Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 novembre 1993 dans l'affaire A. et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 15 février 1989, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme A.,
ressortissante française, qui s'est plainte de l'enregistrement
secret et irrégulier d'une de ses conversations téléphoniques;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 26 octobre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 23 novembre 1993 la Cour,
à l'unanimité:
- a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8);
- a dit que le constat de cette violation constituait une
satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral
éventuellement subi;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante,
dans les trois mois, 50 000 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté les prétentions de l'intéressée pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 novembre 1993, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé à
la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 23 novembre 1993,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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