Résolution CM/ResDH(2011)166[1]
Exécution d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
dans six affaires contre Turquie concernant principalement la durée excessive de la détention en garde à vue
(Voir en annexe le détail des affaires)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la durée excessive de la détention en garde à vue (violations de l’article 5§3), et/ou l’absence de recours effectif (violations de l’article 5§4), et/ou l’absence de droit à réparation à cet égard (violations de l’article 5§5) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)166
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans six affaires contre Turquie concernant principalement la durée excessive de la détention en garde à vue
Résumé introductif de l’affaire
Ces affaires concernent essentiellement la durée excessive de la garde à vue (violations de l’article 5§3) et/ou l’absence de recours effectif qui aurait permis aux requérants de contester la légalité de leur maintien en garde à vue (violations de l’article 5§4), et/ou l’absence de droit à réparation à cet égard (violations de l’article 5§5).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et réf. de la requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Abi et autres
(18387/02)
81 000 EUR
7 000 EUR
-
88 000 EUR
Payé le 27/04/2010
Dün (17727/02)
-
500 EUR
500 EUR
Payé le 22/02/2010
Alpdemir (17251/03)
-
Pas de satisfaction équitable accordée
Kabul et autres (9362/04)
-
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 03/05/2010
Oral et Atabay (39686/02)
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 04/01/2010
Aytan et Ömer Polat (43526/02)
-
4 000 EUR
5 000 EUR
Payé le 15/12/2009
b) Mesures individuelles
Les requérants ne sont plus en garde à vue. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
A la suite de réformes constitutionnelles et législatives, la loi relative à la garde à vue a été rendue conforme aux exigences de l’article 5 de la Convention (voir Sakık et autres (Résolution finale ResDH(2002)110) et Ayaz et autres (Résolution finale CM/Res(2008)29)).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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