SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24309/94
présentée par A. F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24309/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 16 décembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 16 décembre 1985 devant le tribunal de Vicence
et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette
procédure a déjà duré un peu plus de neuf ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que le juge de la mise
en état n'avait pas autorisé l'audition des témoins que le requérant
avait indiqués et que son refus a retardé la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales
et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, dans la
mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de
l'article 6 par. 1, elle note tout d'abord qu'en ce qui concerne le
délai supplémentaire en découlant, celui-ci sera examiné dans le cadre
du premier grief du requérant. Quant au refus du juge de la mise en
état d'entendre les témoins, la Commission constate que, après ce
refus, la chambre compétente ordonna l'audition des témoins indiqués
par le requérant et qu'ils furent entendus. Par conséquent, dans la
mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour
en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation
de l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc
être rejetée comme étant manifestement mal fondé conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 16 décembre 1985
devant le tribunal de Vicence, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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