Résolution CM/ResDH(2019)58
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Vingt affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 14 mars 2019, lors de la 1340e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
52805/10
ABIDOV
12/06/2012
12/09/2012
35692/11
ALIKHONOV
31/07/2012
31/10/2012
30225/11
BAKOYEV
05/02/2013
05/05/2013
38124/07
DZHURAYEV
17/12/2009
28/06/2010
66317/09
ELMURATOV
03/03/2011
15/09/2011
42443/02
EMINBEYLI
26/02/2009
26/05/2009
19316/09
GALEYEV
03/06/2010
03/09/2010
69235/11
K.
23/05/2013
23/08/2013
13476/04
KHUDYAKOVA
08/01/2009
08/04/2009
19732/04
KONONTSEV
29/07/2010
29/10/2010
70440/10
KOSHEVOY
13/06/2017
13/09/2017
60045/10
KOZHAYEV
05/06/2012
22/10/2012
77658/11
LATIPOV
12/12/2013
12/03/2014
656/06
NASRULLOYEV
11/10/2007
11/01/2008
27843/11
NIYAZOV
16/10/2012
16/01/2013
44882/07
NOVOSELOV
02/06/2005
10/01/2017
56662/09
OSHLAKOV
03/04/2014
03/07/2014
55822/10
SHAKUROV
05/06/2012
22/10/2012
16074/07
SHCHEBET
12/06/2008
12/09/2008
41970/11
SHCHERBINA
26/06/2014
17/11/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement à cause de diverses irrégularités concernant la détention dans l’attente de l’extradition (violations de l’article 5 de la Convention) ;
Vu également les violations constatées dans certaines de ces affaires, liées aux mauvaises conditions de détention provisoire et en garde à vue, ainsi qu’à un traitement médical inapproprié en détention provisoire (violations de l’article 3 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants ne sont plus en détention extraditionnelle, en détention provisoire ou en garde à vue ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Garabayev c. Fédération de Russie et que la clôture de ces affaires dès lors ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
Rappelant également que les mesures générales requises en réponse aux autres violations constatées dans certaines de ces affaires sont examinées par le Comité dans le groupe d’affaires Kalashnikov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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