58, et
par. 44 ci-dessus).
Cependant, les griefs que l'article 141 de la loi de 1959 a
empêché le requérant de soulever devant les juridictions
nationales (paragraphes 16-18 ci-dessus) ne ressortissent pas au
domaine du contrôle judiciaire de la 'légalité' (lawfulness)
voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Comme la Cour l'a déjà
noté, l'intéressé n'attaquait pas alors la base juridique de sa
détention en qualité d'aliéné, au titre de la loi de 1959, ni ne
réclamait son élargissement à proprement parler : il revendiquait
un hébergement et un traitement dans le cadre, plus 'approprié',
d'un hôpital psychiatrique d'une autre catégorie, question non
régie par le paragraphe 1 e) de l'article 5 (art. 5-1-e)
(paragraphes 45 et 49 ci-dessus).
Partant, le rejet de ses recours contre les autorités compétentes
n'a pas enfreint l'article 5 par. 4 (art. 5-4).»
Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
CONCLUSION
60. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
E. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
61. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit notamment
comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par
un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
62. Le Gouvernement rappelle qu'hors l'hypothèse visée à l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c), la Convention ne reconnaît pas le bénéfice de
l'assistance judiciaire comme étant un droit qui pourrait être invoqué
en toutes circonstances. Il ajoute que, sans verser dans l'arbitraire,
le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation a pu
considérer, dans sa décision du 10 février 1994, que le recours du
requérant ne lui paraissait pas «actuellement juste» et, par
conséquent, lui refuser le bénéfice de la gratuité de la procédure.
Cette conclusion pouvait déjà se déduire de l'absence d'intérêt du
requérant à poursuivre la procédure suivie jusque là devant les
juridictions de référé en raison de son transfert à l'établissement de
défense sociale de Paifve quelques jours à peine après le prononcé de
l'arrêt de la cour d'appel de Liège, ce d'autant que l'objet de cette
procédure était précisément d'obtenir ce transfert.
63. De l'avis du requérant, le refus de lui accorder l'assistance
judiciaire pour se pourvoir en cassation l'a privé du droit d'accès à
la Cour de cassation, en violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Il explique que l'intérêt de la justice exigeait, dans un
problème aussi controversé, l'octroi de l'assistance judiciaire pour
lui permettre de faire valoir son argumentation devant la Cour de
cassation.
64. La Commission rappelle que les procédures relatives à
l'internement d'un aliéné ne portent pas sur des droits et obligations
de caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y
applique donc pas (cf notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53
p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61,
pp. 74-75, par. 86 à 88) et il ne saurait donc y avoir eu en l'espèce
violation de cette disposition.
CONCLUSION
65. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
F. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
66. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
67. Le Gouvernement rappelle que c'est au regard de la situation
personnelle de l'intéressé que s'apprécie la gravité des souffrances
endurées et la qualification de traitement dégradant qui en découle.
Il n'entend pas contester le caractère inadéquat des conditions de
détention des délinquants aliénés à l'annexe psychiatrique de la prison
de Lantin ou contester la responsabilité qu'il assume à cet égard, même
si ces conditions de détention sont le résultat d'un enchaînement de
circonstances auquel ses contraintes budgétaires, en particulier celles
du département de la Justice, ne lui ont pas permis de faire face
immédiatement d'une manière proportionnée. Force est toutefois de
relever que la requête s'apparente à une actio popularis. Le requérant
n'allègue donc nullement que son maintien à l'annexe psychiatrique de
la prison de Lantin aurait sérieusement compromis sa santé mentale.
Il se contente de le postuler et d'affirmer en termes tout à fait
généraux que les conditions de détention à l'annexe psychiatrique de
la prison de Lantin telles qu'elles existaient avant la décision de
l'interner, et telles qu'elles ont continué d'exister après son
transfert à l'établissement de défense sociale de Paifve, constituent
un traitement inhumain et dégradant. En d'autres termes, aucun élément
n'a été apporté par le requérant qui démontrerait qu'il a été
personnellement victime d'une violation de la Convention du fait des
conditions de détention à l'annexe psychiatrique de la prison de
Lantin.
68. Le Gouvernement en convient avec le Comité pour la prévention de
la torture : les conditions de séjour à l'annexe psychiatrique de la
prison de Lantin ne sont guère confortables et la prise en charge des
détenus d'un point de vue psychiatrique et thérapeutique, jusqu'il y
a peu, était déficiente et pouvait même apparaître en-deça d'un minimum
acceptable d'un point de vue éthique et humain au regard des exigences
de la psychiatrie moderne. Cependant, il est convaincu que, pour
inadéquates et discutables qu'elles soient d'un point de vue humain et
thérapeutique, les conditions de détention à l'annexe psychiatrique de
la prison de Lantin n'ont jamais atteint, en particulier en l'espèce,
le seuil minimum de gravité au-delà duquel il y a un traitement
dégradant.
69. Il soutient d'une part que l'application d'un traitement médical
particulier ou l'insuffisance de soins médicaux ne suffisent pas à eux
seuls à constituer une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention. Pour parvenir à une telle conclusion il faut encore que
cette circonstance ait provoqué (ou soit susceptible de provoquer) une
aggravation sérieuse de l'état de santé du détenu. Cela ne semble pas
avoir été le cas des conditions de détention dans l'annexe
psychiatrique de la prison de Lantin, même si le Comité pour la
prévention de la torture a conclu que le maintien des internés dans les
conditions de séjour existantes à l'annexe «comporte un risque
indéniable d'aggravation de leur état mental». Il constate qu'en
l'espèce le requérant ne s'est plaint à aucun moment de ses conditions
de détention auprès des autorités pénitentiaires, en particulier en ce
qui concerne les soins qui devaient lui être prodigués et, même devant
les juridictions qu'il avait saisies en référé, il n'a jamais établi
ni allégué que sa santé mentale en ait souffert.
70. Il rappelle d'autre part que les conditions matérielles de
détention ne constituent un traitement dégradant au sens de l'article 3
(art. 3) de la Convention que lorsqu'elles atteignent un certain niveau
d'humiliation ou d'avilissement. Si les conditions matérielles de
détention dans l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin n'étaient
pas idéales, elles n'ont jamais atteint le seuil de dégradation telles
qu'elles doivent être considérées comme dégradantes. En outre, il
conteste vigoureusement l'existence dans son chef d'une volonté
d'humilier ou d'avilir les détenus de l'annexe psychiatrique de la
prison de Lantin. Les conditions matérielles de détention y existant
sont le résultat d'un concours de circonstances sur lesquelles
l'administration n'avait que peu d'emprise. De la circonstance qu'elle
ne s'y soit pas immédiatement adaptée de manière appropriée, il ne peut
être déduit qu'elle se serait volontairement désintéressée du sort des
détenus de l'annexe, seule circonstance susceptible, le cas échéant,
d'établir la volonté d'humilier ou d'avilir l'intéressé. Au contraire,
le personnel médical et surveillant attaché à l'annexe psychiatrique
s'est efforcé de répondre aux attentes des détenus et a contribué, par
là, à humaniser leur détention (voir, dans l'affaire H. et V., les
déclarations des intéressés reproduites au procès-verbal de visite des
lieux du 10 janvier 1990).
71. Le Gouvernement ajoute qu'il est d'ailleurs convaincu que la
commission de défense sociale de Lantin aurait ordonné le transfert du
requérant dans un autre établissement disposant d'une place disponible
s'il était apparu que son maintien à l'annexe psychiatrique de la
prison de Lantin comportait un risque sérieux pour sa santé mentale ou
si les conditions de détention y avaient atteint le seuil d'émergence
du traitement dégradant, à savoir l'humiliation et l'avilissement, ceci
en application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1964. Il se
réfère à cet égard à l'article 17 de la loi et à la décision de la
commission de défense sociale de Lantin du 9 janvier 1990 (J.L.M.B.,
1990, p. 1401).
72. Le requérant relève que le rapport du CPT est particulièrement
éclairant sur la situation à Lantin. Il se réfère plus particulièrement
aux paragraphes 190 à 194 du rapport. Il rappelle qu'à l'époque de sa
détention, l'annexe psychiatrique comptait 42 places, mais que le taux
d'occupation était toutefois beaucoup trop élevé étant donné que les
internés nécessitent des soins attentifs au point de vue psychiatrique,
neurologique et ergothérapeutique notamment. Cela entraînait que les
soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale ne leur étaient pas
prodigués. En outre, il n'y avait qu'un seul psychiatre à quart temps
(chargé du suivi de l'ensemble des détenus soit environ 700 à
l'époque), pas d'infirmier diplômé, mais uniquement des surveillants
de prison sans formation spéciale. Il n'existait pas de psychologue,
ni d'ergothérapeute. Il n'y avait pas non plus d'éducateur et il n'y
avait qu'une assistante sociale. L'absence de personnel qualifié
engendrait des problèmes notamment durant la nuit (bagarres, vols,
harcèlements sexuels par d'autres malades ou détenus, etc.).
73. Le requérant expose qu'à l'annexe il connut tout d'abord une
période de détention en cellule duo, période dont il garde relativement
peu de souvenirs si ce n'est un sentiment de détresse profonde compte
tenu de l'absence de contact avec toute autre personne que l'interné
avec lequel il partageait sa cellule. Il garde également en mémoire
le souvenir d'avoir été littéralement enfermé 24 h sur 24 dans cette
cellule, isolé de tous et de tout, y perdant jusqu'à la notion du temps
et coulant de plus en plus aux tréfonds de sa détresse. Il rappelle que
le quartier cellulaire de l'annexe psychiatrique compte 12 cellules
dont 7 individuelles, trois duo et deux trio et que le système d'appel
et de chauffage était déficient dans certaines cellules et que l'on y
dénotait un manque d'hygiène. De plus, dans certaines cellules
(5 d'entre elles), le patient détenu était visible du personnel et de
toute autre personne circulant dans le couloir étant privé ainsi de
toute intimité notamment dans les moments où cela serait
particulièrement précieux : les toilettes des cellules n'étant
protégées d'aucune manière.
74. Par la suite, il a été placé dans la salle commune et se souvient
des heures inactives où il avait pour seule échappatoire de dormir la
majeure partie du temps. Durant cette période de salle commune il fut
profondément perturbé notamment par des conditions d'existence connues
durant les nuits. Nuits durant lesquelles, selon ses propres termes,
«une vie différente s'éveillait : enfermé à 25 voire à 35 sans aucune
surveillance physique de qui que ce soit c'était la porte ouverte aux
bagarres, aux coups, aux cris ... les surveillants ne se manifestant
souvent qu'une fois l'irréparable commis». Il entend également
affirmer que le problème de la toxicomanie était bien présent, certains
des internés se livrant d'ailleurs à des trafics. Il se souvient aussi
d'une surpopulation rendant la promiscuité à tout point de vue
insupportable.
75. Le requérant affirme n'avoir vu le psychiatre qu'à quelques
reprises, pour un temps limité après plusieurs demandes, ce qui ne
faisait qu'accroître son sentiment d'isolement et sa détresse.
76. Il rappelle que le transfert vers Paifve eut lieu en date du
27 octobre 1993 et qu'après trois semaines dans des conditions
d'hébergement et de soins adéquats, la commission de défense sociale
rendait une décision de libération à l'essai du requérant motivée par
l'amélioration de son état mental. Il ressort à l'évidence que le fait
d'avoir été entouré et pris en charge par du personnel compétent dans
des conditions de soins adéquats a eu une répercussion plus que
positive sur l'état mental du requérant. Il serait donc établi que le
traitement qui lui fut infligé durant sa détention à l'annexe
psychiatrique a aggravé son état de santé mentale qui n'a pu
s'améliorer que suite au transfert.
77. La Commission rappelle qu'un «traitement (ou une peine) appliqué
à un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie grossièrement
devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience» et
qu'un traitement est inhumain s'il «provoque volontairement de graves
souffrances mentales ou physiques» (Affaire grecque, version française,
vol. II, 1ère partie, p. 1).
78. La Commission rappelle encore qu'un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3) de la Convention. L'appréciation de ce minimum dépend de
l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du
contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa
durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que parfois du sexe,
de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt Irlande c. Royaume-
Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65 par. 162 ; arrêt Tyrer
c. Royaume Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, p. 14-15, par. 29-30
et arrêt Soering c. Royaume Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p.
39, par. 100).
79. La Commission rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle on
peut parler de traitement inhumain lorsque la détention en tant que
telle est la cause du mauvais état de santé. L'Etat, tout en prenant
dûment en compte les exigences normales et raisonnables de
l'emprisonnement, est tenu de contrôler en permanence les conditions
de détention de manière à garantir la santé et le bien-être de tous les
prisonniers (cf. Bonnechaux c. Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18,
pp. 100, 124 ; N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20, pp. 44, 138 ;
N° 21915/93, déc. 12.1.95, D.R. 80, pp. 128-129).
80. La Commission constate d'abord qu'il serait difficile d'attendre
d'une personne qui se trouve dans un état grave de perturbation mentale
ou psychologique nécessitant sa mise en détention qu'elle puisse faire
une description de ce qu'elle a subi du fait de sa détention. Elle
constate que le médecin anthropologue a estimé, le 10 mars 1993, que
le requérant était extrêmement anxieux à l'annexe en salle commune, ce
qui était la source de demande continuelle de changement de médicaments
et le laissait en proie à des ruminations mentales perpétuelles.
81. Or, cet état particulier de souffrance mentale due à l'extrême
anxiété, non contesté par le Gouvernement, ne peut s'être amélioré du
fait de l'absence de soins constatée par la décision de la commission
de défense sociale du 2 août 1993. Ce constat d'absence de soin des
personnes détenues à Lantin semble partagé par le Comité européen de
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants qui, en son rapport du 24 juin 1994, estimait que «le
maintien des internés dans les conditions de détention existant à
l'annexe psychiatrique de Lantin pendant des périodes prolongées
comporte un risque indéniable d'aggravation de leur état mental» et
invitait les autorités belges de prendre "sans délai les mesures
nécessaires" de renforcement de l'équipe médicale et la création d'une
équipe infirmière formée aux soins psychiatriques et présente en
permanence, ainsi que la mise en place de programmes d'activités
thérapeutiques différenciés et d'un environnement thérapeutique
différencié.
82. La Commission constate donc que bien qu'informée de la situation
particulière du requérant du fait de la procédure en référé qu'il avait
intenté, l'Etat n'a, durant plus de six mois, pris aucune mesure afin
d'adapter les conditions de sa détention de manière à garantir sa santé
et son bien-être, garantie qu'il doit offrir à tout prisonnier.
A défaut de prendre dans un délai raisonnable les mesures rendues
nécessaires par l'état particulier de souffrance mentale du requérant
due à son extrême anxiété, l'Etat lui a, de par son omission,
occasionné un traitement qui ne saurait se justifier en aucune manière,
et en particulier pas par des impératifs d'ordre financier (voir supra,
par. 47) et qui, dans les circonstances de la cause, a revêtu un
caractère inhumain ou à tout le moins dégradant.
CONCLUSION
83. La Commission conclut, par 17 voix contre 14, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
G. Récapitulation
84. La Commission conclut, par 29 voix contre 2, qu'il y a eu, en
l'espèce violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
85. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
86. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
87. La Commission conclut, par 17 voix contre 14, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. anglais)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY ET M. E. ALKEMA
----------
1. The first issue arising in the present case is whether the
applicants' detention was lawful notwithstanding the failure by the
authorities to implement the decision of 22 March 1993 by the
commission de défense sociale that the applicant should be transferred
to another establishment. We are unable to follow the majority view
that this factor rendered the detention unlawful, in violation of
Article 5 (1).
2. In the Ashingdane case (Judgment of 28 may 1985, Series A Vol.
93) the Court found at paragraph 44 of its judgment that in principle
the detention of a person as a mental health patient will only be
lawful for the purposes of sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article
5 if affected in a hospital, clinic or other appropriate institution
authorised for that purpose. The Court continued : «However, subject
to the foregoing, Article 5 (1) (e) is not in principle concerned with
suitable treatment or conditions». The Court found no violation of
Article 5 (1) notwithstanding «the unfortunate fact that the applicant
suffered, in human terms, an injustice in having to endure the stricter
regime at Broadmoor for nineteen months longer that his mental state
required.» The Court also found no violation of Article 5 (4) for the
reasons quoted at paragraph 59 of the present report, which included
the statement that the applicant «was claiming an entitlement to
accomodation and treatment in the more 'appropriate' conditions of a
different category of psychiatric hospital, a matter not covered by
paragraph 1 (e) of Article 5.»
3. More recently, in its judment of 15 November 1996 in the case of
Bizzotto v. Greece, the Court was concerned with the lawfulness of a
detention of Article 5 (1) (a) in circumstances where there had been
no implementation of the domestic court's decision that that applicant
should be placed, as required by a 1987 (inoperative) law, in a prison
with medical facilities. The Court found no violation of Article 5
(1). It stated «[In] the context of the instant case, the
abovementioned sections [of the 1987 law] lay down merely the
arrangements for implementing sentences. Although such arrangements
may sometimes be caught by the Convention - in particular where they
are incompatible with Article 3 - they cannot, in principle, have any
bearing on the 'lawfulness' of a deprivation of liberty.»
4. In the present case, the lawfulness of the applicant's detention
derived from a court order of 15 January 1993. Its continued
lawfulness, in domestic law, notwithstanding the failure to implement
the decision of transfer of 22 March 1993, was confirmed by the cour
d'appel of Liège on 22 October 1993. The detention took place in an
institution authorised to provide treatment to the applicant. The
resources in that institution were appropriate to a degree but
inadequate for the treatment of the applicant. However, as in the
Ashingdane and Bizzotto cases, the claim for more appropriate
conditions is not covered by Article 5 (1).
5. It does, however, as indicated in the Bizzotto case, raise an
issue under Article 3. For the reasons given in the Report, we consider
that the conditions of detention were degrading, in violation of
Article 3.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A.WEITZEL, J.-C. SOYER,
H. DANELIUS, B. CONFORTI, N. BRATZA, I. BÉKÉS, G. RESS, C. BÎRSAN,
P. LORENZEN, K. HERNDL, E. BIELIUNAS, Mme M. HION et M. R. NICOLINI
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Contrairement à la majorité de la Commission, nous sommes arrivés
à la conclusion qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation
de l'article 3 de la Convention.
Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence, elle dépend de l'ensemble des données de la cause
(Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A
n° 215, p. 36, par. 107).
Il n'est pas contesté que les conditions générales existant à
Lantin étaient insatisfaisantes et inadaptées à une prise en charge
adéquate et au traitement des personnes qui y étaient internées. Ceci
a été expressément reconnu par le Comité européen de prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui a
conclu que le niveau de prise en charge des patients placés à l'annexe
psychiatrique de Lantin était en dessous du minimum acceptable du point
de vue éthique et humain et que le maintien des patients à Lantin
pendant des périodes prolongées comportait un risque indéniable
d'aggravation de leur état mental. Néanmoins, nous mettons l'accent sur
le fait que le Comité n'a pas estimé que les conditions matérielles
de vie à Lantin ou le manque de soins médicaux constituaient un
traitement inhumain ou dégradant des patients. En outre, lorsque le
Comité relève que le fait d'être maintenu dans ces conditions pendant
des périodes prolongées pouvait engendrer un risque d'aggravation de
l'état mental des personnes détenues à l'annexe, il n'y a aucune preuve
que de telles aggravations aient de fait été observées chez les
patients.
En ce qui concerne la situation particulière du requérant, il n'y
a en aucune manière de preuve sérieuse qui montrerait les effets que
les conditions de vie à Lantin ont eus sur sa santé mentale et son
bien-être ou qui indiqueraient que les effets de ces conditions de vie
sur sa santé mentale étaient tels qu'elles atteignent le degré minimum
de gravité pour que l'on puisse considérer qu'il atteigne le seuil
requis par l'article 3 de la Convention. Il est vrai que, comme il est
indiqué dans le Rapport de la Commission, le médecin anthropologue a
estimé que le requérant était dans un état d'extrême anxiété lorsqu'il
séjournait en salle commune à l'annexe et qu'il apparaissait urgent
qu'il puisse bénéficier de conditions de détention mieux adaptées à
calmer cette anxiété. Nous acceptons aussi qu'il pourrait être
déraisonnable d'attendre d'une personne, se trouvant dans un état
sérieux de perturbation mentale et psychologique tel qu'il faille
l'interner, qu'elle donne une description détaillée ou cohérente de ce
qu'elle a souffert lors de sa détention. Cependant, même en admettant
que l'état grave d'anxiété du requérant était dû aux conditions de
détention à Lantin et même en tenant compte des difficultés que le
requérant a pu éprouver pour décrire les effets que les conditions de
détention ont eus sur sa personne, il n'a en aucune manière été montré
à suffisance que le requérant a été la victime de traitements que l'on
devrait qualifier d'inhumains ou dégradants, en violation de l'article
3 de la Convention.
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