COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14339/88
A. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14339/88, introduite
le 30 mai 1988, par A. F. contre l'Italie et enregistrée le
2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Sebastiano RUSSO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par une demande déposée le 10 mai 1986 au greffe du juge
d'instance de Rome, le requérant assigna l'INPDAI (Istituto Nazionale
di Previdenza dei Dirigenti d'Azienda), pour lequel il avait travaillé
jusqu'au 15 juin 1974. Il demanda que l'INPDAI fût condamnée à lui
payer la somme de 74 089 680 lires à la suite d'un nouveau calcul de
la pension de retraite que le défendeur lui versait depuis 1978.
7.7. Le 11 juillet 1986, l'INPDAI déposa ses observations sur le fond
de l'affaire. Le 21 janvier 1987, le juge d'instance, après avoir
entendu les parties, rejeta la demande du requérant. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 7 février 1987.
8. Le 4 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome; le 24 septembre, le président du tribunal fixa
l'audience des plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au
15 décembre 1989.
9. Le 5 février 1988, il rejeta une demande du requérant afin
d'avancer cette audience. Par la suite le tribunal rejeta l'appel du
requérant ; le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
17 février 1990.
Le requérant se pourvut en cassation le 22 novembre 1990. Le
1er août 1991, la haute juridiction fixa l'audience pour l'examen du
pourvoi au 12 novembre 1991. Le jour venu, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi. L'arrêt fut déposé au greffe le 8 juillet 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question est une demande d'un nouveau
calcul de la pension de retraite versée au requérant. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 mai 1986 et s'est terminée
le 8 juillet 1992, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut
déposé au greffe, soit six ans et deux mois après.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Le Gouvernement souligne que la procédure en première instance
a duré "seulement" huit mois et que, par conséquent, "la durée globale
paraît tolérable". En ce qui concerne la durée de la procédure en
appel, le Gouvernement note que celle-ci s'explique par la surcharge
du rôle.
17. La Commission constate d'abord que la procédure s'est déroulée
devant trois différentes juridictions. Elle a duré : en première
instance, neuf mois environ (du 10 mai 1986 au 7 février 1987) ; en
appel, un peu moins de 2 ans, cinq mois et treize jours (du
4 septembre 1987 au 17 février 1990) ; en cassation un an, sept mois
et seize jours (du 22 novembre 1990 au 8 juillet 1992). En outre, le
requérant attendit un an et quatre mois pour introduire ses recours
contre les décisions de premier et deuxième degré : sept mois pour
interjeter appel et neuf mois pour se pourvoir en cassation. La
période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire a été, donc,
de quatre ans et dix mois. La Commission relève une période
d'inactivité imputable à l'état du 4 septembre 1987 au
15 décembre 1989, soit deux ans et dix mois.
18. Toutefois, la Commission, eu égard à l'attitude du requérant et
au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, considère
que le retard observé imputable à l'Etat n'apparaît pas assez important
pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour excessive
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A
n° 245-B, p. 26, par. 20).
CONCLUSION
19. La Commission conclut, par six voix contre deux, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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