DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABAY c. TURQUIE
(Requête no 19332/04)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19332/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Necati Abay (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 4 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant, journaliste, est né en 1956 et réside à Istanbul.
5. Le 13 avril 2003 vers 14 heures, la police procéda à une perquisition au domicile du requérant conformément à l'ordonnance délivrée le même jour par le président de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« cour de sûreté de l'Etat »). Selon le procès-verbal d'arrestation, de perquisition et de saisie que le requérant refusa de signer, son nom avait été donnée par un suspect arrêté dans le cadre de l'opération menée contre une organisation armée illégale et il était soupçonné de diriger trois caches de l'organisation en question. Au terme de la perquisition, la police procéda à des saisies et à l'arrestation du requérant.
6. Le requérant, qui bénéficia de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue, préféra garder le silence lors de son interrogatoire.
7. Lors de l'examen médical subi par lui au début de sa garde à vue, le requérant indiqua être diabétique et se plaignit de fatigue et de vertiges ainsi que de sécheresse des lèvres.
8. Le 14 avril 2003, le requérant subi un examen médical à l'hôpital Haseki où il consulta un spécialiste pour ses doléances de vertiges, de nausées et de fatigue.
9. Le 17 avril 2003 vers 10 heures, au terme de sa garde à vue, le requérant fut soumis à un examen médical à l'institut médico-légal. Seule la première page du rapport rédigé au terme de cet examen figure dans le dossier, les pages suivantes contenant les constats de l'examen n'y figurant pas. Lors de cet examen, le requérant se plaignit d'avoir été injurié et privé de sommeil pendant sa garde à vue. Il déclara qu'il n'avait pas été battu et ajouta qu'un verre à thé chaud avait été posé sur sa main gauche sciemment.
10. Le requérant fut entendu ensuite par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat (ci-après « le procureur de la République). Il nia les faits qui lui étaient reprochés et affirma être victime d'un complot policier. Il précisa qu'il n'avait pas subi de pression physique au cours de sa garde à vue mais qu'il avait été menacé et subi une pression psychologique.
11. Puis, il fut traduit devant le juge assesseur près de la cour de sûreté de l'Etat. Devant le juge, il réitéra ne pas avoir subi de pression physique et affirma que les policiers l'avaient menacé en ces termes : « Si tu continues à travailler au journal, les ennuis ne t'abandonneront pas ». Au terme de l'audition, le juge ordonna sa mise en liberté.
12. Le même jour, sur requête du procureur de la République, la cour de sûreté de l'Etat, réunie en chambre collégiale, décida de la mise en détention provisoire du requérant au vu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves.
13. Toujours le même jour, le requérant fut à nouveau arrêté et subi un nouvel examen à l'institut médico-légal vers 23 heures. Le médecin releva une rougeur de 0,5 cm sur la main gauche. Le requérant affirma que cette trace s'était formée le deuxième jour de sa garde à vue avec un verre à thé chaud.
14. Le 21 avril 2003, le requérant forma opposition contre son maintien en détention provisoire par l'intermédiaire de son avocat. Le 22 avril 2003, la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur dossier, le débouta de sa demande.
15. Par la suite, la cour de sûreté de l'Etat examina à trois reprises, les 3 juin, 14 juillet et 19 août 2003, la question du maintien en détention du requérant. Elle prononça le maintien en détention provisoire de l'intéressé eu égard « à la nature du crime reproché », « à l'état de l'instruction », « à l'état des preuves » et « au risque de fuite ».
16. Dans l'acte d'accusation qu'il présenta le 23 juillet 2003, le procureur reprocha au requérant (ainsi qu'à neuf autres personnes mises en examen) de porter aide et assistance à une organisation illégale armée.
17. A la première audience, en date du 3 octobre 2003, la cour de sûreté de l'État ordonna l'élargissement du requérant vu la possibilité d'une requalification juridique des faits, l'état des preuves et le fait que l'intéressé ait été entendu en sa défense. Entendu en ses déclarations au cours de cette audience, le requérant ne mentionna aucune doléance quant à sa garde à vue.
18. Selon les éléments du dossier, la procédure serait toujours pendante devant les juridictions internes.
19. Le requérant a produit une enveloppe datée du 19 août 2003, adressée par lui à son avocat alors qu'il était détenu et qui porte la mention « vu » de l'administration pénitentiaire.
EN DROIT
20. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif pour contester sa détention provisoire.
21. Le Gouvernement fait valoir que le requérant disposait d'un recours en opposition.
22. Dans ses arrêts Koşti et autres c. Turquie (no 74321/01, § 21, 3 mai 2007) et Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, §§ 46-51, 5 juin 2007), la Cour a considéré que le recours en opposition prévu par le droit interne pour faire contrôler la légalité de la détention ne respectait pas les exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire.
23. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant disposé de moyens efficaces pour faire examiner la légalité de sa détention provisoire au sens de l'article 5 § 4 de la Convention.
24. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
25. Le requérant se plaint également de la violation des articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention et présente d'autres griefs tirés de l'article 5.
26. La Cour a examiné l'ensemble des griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaitre des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
27. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 60 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral et 4 535 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR au titre des frais et dépens, assortis d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 4 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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