TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABBAS c. FRANCE
(Requête n° 35783/97)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2000
En l’affaire Abbas c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35783/97) dirigée contre la France et dont un ressortissant algérien, Abdelghani Abbas (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 février 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités françaises de lui délivrer un titre d’entrée en France au terme de l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire de trois ans prise à son encontre. Le 10 septembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1997, et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.
4. Le 9 septembre 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le Président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section.
7. Le 14 janvier 1999, le Gouvernement a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Après un échange de correspondance entre le greffe et les parties, par une lettre du 14 juin 2000, le requérant a informé le greffe qu’il acceptait les termes du règlement amiable proposé par le Gouvernement.
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1966 et résidant en France jusqu’à son expulsion vers l’Algérie.
9. Le requérant est entré en France en 1972 à l’âge de six ans. Il est l’aîné d’une fratrie de huit frères et sœurs, dont plusieurs ont la nationalité française. Toute sa famille vit en France.
10. Par un arrêt en date du 5 avril 1991, la cour d’appel de Douai condamna le requérant à la peine de quatre ans de prison et prononça à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq années pour trafic de stupéfiants.
11. Reconduit à la frontière à l’expiration de sa peine, le 28 juillet 1992, le requérant revint illégalement en France et fut interpellé à Nice le 1er février 1993. Poursuivi pour soustraction à l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel de Douai le 5 avril 1991, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le condamna, le 10 juin 1993, à la peine de dix mois d’emprisonnement et prononça une nouvelle interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 septembre 1993.
12. Par une requête en date du 29 août 1994, le requérant sollicita le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée en 1993. Par un arrêt du 29 janvier 1996, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta sa demande.
13. Au terme de l’interdiction du territoire français, le requérant présenta une demande de visa pour pouvoir rentrer en France qui lui fut refusée par lettre du 13 janvier 1997 du bureau des visas pour l’Algérie.
14. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans et que toute sa famille vit dans ce pays. Il se plaint qu’au terme de la période d’interdiction du territoire français (trois ans), il n’a pas pu revenir en France. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
15. Par une lettre du 14 janvier 1999, le Gouvernement a précisé que dans l’optique du règlement amiable de l’affaire, le requérant pouvait formuler auprès du bureau des visas pour l’Algérie une demande de visa de long séjour, qui seul permettait de solliciter dans un second temps la délivrance d’une carte de séjour en préfecture. Par un courrier du 15 juin 1999, le Gouvernement a informé la Cour que le Consulat de France à Alger avait délivré le 9 juin 1999 un visa de long séjour au requérant, en règlement amiable de l’affaire.
16. Par une lettre du 7 juillet 1999, le requérant a fait savoir qu’il acceptait la proposition de règlement amiable du Gouvernement à condition d’obtenir un titre de séjour de la préfecture lorsqu’il en ferait la demande à son arrivée en France. Le requérant est revenu en France en août 1999 et a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Lille.
17. Par une lettre du 18 mai 2000, le Gouvernement a informé la Cour que le ministre de l’Intérieur avait donné instruction au préfet du
Nord-Pas-de-Calais de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien valable un an, renouvelable, avec la mention « salarié ».
18. Par une lettre du 14 juin 2000, adressée à la Cour, le requérant a fait la déclaration suivante :
« En réponse à votre courrier du 30 mai 2000 relatif au règlement à l’amiable de notre affaire, je vous fais part de mon acceptation à l’égard de la délivrance d’un certificat de résidence valable un an, renouvelable, ainsi que de l’apposition de la mention ‘salarié’ ; (…) »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann Greffière Président
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