Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
28 mai 1985 dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali et qui a
été transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Nargis Abdulaziz,
apatride ou ressortissante du Malawi, Mme Arcely Cabales, de
nationalité philippine, Mme Sohair Balkandali, citoyenne du
Royaume-Uni et des Colonies, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention alléguant comme personnes se trouvant établies légalement
et en permanence au Royaume-Uni que leurs époux se sont vu refuser
l'autorisation d'y rester avec elles ou de les y rejoindre en se
prétendant victimes d'une pratique autorisée par le Parlement
incompatible avec l'article 3 (art. 3), l'article 8 (art. 8) considéré
isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14+8), et l'article 13
(art. 13) de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 28 mai 1985, la Cour à l'unanimité
a dit:
- que l'article 8 (art. 8) s'appliquait en l'espèce, mais
qu'envisagé isolément il n'a pas été enfreint;
- que l'article 14 (art. 14) s'appliquait en l'espèce;
- que chacune des requérantes a subi une discrimination fondée sur
le sexe et contraire à l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);
- qu'il n'y a pas eu d'autre violation de ces deux articles
combinés (art. 14+8);
- qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 3 (art. 3);
- qu'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) quant au grief de
discrimination fondée sur le sexe;
- que le Royaume-Uni doit verser aux requérantes conjointement, pour
frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer
conformément au paragraphe 100 des motifs;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé aux
requérantes les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 1985,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (86) 2
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'examen de l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali par le Comité
des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
28 mai 1985, le Gouvernement a modifié les règles d'immigration pour
étendre les dispositions régissant l'admission des conjoints des deux
sexes demandant l'entrée ou un permis de séjour au Royaume-Uni en se
fondant sur le critère du mariage, aux conjoints établis au
Royaume-Uni. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le
26 août 1985.
Elles suppriment ainsi la différence de traitement entre les hommes et
les femmes mariés qui, selon la Cour, constituait une violation de
l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la
convention européenne. Les nouvelles règles contiennent une clause
restrictive concernant l'article 1.5 de la loi sur l'immigration de
1971 qui exige que les règles d'immigration garantissent la situation
des épouses de citoyens du Commonwealth établis au Royaume-Uni au
moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1971. Le Gouvernement du
Royaume-Uni prévoit de faire voter une loi modifiant cette disposition
transitoire.
Les nouvelles dispositions des règles d'immigration sont compatibles
avec la convention. Aucune plainte ne peut être déposée pour cause de
non conformité des règles avec la convention. La législation interne
offre des voies de recours aux plaignants alléguant une mauvaise
application de la loi.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a versé aux requérantes les sommes
fixées par la Cour au titre des frais et dépens dans son arrêt du
28 mai 1985.