DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDO c. TURQUIE
(Requête no 17681/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdo c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17681/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant syrien, M. Şükrü Abdo (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A Ölmez, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 8 décembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Midyat (Mardin).
A. Les circonstances de l'arrestation du requérant et son placement en détention provisoire
5. Le 24 septembre 1996, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme, pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale).
6. Il ressort des procès-verbaux que la police a dû utiliser la force pour neutraliser le requérant qui avait tenté de s'échapper à plusieurs reprises.
7. La fouille a permis de retrouver sur lui quatre grenades à main. L'intéressé indiqua aux agents de police la grotte qui servait de refuge à l'organisation. Ils y découvrirent notamment un fusil d'assaut de type Kalachnikov, un autre de type G3, quatre chargeurs, quatre-vingts cartouches et des documents faisant l'apologie du PKK.
8. Le 26 septembre 1996, à la demande de la direction de la sûreté de Batman, le parquet prolongea la garde à vue du requérant de vingt-huit jours.
9. Au cours de la garde à vue, le requérant reconnut son appartenance au PKK et raconta en langue turque, de manière très détaillée, avoir participé à plusieurs opérations armées au nom de celle-ci.
10. Le 23 octobre 1996, l'intéressé fut entendu par le procureur de la République de Batman. Il confirma sa déposition faite devant les policiers et affirma en langue turque regretter d'avoir participé aux opérations de l'organisation illégale incriminée.
11. Le même jour, il fut traduit devant le tribunal d'instance pénal de Batman. Il reconnut les faits et réitéra en langue turque la déclaration faite devant le procureur. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
B. Dates et conclusions des examens médicaux relatifs au requérant
12. Rapport du 24 septembre 1996 : « Plaie ouverte de trois centimètres sur le sourcil droit ; zones ecchymotiques sur la joue droite, sous la partie inférieure gauche de la mâchoire, sur l'épaule droite ainsi qu'au niveau du bas du dos ; fracture du nez ; large ecchymose sur le thorax et éraflures sur les genoux ».
13. Rapport du 24 septembre 1996 : « Le patient a bénéficié des soins appropriés ; pour la fracture du nez, nécessité de consultation chez un oto-rhino-laryngologiste ».
14. Rapport du 15 octobre 1996 : « Éraflures avec croûtes sur le genou droit. Absence de coups et blessures sur le corps du patient ».
15. Rapport du 21 octobre 1996 : « Absence de coups et blessures sur le corps du patient. Néanmoins, la consultation physique a permis de déceler une légère perte de force de la main droite ».
C. La procédure pénale engagée contre le requérant
16. Par un acte d'accusation présenté le 5 novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır reprocha au requérant - ainsi qu'à une autre personne qui avait été arrêtée avec le requérant - d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 125 du code pénal.
17. La cour de sûreté de l'Etat, composée en partie d'un juge militaire, entendit la cause du requérant à partir du 11 novembre 1996.
18. Le requérant demanda à se faire assister d'un interprète, ce qui lui fut accordé.
19. A l'audience du 25 décembre 1996, le requérant reconnut son appartenance au PKK et le fait d'avoir été arrêté en possession d'explosifs mais contesta toutes les accusations relatives à sa participation aux opérations menées au nom de cette organisation. Il ajouta ne rien regretter et affirma ne pas vouloir bénéficier de la loi sur le repentir.
20. Les juges procédèrent alors à la lecture de ses dépositions concordantes faites devant le procureur et le juge du tribunal d'instance pénal.
21. L'intéressé affirma avoir déposé sous la torture et la contrainte mais sans apporter plus de précisions à ce sujet. Il soutint également que sa demande d'interprète lors de la garde à vue et devant le juge d'instance pénal avait été rejetée.
22. Du 11 novembre 1996 au 4 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat tint quinze audiences au cours desquelles elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
23. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l'Etat. A la suite des modifications législatives apportées en ce sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat chargée de l'affaire du requérant fut remplacé.
24. A l'audience du 5 octobre 1999, le procureur présenta son réquisitoire et requit la condamnation du requérant à la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal. Le requérant prit la parole et reconnut une nouvelle fois son appartenance au PKK mais contesta toutes les accusations relatives à sa participation aux opérations menées au nom de cette organisation. Il nia de nouveau le contenu de sa déposition de garde à vue et affirma qu'elle avait été prise sous la torture et la contrainte.
25. A l'issue de cette audience, par un arrêt du 5 octobre 1999, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal.
26. Le 4 mai 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué. Elle demanda aux juges du fond de procéder à la vérification de l'identité du requérant, qui s'était présenté d'abord comme étant Halil Ali, puis comme s'appelant Şükrü Abdo.
27. Du 21 juin 2000 au 16 octobre 2003, la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur renvoi, tint vingt-trois audiences au cours desquelles elle réexamina la cause du requérant sur la base des éléments de preuve obtenus au cours de l'enquête préliminaire menée par le parquet et procéda à l'examen de l'identité du requérant. A cet égard, par une lettre du 29 mai 2003 adressée à la cour, la direction de la sûreté confirma la véritable identité de l'intéressé : il se dénommait Şükrü Abdo.
28. Pendant cette période, la demande de mise en liberté du requérant fut rejetée et son maintien en détention prononcé par la cour de sûreté de l'Etat « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
29. A l'audience du 18 décembre 2003, le requérant présenta sa défense par l'intermédiaire de son avocat.
30. A l'issue de cette audience, par un arrêt du 18 décembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal.
31. A l'appui de sa décision, la cour prit en compte les aveux concordants de l'accusé lors de sa garde à vue, devant le procureur de la République et devant le tribunal d'instance pénal, les procès-verbaux d'arrestation et d'indication des lieux, les rapports d'expertise concernant les produits saisis et les dépositions de dix personnes accusées dans le cadre d'une autre procédure pénale concernant la même organisation. Elle jugea notamment établi que le requérant avait participé à plusieurs attaques armées au nom du PKK.
32. Concernant la question de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la garde à vue et devant le tribunal d'instance pénal, les juges considérèrent que le requérant parlait en réalité suffisamment la langue turque dans la mesure où il avait déposé de manière très détaillée en cette langue lors de l'instruction préliminaire et devant le juge du tribunal d'instance pénal de Batman mais qu'il avait choisi de le nier au cours du procès par tactique de défense.
33. Par l'intermédiaire de son avocat, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2003.
34. Le 29 avril 2004, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué.
D. La plainte pour torture déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue
35. Le 21 novembre 2003, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant, alléguant avoir été torturé, porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue.
36. Le 31 décembre 2003, le procureur de la République de Batman rendit une ordonnance de non-lieu pour prescription, après avoir rappelé que, dans le cas d'infractions passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, telles que l'infraction de torture réprimée par l'article 243 du code pénal, l'article 102 de ce code prévoyait un délai de prescription de cinq ans.
37. Le requérant ne fit pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
38. Le droit et la pratique internes pertinents à l'époque des faits sont notamment décrits dans les affaires Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 52-60, CEDH 2005-IV) et Çobanoğlu et Budak c. Turquie (no 45977/99, §§ 29-30, 30 janvier 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
39. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
40. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire de l'intéressé n'est pas excessive compte tenu notamment de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée et de la peine qu'il encourait.
41. La Cour considère que le grief du requérant tiré de la durée prétendument excessive de la détention provisoire relève uniquement de l'article 5 § 3 de la Convention. Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
42. Sur le fond, la Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A no 7, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
43. En l'espèce, la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 24 septembre 1996, date de son arrestation, et a pris fin le 5 octobre 1999 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré plus de trois ans. Après cette date, le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non « en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente » (voir I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, 18 juillet 2006). A partir du 4 mai 2000, date à laquelle la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 octobre 1999, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 18 décembre 2003, quand la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité, en application de l'article 125 du code pénal. Cette deuxième période a duré environ trois ans et sept mois. Au total, le requérant a donc passé environ six ans et sept mois en détention provisoire.
44. La Cour observe que les juges du fond ont décidé du maintien en détention de l'intéressé en usant de formules stéréotypées, qui ne fournissaient pas une motivation suffisante (paragraphes 22 et 28 ci-dessus). En outre, selon les critères de la jurisprudence de la Cour (voir Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998‑VIII, Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 52, série A no 319-B, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48), même si des éléments tels que ceux qui ressortent des formules employées peuvent se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une si longue période de détention provisoire.
45. Eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
46. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'une voie de recours permettant de contester la légalité de sa détention.
47. Le Gouvernement se borne à observer que le requérant n'a pas formé opposition contre son maintien en détention tel que le prévoyait les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits.
48. La Cour considère que cette question est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention et décide donc de la joindre au fond (voir Doğan Yalçın c. Turquie, no 15041/03, § 29, 19 février 2008). Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
49. Sur le fond, faisant référence à sa jurisprudence en la matière (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Çobanoğlu et Budak c. Turquie, no 45977/99, §§ 37-39, 30 janvier 2007), la Cour considère que les tribunaux internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive et ainsi éviter ou redresser les manquements allégués à l'encontre du requérant.
50. S'agissant plus particulièrement du recours en opposition invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'il était inefficace compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique à l'époque des faits (voir, parmi d'autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d'autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier, le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, n'étaient pas respectées (à cet égard, voir Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007).
51. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
52. Partant, dans ces circonstances, la Cour estime que le recours invoqué par le Gouvernement ne constitue pas une voie de recours efficace. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
53. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
54. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
55. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996‑IV, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999‑V). Or, le Gouvernement ne démontre l'existence d'aucune voie de recours effective en droit turc permettant aux justiciables de se plaindre de la durée d'une procédure (voir également dans ce sens, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. En outre, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
56. Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en question n'est pas excessive, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, de la gravité de la nature de l'infraction reprochée au requérant et de la peine qu'il encourait.
57. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 24 septembre 1996, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée le 29 avril 2004, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de l'intéressé. La procédure a donc duré environ sept ans et sept mois pour deux instances, saisies chacune à deux reprises. Par ailleurs, la Cour constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI).
58. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, à la méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005, et Mahmut Yaman c. Turquie, no 33631/04, § 21, 20 janvier 2009). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
59. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue qu'il a été soumis à la torture lors de sa garde à vue.
60. Le requérant invoque également l'article 6 de la Convention.
Il soutient que la cour de sûreté de l'État qui a entendu sa cause n'était pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où sa composition incluait un magistrat militaire jusqu'en juin 1999.
Il se plaint que sa cause n'ait pas été entendue équitablement, d'une part, parce qu'il a été jugé devant une cour de sûreté de l'Etat et, d'autre part, parce que sa demande de se faire assister par un interprète lors de la garde à vue et devant le tribunal d'instance pénal aurait été rejetée sans motif.
Il allègue en outre que le procureur aurait participé non seulement aux audiences mais aussi aux délibérations lors de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat.
61. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 3 de la Convention, compte tenu du laps de temps qui sépare les faits dénoncés et le dépôt de plainte et de l'absence de diligence du requérant pendant cette longue période, la Cour estime que ce grief est tardif et doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Akyaz c. Turquie, no 6178/04, § 40, 7 juillet 2009, mutatis mutandis, Hasan Aksakal c. Turquie, no 70285/01, 11 octobre 2007, Aydın et autres c. Turquie, no 46231/99, 26 mai 2005, Kıniş (déc.), no 13635/04, 28 juin 2005, et Üçak et Kargılı c. Turquie (déc.), nos 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006).
62. S'agissant des griefs tirés de l'article 6 de la Convention tels qu'ils ont été présentés par le requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève en l'espèce aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour préjudice moral. Il demande également 1 000 EUR pour frais et dépens mais ne présente aucun justificatif à cet égard.
64. En outre, dans l'hypothèse où la Cour conclurait à l'iniquité de la procédure au sens de l'article 6 de la Convention, l'intéressé sollicite la réouverture de la procédure devant les tribunaux internes.
65. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
66. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué ; aussi rejette-t-elle cette demande. En revanche, elle estime, en équité, qu'il y a lieu d'octroyer 5 000 EUR au requérant pour dommage moral. En ce qui concerne les frais et dépens, eu égard au manque de justificatifs en sa possession, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
67. Pour ce qui est de la mesure individuelle spécifique demandée par le requérant, compte tenu de ses conclusions ci-dessus (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour rejette cette demande.
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention), de l'absence d'un recours efficace pour contester la détention provisoire (article 5 § 4 de la Convention) et de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy