COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24314/94
A.F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24314/94 introduite
le 4 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à
Spinea (Venise). Elle est représentée devant la Commission par
M. Luigi Cipriano.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 septembre 1986, la requérante assigna M.C. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Venise afin d'obtenir la réparation
des dommages qu'elle avait subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 décembre 1986. Après
l'audience d'instruction du 20 mars 1987, l'audience du 26 juin 1987
fut renvoyée d'office tandis que celle du 13 novembre 1987 fut
reportée à la demande des parties. Par ordonnance rendue hors
d'audience le 28 avril 1988, le juge de la mise en état ordonna une
expertise, nomma un expert et fixa au 1er juillet 1988 l'audience à
laquelle celui-ci devait prêter serment. Toutefois le jour venu,
l'expert ne se présenta pas. Le juge de la mise en état nomma un
nouvel expert et il lui accorda, lors de l'audience du
17 novembre 1988, un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son
rapport.
8. Ce délai n'ayant pas été respecté, les audiences des 7 avril et
14 juillet 1989 furent ajournées, alors que celle du 2 février 1990
fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-
temps déposé. L'audience du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office. Après
deux autres audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors
des audiences des 29 mars 1991, 28 mai 1992 et 18 juin 1993. La mise
en état de l'affaire se termina le 17 décembre 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 8 juin 1994.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 1er octobre 1994, le tribunal de Venise condamna les défendeurs à
indemniser solidairement la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (article 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 septembre 1986 et
s'est terminée le 1er octobre 1994, a duré huit ans et un peu moins
d'un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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