DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULAZİZ DANIŞ c. TURQUIE
(Requête no 23573/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
le 15 octobre 2009
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdulaziz Danış c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23573/02[1]) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulaziz Danış (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Derik.
5. Les travaux pour la construction d’un barrage par l’administration des eaux provoqua des dégâts dans le champ de coton du requérant.
6. Le 3 août 1992, le requérant saisit le tribunal d’instance d’un recours en établissement des preuves. Le même jour, le tribunal ordonna l’établissement de deux rapports d’expertise pour l’évaluation du dommage matériel causé par l’administration. Ceux-ci furent versés dans le dossier en août 1992.
7. Sur la base du rapport d’expertise plus favorable, le 10 août 1992, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Derik.
8. Le 10 mai 1993, le requérant introduisit un deuxième recours en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits. Il réclama un montant supplémentaire de 371 400 000 livres turques qui ne faisait pas l’objet de son premier recours.
9. Ces procédures se soldèrent par des décisions d’incompétence ratione materiae. Le 28 septembre 1994, le requérant demanda le renvoi des dossiers devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
10. Par des jugements du 21 mai 1998, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant et lui accorda les montants réclamés.
11. Par des arrêts du 28 mars 2001, notifiés le 8 octobre 2001, le Conseil d’Etat confirma les décisions de la première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le requérant se plaint du fait qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
14. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En deuxième lieu, il invite la Cour à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention.
15. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Elle rejette l’exception du Gouvernement.
16. La Cour constate qu’en l’espèce, les décisions internes définitives sont celles du 28 mars 2001, notifiées le 8 octobre 2001. Le requérant a introduit sa requête le 5 avril 2002, c’est-à-dire dans les six mois après les décisions internes définitives. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate, en effet, qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
18. La période à considérer a débuté le 10 août 1992 et s’est terminée le 28 mars 2001. Elle a donc duré environ huit ans et sept mois, pour deux degrés de juridiction.
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
21. La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 13 de la Convention dans l’affaire Tendik et autres précitée en raison de l’absence en droit turc d’un recours qui eût permis aux intéressés d’obtenir la sanction du droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente affaire.
22. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation des articles 6 et 13 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23. Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens en raison des préjudices résultant de l’inondation de son champ de coton. Dans ses observations du 5 septembre 2008, le requérant ajoute avoir subi des préjudices en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires accordés par le tribunal par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
24. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. Le requérant réclame 23 184 euros (EUR) au titre de ses prétendus dommages matériaux. Il réclame 10 000 EUR pour dommage moral. Il demande 2 366 EUR pour les honoraires d’avocat. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire. Par ailleurs, il prie la Cour d’allouer un montant pour les autres dépens sur la base des éléments du dossier.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 500 EUR pour dommage moral.
Quant aux frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder 700 EUR pour frais et dépens.
Ces sommes seront assorties d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et de l’absence de voie de recours pour faire valoir ce grief et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. Rectifié le 15 octobre 2009 : le numéro de requête mentionné était 3573/02.
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