DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A. YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 10512/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A. Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10512/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Yılmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Batman.
5. Le 27 juin 1995, il fut blessé lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre. L’incident fut consigné dans un procès-verbal. Le même jour, il fut arrêté et placé en garde à vue.
6. Le 11 juillet 1995, le requérant fut entendu par le procureur de la République près le tribunal d’instance pénal de Batman. Puis il fut traduit devant le juge de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur de la République et le juge, le requérant confirma la déposition faite devant la police, dans laquelle il avait reconnu ses activités au sein du PKK[1].
7. Le 2 août 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant du chef de séparatisme sur la base de l’article 125 de l’ancien code pénal.
8. Entre le 16 octobre 1995 et le 27 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint dix-sept audiences. Lors de la première audience, elle entendit le requérant qui déclara ne pas regretter ses activités au sein du PKK et ne pas vouloir bénéficier de la loi sur le repentir, et elle demanda à différents parquets la production des documents relatifs aux faits reprochés à l’intéressé. Elle demanda aussi à la première et à la deuxième chambre de la juridiction céans la production de dossiers concernant des affaires pendantes devant elles, ce qui fut fait lors de l’audience du 27 novembre 1995. A cette date, elle décida d’envoyer une commission rogatoire à la cour d’assises de Siirt aux fins d’audition des gendarmes signataires du procès-verbal d’incident. Au cours des trois audiences suivantes, elle demanda et obtint des autorités militaires locales la production de documents relatifs aux faits incriminés, et releva que la cour d’assises de Siirt n’avait toujours pas répondu à la commission rogatoire. Lors de l’audience du 27 mai 1996, elle nota que le requérant avait exprimé des regrets au stade de l’instruction mais que, devant elle, il avait déclaré l’inverse, et elle décida d’interroger le ministère de l’Intérieur pour savoir si le requérant pouvait être admis au bénéfice de la loi sur le repentir. Elle ajourna l’audience dans l’attente de cette réponse et du retour de la commission rogatoire. Les deux audiences suivantes furent ajournées pour les mêmes raisons. A l’audience du 28 octobre 1997, elle accusa réception de la réponse négative du ministère de l’Intérieur, releva que la commission rogatoire n’avait toujours pas été exécutée et ajourna l’audience pour cette raison. Elle fit de même lors de l’audience du 27 décembre 1997. Le 17 février 1997, elle releva que la commission rogatoire avait été partiellement exécutée le 27 février 1996. Le procureur de la République présenta ses réquisitions à l’audience du 7 avril 1997. Le requérant et son avocat se virent accorder un délai pour préparer leur défense. A l’audience du 2 juin 1997, le requérant présenta sa défense au fond et précisa qu’il ne participerait plus aux audiences. Trois audiences encore furent ajournées en raison du délai accordé à l’avocat pour la préparation de sa plaidoirie.
9. Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant compte tenu de l’état des preuves, de la nature de l’infraction reprochée et de la date de mise en détention provisoire.
10. Le 27 novembre 1997, elle entendit le requérant et son avocat. Au terme de l’audience, elle reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en réclusion criminelle à perpétuité.
11. Le 11 juin 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance. Elle releva qu’il était impossible de faire le rapprochement entre certains documents figurant au dossier et les faits reprochés au requérant, et qu’il y avait lieu de demander des documents relatifs à ces faits aux autorités compétentes et de recueillir les déclarations des gendarmes signataires du procès-verbal d’incident.
12. Entre le 24 septembre 1998 et le 20 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences en présence d’un magistrat militaire. Au cours de ces audiences, elle demanda au préfet de la région soumise à l’état d’urgence la production de différents documents concernant les faits reprochés au requérant, établit l’adresse de deux gendarmes ayant signé le procès-verbal d’incident et envoya des commissions rogatoires à deux juridictions aux fins d’audition de ces gendarmes en qualité de témoins. Le requérant refusa de comparaître à trois des quatre premières audiences. Lors de celle du 20 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception des dépositions des gendarmes. Le requérant et son représentant se prononcèrent sur les déclarations des témoins et l’arrêt de cassation.
13. Le 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution fut modifié de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Le 22 juin 1999, la loi sur les cours de sûreté de l’Etat fut modifiée en conséquence.
14. A partir du 1er juillet 1999 et jusqu’au 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat, composée de juges civils uniquement, tint seize audiences.
15. Le 1er juillet 1999, elle réitéra sa demanda auprès du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et ajourna l’audience. Le 26 août 1999, elle prit note du refus du requérant de comparaître et demanda, se conformant en cela à la réponse faite par le préfet, des documents aux autorités militaires. Le 7 octobre 1999, elle accusa réception d’une partie des documents envoyés par les autorités militaires et ajourna l’audience dans l’attente du restant. L’audience du 18 novembre 1999, à laquelle le requérant refusa de comparaître, fut ajournée pour le même motif. Le 30 décembre 1999, le procureur de la République présenta ses réquisitions. La cour de sûreté de l’Etat décida de notifier ces réquisitions au requérant, lequel refusa de participer à l’audience. Elle accorda un délai à l’avocat de l’intéressé pour la préparation de sa défense.
16. Lors de l’audience du 2 mars 2000, le requérant présenta sa défense au fond et la cour accorda un nouveau délai à son avocat. Le 27 avril 2000, l’avocat présenta sa plaidoirie ; il défendit la nécessité d’admettre le requérant au bénéfice de la loi sur le repentir. Lors de cette audience, la cour décida d’interroger à nouveau le ministère de l’Intérieur à cet égard. Six audiences furent ajournées pour cette raison entre le 22 juin 2000 et le 1er mai 2001. Lors de l’audience du 19 juin 2001, la cour accusa réception de la réponse négative du ministère de l’Intérieur et entendit à nouveau les réquisitions du procureur de la République et accorda un délai à l’avocat. Le 4 septembre 2001, elle entendit l’avocat en sa plaidoirie et accorda un délai au requérant pour la préparation de sa défense écrite.
17. Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de l’état des preuves, de la nature de l’infraction reprochée et du contenu du dossier.
18. Lors de l’audience du 6 novembre 2001, après avoir entendu le requérant en sa dernière défense, la cour réitéra la condamnation initialement prononcée à son encontre.
19. Le 15 avril 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il y voit une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
21. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. Comme elles, il considère que l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, le risque de fuite, le danger d’entrave à la justice, le risque de récidive et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisamment importants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire.
22. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il se réfère à la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues.
24. La Cour note que la loi no 466 à laquelle se réfère le Gouvernement prévoit la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’Etat pour détention illégale ou injuste (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 29, CEDH 2002‑V). Or le requérant ne se plaint pas de n’avoir pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. A cet égard, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 de l’article 5 le second (Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44). Elle rejette donc l’exception du Gouvernement.
25. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
26. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
27. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
28. Lorsqu’il s’agit de détentions multiples, comme c’est le cas dans la présente affaire, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 37, CEDH 2007‑... (extraits).
29. En l’espèce, la première période de détention provisoire du requérant a débuté le 27 juin 1995 et pris fin le 27 novembre 1997 avec l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. A partir de cette dernière date, le requérant a été détenu après condamnation par un tribunal compétent (Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 44, 18 juillet 2006). Cette première période a duré environ deux ans et cinq mois.
A partir du 11 juin 1998, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l’arrêt du 27 novembre 1997, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’Etat et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 6 novembre 2001, avec la deuxième décision de condamnation. Cette deuxième période a duré environ trois ans et cinq mois.
Ainsi, le requérant a passé au total près de cinq ans et dix mois en détention provisoire.
30. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé le maintien en détention de l’intéressé en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles que « la nature de l’infraction reprochée », « l’état des preuves », « le contenu du dossier » ou « la date de mise en détention provisoire ».
31. Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
32. De plus, la Cour observe que les arguments du Gouvernement relatifs au risque de fuite et de récidive, au danger d’entrave à la justice et à la nécessité de préserver l’ordre public n’ont pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).
33. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné en raison de la présence d’un juge militaire pendant une partie de la procédure. Il se plaint par ailleurs de la durée de la procédure devant les juridictions nationales.
En outre, dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé datées du 30 octobre 2007, le requérant allègue que l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat n’était pas dûment motivé et que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas suffisamment établis.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
35. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
36. La Cour observe que le requérant a été initialement poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges, parmi lesquels figurait un magistrat militaire. A la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution, intervenue le 18 juin 1999, les juges militaires ont été écartés de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacés par des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire ayant connu jusque-là du cas du requérant.
37. Cela étant, la Cour rappelle que le remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès pénal ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé en l’espèce : il faut qu’il soit établi que les doutes relatifs à la régularité de l’ensemble de la procédure aient été suffisamment dissipés après le changement collégial (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 115, CEDH 2005-IV, et Kutal et Uğraş c. Turquie, no 61648/00, § 26, 13 juin 2006). Il convient ainsi, dans chaque cas, d’examiner d’abord la nature des actes de procédure adoptés avec la participation du juge militaire, en établissant une distinction entre les actes « préliminaires » et ceux relevant du « fond », puis de vérifier si les actes « sur le fond » ont été dûment renouvelés après le remplacement du juge militaire (Öcalan, précité, § 117, et Özkan et Adıbelli c. Turquie, no 18342/02, § 46, 9 janvier 2007).
38. En l’espèce, après l’arrêt de la Cour de cassation, l’affaire a été renvoyée devant la cour de sûreté de l’Etat, laquelle a procédé à un réexamen au fond de l’affaire. A cet égard, la Cour constate qu’après renvoi, cette juridiction a tenu cinq audiences en présence d’un magistrat militaire, au cours desquelles elle s’est bornée à procéder pour l’essentiel à des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier (paragraphe 12 ci-dessus). Pour la Cour, les actes de procédure auxquels le juge militaire a participé n’étaient pas de nature à être impérativement renouvelés par le nouveau collège de la cour de sûreté de l’Etat.
39. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de la procédure, la Cour peut admettre qu’en l’espèce le remplacement du juge militaire a dissipé les doutes quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant prononcé la condamnation du requérant (voir en ce sens Sevgi Yilmaz c. Turquie (déc.), no 62333/00, 20 septembre 2005, et Özkan et Adıbelli, précité, § 48).
40. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le défaut de motivation et l’appréciation des preuves
41. La Cour n’est pas appelée à statuer sur le bien-fondé de ces griefs dans la mesure où ils ont été présentés pour la première fois dans les observations du requérant du 30 octobre 2007, soit bien plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2002, lequel constitue la décision interne définitive.
42. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur le caractère « raisonnable » de la durée de la procédure
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant a omis de soulever ce grief devant les juridictions internes.
44. La Cour souligne avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que le requérant disposait d’un recours de nature à porter remède à son grief. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement sur ce point.
45. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
46. Le Gouvernement argue de la complexité de l’affaire et de la nature des charges pesant sur le requérant. De plus, il considère que le requérant a contribué à ralentir le procès en raison de ses absences volontaires. Aucune période d’inactivité n’étant, à ses yeux, imputable aux autorités dans le déroulement de la procédure, le Gouvernement en conclut que la durée de celle-ci ne saurait être considérée comme déraisonnable.
47. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
48. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 27 juin 1995, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 15 avril 2002 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré près de six ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction et quatre décisions.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
50. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S’il est vrai que le comportement du requérant n’est pas exempt de critique, elle estime que l’allongement de la durée de la procédure de saurait s’expliquer par le seul comportement de l’intéressé.
51. De plus, la Cour observe que le requérant était maintenu en détention provisoire pendant une grande partie de la procédure, situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 56, 10 novembre 2005).
52. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de l’espèce, elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
53. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
55. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
56. Le Gouvernement conteste ce montant.
57. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, au requérant 5 500 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
58. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant les juridictions internes et 4 300 EUR pour ceux engagés lors de la procédure devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit le barème d’honoraires du barreau de Diyarbakır.
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure pénale, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.
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