DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42585/15
Mihail AFANASII
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Par une lettre du 12 septembre 2022, la Cour invita le requérant à désigner un représentant de son choix. Me V. Munteanu, avocat exerçant à Chișinău, représenta les intérêts du requérant devant la Cour jusqu’au 17 février 2023, lorsque la partie requérante déclara ne plus être représenté par lui.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution d’une décision de justice interne définitive contre un débiteur privé) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue des négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure d’exécution. En outre, il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Il a répondu qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration en raison de l’insuffisance du préjudice moral et de l’absence de compensation matérielle. Il prétend que l’exécution de l’arrêt définitif du 19 septembre 2012 (le recouvrement des arriérés de salaires d’environ 1 200 euros) reste toujours pendante en raison du manque des ressources du débiteur privé, le requérant estimant que c’est au Gouvernement de compenser cette perte d’argent.
Le requérant a allégué des manquements de la part du premier huissier de justice en charge de l’affaire, qui n’a pas fait preuve d’intérêt et de rapidité dans le suivi, par des mesures concrètes, de la procédure d’exécution entamée le 26 octobre 2012. Le requérant a dû retirer le titre exécutoire et a dû saisir un autre huissier de justice le 30 octobre 2013. À partir de cette date, le deuxième huissier de justice a engagé l’exécution forcée du titre exécutoire, mais sans succès. Après avoir saisie plusieurs autorités compétentes, aucun bien immobilier, terrain ou autre actif n’a été identifié. Selon les informations fournies par les banques commerciales, plusieurs séquestres ont été effectués par différents huissiers de justice depuis 2011, bien avant la date de l’arrêt définitif favorable au requérant. Il ressort du dossier que le débiteur n’est plus à l’adresse juridique indiquée et n’a aucun actif en sa possession. En conséquence, le 6 août 2014, par décision motivée, le titre exécutoire a été restitué au requérant, en lui proposant d’introduire une action en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation conformément à la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non‑exécution des jugements et par la durée excessive des procédures, les tribunaux avaient reconnu que le premier huissier de justice n’avait pas pris toutes les mesures légales possibles et nécessaires pour exécuter le titre exécutoire dans un délai raisonnable et avaient accordé une indemnisation, à savoir 150 euros à titre de préjudice moral, qui s’est avérée insuffisante par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des situations similaires.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cebotari et autres c. Moldova, nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est en principe conforme à ceux alloués dans des affaires de non-exécution pour des périodes similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer celle-ci du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(exécution tardive de la décision de justice interne)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[1]
42585/15
17/08/2015
Mihail AFANASII
1955
16/01/2023
14/04/2023
400
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.