Résolution CM/ResDH(2024)115
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29119/13
ABBOUD
02/07/2019
04/11/2019
49812/09
VEGOTEX INTERNATIONAL S.A.
03/11/2022
03/11/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour » ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la longueur excessive des procédures judiciaires ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action transmis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts et les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)376) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes judiciaires ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Bell, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que leur clôture ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la durée excessive des procédures judiciaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Bell sur la durée excessive des procédures judiciaires ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.