SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14339/88
présentée par A.F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1988 par A.F. contre l'Italie
et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier 14339/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 février 1990 et les informations fournies par celui-ci
le 13 octobre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A.F., est un ressortissant italien né en 1919 et
résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Sebastiano Russo,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande de
nouveau calcul de la pension de retraite que l'INPDAI (Istituto
Nazionale di Previdenza dei Dirigenti d'Azienda) lui versait depuis
1978.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
le 10 mai 1986, le requérant déposa sa demande au greffe du juge
d'instance de Rome. Le 21 janvier 1987, celui-ci rejeta la demande du
requérant. Le jugement fut déposé au greffe le 7 février 1987.
Le 4 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome. Le 24 septembre 1987, le président du tribunal fixa
l'audience des plaidoiries au 15 décembre 1989. Le texte du jugement
par la suite rendu par le tribunal fut déposé au greffe le
17 février 1990.
Le requérant s'étant pourvu en cassation le 22 novembre 1990, la
chambre du travail de la Cour de cassation tint une audience le
12 novembre 1991, à l'issue de laquelle elle rejeta le pourvoi. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 8 juillet 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 mai 1986 et s'est terminée
le 8 juillet 1992, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut
déposé au greffe.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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