TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABBATE c. ITALIE
(Requête n° 40947/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Abbate c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Abbate (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40947/98. Le requérant est représenté par Me Giovanna Abbate, avocate à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 13 février 1989, le requérant assigna la mairie de S. P. devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere afin de constater l’occupation sans titre d’un terrain lui appartenant et d’obtenir la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l'affaire commença le 30 mars 1989. Le 30 juin 1989, à la demande de la défenderesse, fut mise en cause une société qui avait effectué des travaux sur le terrain en litige. Des quatre audiences fixées entre le 21 décembre 1989 et le 28 septembre 1990, deux furent reportées à la demande de la défenderesse, une à celle du requérant et une d’office. Le 22 février 1991, le requérant sollicita une expertise, preuve à laquelle la mairie s’opposa. Le 29 mars 1991, le juge de la mise en état nomma un expert. Des huit audiences prévues entre le 12 juillet 1991 et le 21 avril 1995, trois concernèrent le rapport d’expertise, trois furent ajournées d’office, une fut renvoyée à la demande du requérant et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 24 novembre 1995.
5. L’audience de plaidoiries, fixée au 7 mars 1996, fut ajournée à deux reprises, une fois car le magistrat était en congé de maternité et une fois car le juge devait s’occuper d’affaires au pénal, jusqu’au 13 novembre 1997. Par un jugement du 19 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1997, le tribunal constata que la demande du requérant était prescrite et, par conséquent, la rejeta.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 13 février 1989 et s'est terminée le 19 décembre 1997.
9. Elle a donc duré un peu plus de huit ans et dix mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 6 216 750 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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