DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 18387/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18387/02) dirigée contre la République de Turquie par 31 ressortissants de cet État (« les requérants ») dont les noms figurent en annexe, et qui ont saisi la Cour le 4 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 27 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
2. Les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Beytüşşebap, entre le 9 juillet et le 15 juillet 2001, sur dénonciation, dans le cadre d'une enquête policière contre l'organisation illégale, le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Ils signèrent les procès-verbaux d'arrestation indiquant qu'ils étaient soupçonnés d'avoir participé à des attentats terroristes au nom de cette organisation. Il ressort du registre que Ali Abo fut en garde à vue du 31 mai au 1er juin 2001, soit un jour ; İsa Abi (fils de Cangir), Cafer Aslan et Kerim Acar le furent du 9 au 19 juillet 2001, soit dix jours ; Şemsettin Abi le fut du 12 au 20 juillet 2001, soit huit jours ; Fahri Ceylan et Yakup Ceylan le furent du 12 au 21 juillet 2001, soit neuf jours ; Kahraman Abo, Nazmi Abi, Mirza Aşan, Naif Aşan, Yakup Aşan, Sadun Yeşil, Şehmus Abi, Bahattin Aslan, Hakkı Aşan, Turhan Aslan le furent du 12 au 22 juillet 2001, soit dix jours ; İsa Abi (fils de Kardaş), Hekim Aslan, Orhan Abi, Keser Acar, le furent du 13 au 23 juillet 2001, soit dix jours ; Yasin Abi, Ahmet Abi, Hamit Acar, Zeydin Aşan, Faki Aşkan, Nazmi Aslan et Cemil Abi le furent du 14 au 24 juillet 2001, soit dix jours ; Kemal Acar, Ekrem Aşkan et Nezir Abo le furent du 15 au 25 juillet 2001, soit dix jours.
3. Au terme de leur garde à vue, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Dans les rapports médicaux établis, aucune trace de mauvais traitements n'avait été décelée sur les corps des requérants. Ces rapports mentionnaient, en outre, toutes les indications concernant leur état de santé, y compris les anciennes cicatrices des opérations chirurgicales. Ils précisaient entre autres, qu'aucun requérant n'avait affirmé avoir subi de mauvais traitements. A la fin de l'examen médical, ils furent traduits devant le procureur de la République et devant le juge près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır. Ce dernier prononça leur détention provisoire. Ils étaient tous accusés d'être membres du PKK et de lui porter aide et assistance.
4. Le 24 août 2001, les requérants déposèrent une plainte contre les gendarmes auprès du parquet de Siirt, en expliquant que le médecin qui les avait examinés à la fin de leur garde à vue, n'avait pas mentionné les traces des mauvais traitements. Le parquet de Beytüşşebap ouvrit une instruction et demanda l'examen médical des requérants à l'hôpital civil de Siirt. Les rapports établis le 24 août 2001 ne firent état d'aucune trace de mauvais traitements.
5. Les 21 novembre 2001 et 27 décembre 2001, le médecin légiste et l'infirmière furent entendus par le procureur. Le médecin expliqua en détail le déroulement des consultations, et affirma qu'il avait examiné tous les requérants déshabillés, malgré le refus de certains. L'infirmière affirma avoir été présente tout au long des consultations qui s'étaient déroulées en l'absence de policiers.
6. Le 14 mars 2002, le ministère de la Justice, consulté en application de l'article 154 § 4 du code de la procédure pénale, refusa l'autorisation de donner suite à l'instruction judiciaire.
7. Le 13 juin 2003, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le parquet. Le 20 février 2004, la cour d'assises de Siirt rejeta l'opposition formulée par les requérants en constatant l'impossibilité juridique de poursuivre l'instruction judiciaire devant l'absence d'autorisation du ministère de la Justice.
EN DROIT
8. Les requérants, invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la gendarmerie et de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir leurs allégations de mauvais traitements. Ils se plaignent enfin de l'illégalité de leur arrestation, de la durée de leur garde à vue et de l'absence d'information sur les accusations portées contre eux. Ils invoquent la violation de l'article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
9. Le Gouvernement estime que les griefs des requérants sont dépourvus de toute base et doivent être déclarés manifestement mal fondés.
10. Quant aux allégations de mauvais traitements, la Cour décide de les examiner sous le seul angle de l'article 3 de la Convention. Elle observe que les requérants ont fait l'objet d'examens médicaux à la sortie de leur garde à vue et à la suite de leur plainte au parquet, dans l'hôpital civil de Siirt. Elle relève qu'aucune trace de mauvais traitement ne figure dans les rapports médicaux les concernant. De plus, il ressort de la déposition du médecin ayant effectué les consultations à la fin de la garde à vue qu'aucun des requérants ne s'est plaint de mauvais traitements. Cette déposition a été appuyée par l'infirmière qui était également présente lors des examens médicaux (paragraphe 4 ci-dessus).
11. La Cour constate que les requérants ne produisent pas le moindre élément ou commencement de preuve à l'appui de leurs allégations de traitements contraires à l'article 3 de la Convention (voir entre autres, Avcı c. Turquie (déc.), no 52900/99, 30 novembre 2004, Kılıçgedik c. Turquie (déc.), no 55982/00, 1er juin 2004, et Jeong c. République Tchèque (déc.) no 34140/03, 13 février 2007). Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure qu'à l'absence d'éléments qui auraient pu engendrer un soupçon raisonnable que des gendarmes aient infligé aux requérants les sévices dénoncés devant elle.
12. A la lumière des considérations ci-dessus, la Cour estime qu'en l'absence d'un grief défendable, l'article 3 n'exige pas des autorités internes d'enquêter sur les allégations de la méconnaissance de l'article 3 (Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000, Işık c. Turquie (déc.), no 35064/97, 2 septembre 2003, D.E. v. Bulgaria (déc.), no 44625/98, 1er juillet 2004, Yiğit c. Turquie (déc.), nos 4218/02, 4260/02, 4262/02, 4271/02, 5 décembre 2006, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 117, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). Force est de constater que les allégations des requérants relatives à l'article 3 ne sont pas suffisamment étayées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 paragraphe 3 de la Convention.
13. Quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1, 2, et 3 relatifs à l'illégalité de l'arrestation des requérants, au défaut d'informations sur les raisons de leur placement en garde à vue, ainsi qu'à la durée de celle-ci, la Cour constate d'abord que ces griefs, pour autant qu'ils concernent Ali Abo, sont tardifs dans la mesure où la période de garde à vue de celui-ci a pris fin le 1er juin 2001 ; or sa requête a été déposée devant la Cour le 4 janvier 2002 (paragraphes 1 et 2 ci-dessus). Partant, ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention dans le chef d'Ali Abo. Pour ce qui est du restant des requérants, elle observe que ces derniers avaient tous signé les procès-verbaux d'arrestation indiquant qu'ils étaient soupçonnés d'avoir participé à des attentats terroristes en relation avec le PKK. La privation de liberté avait ainsi pour finalité de confirmer ou de dissiper les soupçons (voir, mutatis mutandis, Kerr c. Royaume-Uni (déc.), no 40451/98, 7 décembre 1999, non publiée, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 56, CEDH 2000‑VIII). Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 2 sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour le restant des requérants.
14. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention relatif à la durée de la garde à vue, la Cour observe que le restant des requérants ont été placés en garde à vue pour des périodes allant de huit à dix jours (paragraphe 2 ci-dessus). Elle relève, vu les durées de garde à vue des requérants, qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
15. Elle rappelle avoir déjà jugé dans des affaires antérieures qu'une période de privation de liberté de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 de la Convention même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B, et Sar et autres c. Turquie, no 74347/01, § 30, 5 décembre 2006). Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison des périodes de garde à vue subies par les requérants.
16. Reste l'application de l'article 41, au titre duquel la partie requérante réclame 135 000 euros (EUR) pour chacun des requérants pour le dommage moral qu'ils auraient subis. Les requérants demandent aussi 10 320 EUR pour les frais et dépens, y compris les honoraires de la défense correspondant à soixante heures de travail, sans toutefois présenter de justificatifs. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
17. S'agissant de la demande de réparation du préjudice moral, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer 3 000 EUR aux requérants İsa Abi (fils de Cangir), Cafer Aslan et Kerim Acar, Kahraman Abo, Nazmi Abi, Mirza Aşan, Naif Aşan, Yakup Aşan, Sadun Yeşil, Şehmus Abi, Bahattin Aslan, Hakkı Aşan, Turhan Aslan, İsa Abi (fils de Kardaş), Hekim Aslan, Orhan Abi, Keser Acar, Yasin Abi, Ahmet Abi, Hamit Acar, Zeydin Aşan, Faki Aşkan, Nazmi Aslan, Cemil Abi, Kemal Acar, Ekrem Aşkan et Nezir Abo ; 2 500 EUR à Fahri Ceylan et à Yakup Ceylan ; ainsi que 2 000 EUR à Şemsettin Abi.
18. Pour ce qui est du remboursement des frais et dépens, compte tenu de l'absence de pièces justificatives, la Cour rejette la demande (Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), nos 19558/02 et 27904/02, § 23, 24 février 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1 et 2 de la Convention, irrecevables ; le grief tiré de l'article 5 § 3, irrecevable seulement dans le chef de M. Ali Abo et recevable pour le restant des requérants ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention dans le chef des requérants İsa Abi (fils de Cangir), Cafer Aslan, Kerim Acar, Kahraman Abo, Nazmi Abi, Mirza Aşan, Naif Aşan, Yakup Aşan, Sadun Yeşil, Şehmus Abi, Bahattin Aslan, Hakkı Aşan, Turhan Aslan, İsa Abi (fils de Kardaş), Hekim Aslan, Orhan Abi, Keser Acar, Yasin Abi, Ahmet Abi, Hamit Acar, Zeydin Aşan, Faki Aşkan, Nazmi Aslan, Cemil Abi, Kemal Acar, Ekrem Aşkan, Nezir Abo, Şemsettin Abi, Fahri Ceylan et Yakup Ceylan ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), à chacun des requérants, İsa Abi (fils Cangir), Cafer Aslan et Kerim Acar, Kahraman Abo, Nazmi Abi, Mirza Aşan, Naif Aşan, Yakup Aşan, Sadun Yeşil, Şehmus Abi, Bahattin Aslan, Hakkı Aşan, Turhan Aslan, İsa Abi (fils de Kardaş), Hekim Aslan, Orhan Abi, Keser Acar, Yasin Abi, Ahmet Abi, Hamit Acar, Zeydin Aşan, Faki Aşkan, Nazmi Aslan, Cemil Abi, Kemal Acar, Ekrem Aşkan et Nezir Abo, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), à chacun des requérants, Fahri Ceylan et à Yakup Ceylan, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) à Şemsettin Abi pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
1. Cemil Abi, né en 1959, résidant à Diyarbakır,
2. Cafer Aslan, né en 1978, résidant à Hakkari,
3. Turan Aslan, né en 1971, résidant à Hakkari,
4. Karaman Abo, né en 1964, résidant à Hakkari,
5. Hekim Aslan, né en 1977, résidant à Hakkari,
6. Bahattin Aslan, né en 1974, résidant à Hakkari,
7. Nezir Abo, né en 1952, résidant à Hakkari,
8. Zeydin Aşan, né en 1972, résidant à Hakkari,
9. Mirza Aşan, né en 1963, résidant à Hakkari,
10. Hakkı Aşan, né en 1976, résidant à Hakkari,
11. Yakup Aşan, né en 1954, résidant à Hakkari,
12. Naif Aşan, né en 1939, résidant à Hakkari,
13. Orhan Abi, né en 1978, résidant à Hakkari,
14. İsa Abi, (fils de Cangir) né en 1971, résidant à Hakkari,
15. Ekrem Aşkan, né en 1978, résidant à Hakkari,
16. Şemsettin Abi, né en 1978, résidant à Hakkari,
17. Yakup Ceylan, né en 1946, résidant à Hakkari,
18. Nazmi Abi, né en 1965, résidant à Hakkari,
19. Şehmus Abi, né en 1975, résidant à Hakkari,
20. İsa Abi, (fils de Kardaş) né en 1964, résidant à Hakkari,
21. Ahmet Abi, né en 1955, résidant à Hakkari,
22. Keser Acar, né en 1954, résidant à Hakkari,
23. Yasin Abi, né en 1979, résidant à Hakkari,
24. Hamit Acar, né en 1978, résidant à Hakkari,
25. Kerim Acar, né en 1964, résidant à Hakkari,
26. Sadun Yeşil, né en 1978, résidant à Hakkari,
27. Fahri Ceylan, né en 1967, résidant à Hakkari,
28. Kemal Acar, né en 1975, résidant à Hakkari,
29. Nazmi Aslan, né en 1964, résidant à Diyarbakır,
30. Faki Aşkan, né en 1978, résidant à Diyarbakır,
31. Ali Abo, né en 1949, résidant à Diyarbakır.
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