COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24309/94
A. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24309/94 introduite le
25 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Arzignano
(Vicence).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 5 juillet 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 28 février 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 décembre 1985, M. G. assigna le requérant et sa société
devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir le paiement d'une somme
due pour l'exécution de travaux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1986 et se
termina une première fois, quatorze audiences plus tard, le
21 juin 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 29 janvier 1993.
8. Par une ordonnance du 4 février 1993, le tribunal - estimant
qu'il était nécessaire d'entendre M. G. et des témoins, dont ceux
indiqués par le requérant dont le juge de la mise en état avait refusé
l'audition - retransmit l'affaire au juge de la mise en état.
L'instruction reprit le 14 octobre 1993 par l'audition de trois témoins
indiqués par le requérant. Le 16 avril 1994, M. G. ne s'étant pas
présenté, l'audience suivante fut fixée au 9 mars 1995. Le juge de la
mise en état renvoya la présentation des conclusions des parties au
2 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 décembre 1985 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et
cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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