Résolution CM/ResDH(2010)103[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
A.B. contre les Pays-Bas
(Requête no 37328/97, arrêt du 29 janvier 2002, définitif le 29 avril 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent une ingérence injustifiée des autorités pénitentiaires des Antilles néerlandaises dans la correspondance du requérant en 1997-1998, et l’absence de recours effectif quant à son droit au respect de la correspondance et aux conditions de détention (violations des articles 8 et 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)103
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
A.B. contre les Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des droits de l’homme en 1997-1998, assuré par les autorités pénitentiaires des Antilles néerlandaises. Elle porte aussi sur une ingérence dans la correspondance du requérant avec son avocat, qui était un ancien détenu, a fait également l’objet d’un contrôle. La Cour européenne a estimé que l’interdiction totale de correspondre avec d’anciens détenus n’était pas justifiée (violations de l’article 8).
Enfin, l’affaire concerne le fait que le requérant n’a pas disposé de recours effectif pour se plaindre des conditions de détention et du contrôle de sa correspondance, dans la mesure où les autorités n’ont pas mis en œuvre de manière adéquate les ordonnances judiciaires pertinentes et les recommandations urgentes formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3 500 EUR
-
3 500 EUR
Payé le 05/04/2002
b) Mesures individuelles
Le requérant a été mis en liberté le 27/02/1998, après avoir purgé sa peine de prison. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. En conséquence, le Comité des Ministre a considéré qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’était nécessaire.
II.Mesures générales
La réglementation du système pénitentiaire des Antilles néerlandaises a été modifiée après les faits de l’espèce, notamment par l’adoption, le 06/08/1999, du Décret national concernant des mesures d’ordre général et portant adoption de la réglementation pénitentiaire de 1999. Ces dispositions semblent remédier aux violations de l’article 8 constatées par la Cour européenne. L’article 26 dudit décret prévoit que la correspondance avec toute instance appelée à connaître d’une requête ou à trancher des affaires suite au dépôt d’une plainte ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle et ne pourra pas être ouverte sans le consentement écrit du détenu. En outre, la disposition générale portant interdiction totale de correspondre avec d’anciens détenus a été abrogée (article 25 du Décret).
Il semble bien qu’il ait également été remédié à la violation de l’article 13, dans la mesure où l’arrêt de la Cour européenne a été communiqué aux autorités pénitentiaires des Antilles néerlandaises, pour attirer leur attention sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre adéquate des ordonnances judiciaires visant à améliorer les déficiences dans les établissements pénitentiaires, afin de prévenir des violations semblables à celles constatées en l’espèce. De plus, le rapport en date du CPT sur les Antilles néerlandaises (concernant sa visite de février 2002) est beaucoup plus positif que les rapports précédents et les recommandations urgentes formulées dans ce rapport ont été mises en œuvre assez rapidement.
Par ailleurs, le rapport 2007 du CPT sur les Antilles néerlandaises indique que diverses mesures d’amélioration ont été élaborées dans le cadre du Plan pour la sécurité des Antilles néerlandaises. Ces mesures sont destinées à favoriser une amélioration notable notamment de l’administration du système pénitentiaire. Le Secrétaire d’Etat aux affaires intérieures et aux relations du Royaume a promis une enveloppe supplémentaire de 9,5 millions d’EUR pour le système pénitentiaire des Antilles néerlandaises. Ces crédits ont été dégagés pour régler les problèmes mis en évidence par le CPT. Enfin, des rapports semestriels sont soumis par des experts indépendants.
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques des Pays-Bas, notamment le Nederlands Juristenblad (2002, 359), le NJCM-Bulletin (2002, 1033), European Human Rights Cases (2002, 23) et le Nederlandse Jurisprudentie (2002, 619).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le … lors de la …e réunion des Délégués des Ministres.
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