Résolution CM/ResDH(2021)419
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
10 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30471/08
ABDOLKHANİ ET KARİMNİA
22/09/2009
01/03/2010
46605/07
CHARAHİLİ
13/04/2010
13/07/2010
81681/12
R.M.
13/06/2017
13/09/2017
21896/08
Z.N.S
19/01/2010
28/06/2010
12717/08
AHMADPOUR
15/06/2010
22/11/2010
15916/09
DBOUBA
13/07/2010
13/10/2010
36370/08
KESHMİRİ
13/04/2010
13/07/2010
16026/12
AMERKHANOV
05/06/2018
05/09/2018
32940/08+
TEHRANİ ET AUTRES
13/04/2010
13/07/2010
43875/09
ASALYA
15/04/2014
15/07/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre des procédures d'expulsion et d'extradition qui concernent principalement :
- l'absence de dispositions légales précises établissant la procédure pour ordonner et prolonger la détention en vue de l'expulsion et de l'extradition et fixant les délais de cette détention (violations de l'article 5, paragraphe 1) ;
- le défaut de communiquer/communiquer avec célérité les motifs pour la détention des requérants (violations de l'article 5, paragraphe 2) ;
- l'incapacité du système juridique turc à fournir aux requérants un recours leur permettant d'obtenir un contrôle judiciaire à bref délai de la légalité de leur détention et d'être indemnisés à ce titre (violations de l'article 5, paragraphe 4 et 5) ;
- les traitements inhumain ou dégradants des requérants en raison de leurs conditions de détention et de l'absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 3 et 13) ;
- le défaut des autorités nationales de mener un examen adéquat sur l'allégation des requérants selon laquelle ils seraient exposés à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 s'ils étaient renvoyés dans leur pays et l’absence de procédure légale offrant des garanties contre l'expulsion illégale (violations de l'article 3) ; le défaut d'offrir aux requérants un recours effectif et accessible en rapport avec leurs plaintes, étant donné qu'une demande d'annulation d'une expulsion n'avait pas d'effet suspensif automatique (violations de l'article 13) ;
- la durée excessive de la procédure pénale à l'encontre du requérant et l'absence de recours effectif par lequel il aurait pu contester cette durée (violation des articles 6, paragraphe 1, et 13 dans l'affaire Ademovic (28523/03)) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action transmis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1288) ;
Ayant pris note avec satisfaction de l'adoption de la loi sur les étrangers et la protection internationale (loi n° 6458), entrée en vigueur le 11 avril 2014, qui a comblé la lacune du droit turc concernant la détention des ressortissants étrangers dans le cadre des contrôles de l'immigration, en fournissant une base juridique à cette détention et en établissant également un mécanisme de contrôle de sa légalité ; ayant également pris note de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle turque et des décisions des tribunaux administratifs transmises permettant aux parties de recevoir une indemnisation pour leur détention illégale, par les tribunaux administratifs ;
Ayant en outre noté avec satisfaction que la loi n° 6458 établit des procédures claires pour l’expulsion des ressortissants étrangers, ainsi que le contrôle judiciaire des arrêtés d’expulsion avec effet suspensif automatique ;
Ayant en outre noté avec satisfaction l'adoption de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale (loi n° 6706) le 5 mai 2016 prévoyant, entre autres, des dispositions détaillées sur les procédures d'extradition et la détention en attendant l'extradition ;
Ayant pris acte de l'adoption du « Règlement relatif à la création, à la gestion, au fonctionnement, à l'externalisation et à l'inspection des centres d'accueil et d'hébergement et des centres de déplacement (en date du 22 avril 2014) » qui prévoit des règles et procédures détaillées pour la création et le fonctionnement de ces locaux ;
Ayant constaté que les requêtes dans ces affaires ont été introduites devant la Cour entre le 25 octobre 2007 et le 5 octobre 2012 et qu'aucune des requêtes dans ces affaires ne concerne l'application des lois n° 6458 et 6706 ;
Ayant également noté que la question de la mise en œuvre de la loi n° 6458 continuera d’être examinée dans l'affaire G.B. et autres (4633/15) et que la clôture des présentes affaires ne préjuge pas de l'évaluation que le Comité fera à cet égard ;
Rappelant que les questions liées à la durée excessive des procédures et à l'absence de recours effectif à cet égard ont été examinées dans le cadre du groupe d'affaires Ormancı (requête n° 43647/98) dont l'examen a été clos (voir CM/ResDH(2014)298) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.